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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° OP 23-1990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Marseille 2024 accessoires ; PARIS 2024 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4944011 ; 4862037 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20231990 |
Sur les parties
| Parties : | COMITE D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES / COJO / COJO / G |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1990 20/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame E G a déposé, le 9 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 944 011 portant sur le signe verbal MARSEILLE 2024 ACCESSOIRES. Par courrier en date du 24 avril 2023, l’Institut a notifié à la déposante un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 30 mai 2023, l’association PARIS 2024 – COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES / COJO (Association Loi 1901 déclarée 1
d’utilité publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif PARIS 2024, déposée le 15 avril 2022 et enregistrée sous le n° 4 862 037. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 23/33 du 18 août 2023 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « chaussures de ski ; fourrures (vêtements) ; cigares ; cigarettes ; cigarettes électroniques ; pipes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Tabac ». Les produits de la marque antérieure invoqués par l’association opposante dans son exposé des moyens (et également dans le récapitulatif) sont les suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas [foulards] ; bérets ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ; casquettes ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; ceintures [habillement] ; pull-overs ; chapeaux ; chasubles ; chaussettes ; chaussures ; chaussures de sport ; chemises ; crampons 2
de chaussures de football ; costumes ; combinaisons ; cravates ; culottes ; débardeurs de sport ; écharpes ; espadrilles ; gants [habillement] ; jerseys [vêtements] ; jupes ; kimonos ; layettes ; leggins [pantalons] ; maillots de sport ; maillots de bain ; manteaux ; pantalons ; chaussons ; parkas ; peignoirs de bain ; ponchos ; pyjamas ; robes ; semelles non orthopédiques ; soutien-gorge ; tee-shirts ; tenues de judo ; vestes ; sous-vêtements ; antidérapants pour chaussures ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en papier ; bonnets de bain ; capuchons [vêtements] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; semelles intérieures ; sandales ; vêtements imperméables ; Tenues d’athlétisme ; chaussures d’athlétisme ; chaussures de basketball ; shorts de boxe ; chaussures de boxe ; vêtements, maillots et chaussures de cyclisme ; chaussures de handball ; shorts, chaussures et maillots de rugby ; vestes, gants et bottes d’équitation ; tenues de taekwondo ; bonnets de water-polo ; chaussures d’escalade ; combinaisons et shorts de surf ; combinaisons et chaussures de ski ; vêtements de sport ; Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; allumettes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; briquets ». L’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MARSEILLE 2024 ACCESSOIRES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif PARIS 2024, reproduit ci-dessous : L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un millésime et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un millésime, d’une typographie particulière et d’un élément figuratif. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une même structure, à savoir l’association d’une ville (MARSEILLE pour le signe contesté / PARIS pour la marque antérieure), placée en position d’attaque, à un même millésime (l’année 2024). Ainsi, les deux signes pris dans leur ensemble présentent une structure commune dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. En outre, la présence du terme ACCESSOIRES au sein du signe contesté, en ce qu’il est susceptible de désigner des éléments destinés à compléter un produit principal, n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Il en va de même des différences tenant à la présence, au sein de la marque antérieure, d’une typographie particulière et d’un élément figuratif n’altérant pas la perception immédiate de la séquence PARIS 2024. Il en résulte une même impression d’ensemble. Le signe contesté MARSEILLE 2024 ACCESSOIRES est donc similaire à la marque figurative antérieure PARIS 2024. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, il existe un risque d’association entre les signes, le public étant susceptible de croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MARSEILLE 2024 ACCESSOIRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante sur la marque figurative PARIS 2024. 4
5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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