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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 déc. 2023, n° OP 23-1984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MaFormation ; MU FORMATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735022 ; 4944685 |
| Référence INPI : | O20231984 |
Sur les parties
| Parties : | HELLOWORK SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP23-1984 19 décembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame V G a déposé, le 12 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 944 685 portant sur le signe verbal MU FORMATION. Le 29 mai 2023, la société HELLOWORK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants, dont elle est titulaire :
- la marque figurative française MAFORMATION, déposée le 19 février 2021 et enregistrée sous le n° 4 735 022 ;
- le nom de domaine maformation.fr, réservé le 25 février 2012. Le 8 septembre 2023, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a procédé au retrait partiel de sa demande, inscrit au Registre national des marques le 11 septembre 2023 sous le n° 0894864, ce dont l’opposante a été tenue informée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE FRANÇAISE N° 4 735 022 PORTANT SUR LE SIGNE FIGURATIF MAFORMATION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, les services à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivants : « conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la formation, du coaching et du management ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication de livres dans le domaine de l’éducation, la formation et le management ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne dans le domaine de l’éducation, la formation et le management ; recyclage professionnel dans le domaine de l’éducation, la formation et le management ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour
des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; les services précités s’appliquent dans tous les domaines d’activités à l’exclusion des services d’organisme de formation à destination des officines françaises ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; les services précités s’appliquent dans tous les domaines d’activités à l’exclusion des services d’organisme de formation à destination des officines françaises ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce que la déposante reconnaît elle-même dans ses observations en réponse. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MU FORMATION, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MAFORMATION, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux accolés et présentés de façon particulière et en couleurs. Si les signes en cause ont en commun l’élément verbal final FORMATION, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, contrairement aux assertions de la société opposante. En effet, le terme FORMATION renvoie directement à la nature ou à l’objet même des services visés par la demande contestée, de sorte qu’il n’apparaît pas distinctif au regard des services de la demande contestée. Il n’est par conséquent pas de nature à retenir à lui-seul l’attention du consommateur à titre de marque et ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. À cet égard, l’impression d’ensemble produite par les deux signes est différente visuellement et phonétiquement. En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure et présentation (deux éléments verbaux pour le signe contesté / deux termes accolés représentés dans une calligraphie particulière en deux couleurs différentes, bleu turquoise et violet, dans la marque antérieure), ainsi que par la substitution de la lettre A à la lettre U au sein du signe contesté. Phonétiquement, les signes se différencient par leur sonorité d’attaque ([mu] pour la demande contestée et [ma] pour la marque antérieure). Intellectuellement, la marque antérieure MAFORMATION, prise dans son ensemble, renvoie à un service de formation personnalisé en raison notamment de la présence du pronom possessif MA, alors que le terme MU du signe contesté, ne possède aucune signification. À cet égard, si les deux signes renvoient « au concept de la « formation » par la présence du terme « FORMATION » », ce dernier est étroitement lié à une caractéristique des services en cause comme démontré précédemment, de sorte que cette évocation commune ne peut pas être déterminante dans l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, le consommateur percevra les signes pris dans leur ensemble et s’attachera aux différences présentes entre ces signes, à savoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées. Par conséquent, compte tenu du caractère non distinctif de leur élément commun et de leurs différences visuelles et phonétiques, le signe contesté MU FORMATION, pris dans son ensemble, n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure MAFORMATION n° 4 735 022. À cet égard, est sans incidence la décision d’opposition rendue par l’Institut sur la présente procédure dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. B. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LE NOM DE DOMAINE <MAFORMATION.FR> A l’appui de son opposition, la société opposante invoque également le nom de domaine MAFORMATION.FR pour les activités suivantes : « Référencement de formations professionnalisantes ». Toutefois, à supposer que les éléments transmis par la société opposante démontrent la titularité, l’exploitation effective et de la portée non seulement locale du nom de domaine MAFORMATION.FR, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à ce nom de domaine, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en avant la recevabilité de cet autre droit invoqué. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MU FORMATION peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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