Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-2084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CurePharma ; CAREFARM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1722639 ; 010842599 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232084 |
Sur les parties
| Parties : | ORIFARM GROUP A/S (Danemark) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP23-2084 14/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M A est titulaire de l’enregistrement international désignant la France n° 1 722 639 du 25 janvier 2023 portant sur le signe figuratif . Le 5 juin 2023, la société ORIFARM GROUP A/S (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne CAREFARM déposée le 27 avril 2012 et régulièrement renouvelée sous le n° 10 842 599. 1
Le 14 juin 2023, l’Institut a notifié à l’O.M. P.I., une objection provisoire partielle à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la partie française de l’enregistrement international, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 7 juillet 2023 pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de de l’enregistrement international contesté, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; préparations pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides : tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; préparations d’hygiène à usage médical; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, matières d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; herbicides; produits et compositions pharmaceutiques ; Services médicaux; services vétérinaires; soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains et animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; prestation de conseils en 2
matière de soins de santé; services de conseillers en matière de soins de santé; services de conseillers en matière de produits pharmaceutiques; prestation de conseils dans le domaine pharmaceutique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides ». La société opposante soutient que les produits et services de l’enregistrement international contesté, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants de l’enregistrement international : « aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; préparations pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides : tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; préparations d’hygiène à usage médical; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, matières d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; herbicides; produits et compositions pharmaceutiques ; Services médicaux; services vétérinaires ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; prestation de conseils en matière de soins de santé; services de conseillers en matière de soins de santé; services de conseillers en matière de produits pharmaceutiques; prestation de conseils dans le domaine pharmaceutique » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains et animaux » de l’enregistrement international contesté, qui s’entendent de prestations visant à la propreté ainsi qu’à l’esthétisme des individus et des animaux, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; Produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux, et de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, les seconds n’étant pas nécessairement utilisés dans la cadre des premiers, lesquels n’ont aucune visée médicale. En outre, les services et produits précités, qui répondent chacun à des besoins différents et spécifiques (nettoyer dans le cadre d’une mise en beauté, embellir, mettre en valeur des individus ou des animaux pour les premiers, et soigner ou maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux pour les seconds) ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle (personnes soucieuses de leur bien- être et de leur apparence physique ou de celui de leur animal pour les premiers, et personnes ou animaux malades ou blessés, pour les seconds) et ne sont pas proposés par les mêmes acteurs (instituts, salons de beauté, salons de toilettage pour les premiers, et pharmacies ou cliniques vétérinaires pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. 3
A cet égard, la société opposante ne rapporte pas la preuve qu’ « il n’est pas rare » que les produits précités de la marque antérieure « soient proposés à la vente dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels » les services précités de l’enregistrement international contesté sont dispensés. Enfin est sans incidence la décision de l’Institut invoquée par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des produits et services en présence dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce Ces produits et services ne sont donc pas similaires ni complémentaires. Ainsi, les produits et services précités de l’enregistrement international contesté, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international porte sur le signe figuratif CUREPHARMA, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal CAREFARM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que l’enregistrement international est constitué de deux termes accolés et d’une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Il n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux CUREPHARMA et CAREFARM des signes en présence présentent une construction proche reposant sur l’association d’un terme de quatre lettres, placé en attaque, comportant les séquences de lettres C/RE et se rapportant au domaine du soin (CURE pour la demande d’enregistrement, évoquant le traitement, le soin, et CARE pour la marque antérieure, terme 4
anglais qui sera compris par le consommateur français comme désignant les soins) à une séquence comportant les lettres –ARM ainsi que le son [farme] et évoquant le terme « pharmacie » (PHARMA pour le signe contesté, et FARM pour la marque antérieure, qui, associée aux produits et services visés et n’ayant pas de sens en français, sera appréhendé oralement par le consommateur comme le début du terme « pharmacie »). Il résulte de cette construction commune, une impression d’ensemble très proche. De surcroît, la présence d’une police d’écriture en caractères gras n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble verbal CUREPHARMA par lequel le signe contesté sera désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque antérieure CAREFARM, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de l’enregistrement international contesté reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence l’enregistrement international contesté ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; préparations pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides : tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; préparations d’hygiène à usage médical; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, matières d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; herbicides; produits et compositions pharmaceutiques ; Services médicaux; services vétérinaires ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; prestation de conseils en matière de soins de santé; services de conseillers en matière de soins de santé; services de conseillers en matière de produits pharmaceutiques; prestation de conseils dans le domaine pharmaceutique ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiellement refusée pour les produits et services précités. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Crème ·
- Usage ·
- Parfum ·
- Risque de confusion
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Usage
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Secret ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Risque ·
- Produit
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Marque notoire ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Authentification ·
- Propriété industrielle ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Sucrerie ·
- Comparaison ·
- Collection
- Cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Amande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Sociétés ·
- Huile essentielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Transport ·
- Relations publiques ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Observation ·
- Pièces ·
- Directeur général ·
- Réponse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.