Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° OP 23-2230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ETERN'ELLE BEAUTY ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949871 ; 18402081 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20232230 |
Sur les parties
| Parties : | HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA c/ M agissant au nom de la société ETERNELLE BEAUTY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-2230 20/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R M, agissant au nom et pour le compte de la société ETERNELLE BEAUTY en cours de formation, a déposé le 29 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4949871 portant sur le signe verbal ETERN’ELLE BEAUTY. Le 14 juin 2023, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne , déposée le 18 février 2021, enregistrée sous le n° 18402081, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION I – SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE ELLE N° 18402081 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques; produits de maquillage; rouge à lèvres; mascara; poudre pour le maquillage; vernis à ongles; brillants à lèvres; baumes pour les lèvres; anti-cernes; correcteurs; eye liner; fard à paupières; fard à joues; fond de teint; paillettes à usage cosmétiques; poudres compactes pour le visage; poudriers [produits cosmétiques]; cils; cils postiches; faux ongles; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques nourissantes; crèmes lavantes et nettoyantes; masques de beauté; crème anti-rides; laits de toilette; parfums; produits de parfumerie; eaux de toilette; eaux de Cologne; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; lotions capillaires; lotions après-rasage; pommades à usage cosmétique; lotions pour le bain, la barbe, la peau et la toilette; gels pour le bain et la toilette; démaquillants; dissolvants; exfoliants; mousse coiffante; mousse à raser; déodorants [parfumerie]; shampooings; après- shampooings; ongles postiches; savons; sels pour le bain non à usage médical; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations d’écrans solaires; cire à épiler; dépilatoires; dentifrices; bains de bouches; encens; cotons à usage cosmétique; pierres d’alun [astringents]; pierres à adoucir préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; cirages; détachants; patchs cosmétiques pour la peau et le visage; préparations au collagène à usage cosmétique; gels, cires, huiles, lotions et crèmes de massage à usage intime ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont 3
identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes, ou dans des termes proches, dans le libellé de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ETERN’ELLE BEAUTY, reproduit ci- après. La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une apostrophe, et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une calligraphie particulière. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun le terme identique ELLE, en position médiane dans le signe contesté, et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. 4
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes, dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, ces signes diffèrent par leur longueur (trois termes totalisant quatorze lettres et un élément de ponctuation pour le signe contesté / un terme de quatre lettres pour la marque antérieure) et par leur structure. En effet, au sein du signe contesté, les lettres ETERN sont séparées des lettres ELLE par une apostrophe et sont associées à l’élément verbal BEAUTY, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique ELLE, présentée dans une calligraphie particulière, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure), que par leur sonorité d’attaque en raison de la présence en première position de l’élément verbal ETERN pour le signe contesté, et ELLE, seul élément verbal de la marque antérieure, et finale du fait du terme BEAUTY dans le signe contesté. Mais surtout, intellectuellement, si les deux signes ont en commun le terme identique ELLE, constitutif de la marque antérieure, qui désigne le pronom personnel féminin de la troisième personne du singulier, ils différent du fait de la présence dans le signe contesté, sur une même ligne et en caractères de mêmes tailles, de la séquence ETERN’, en attaque, et BEAUTY, en position finale. Ainsi, le signe contesté, forme, dans son ensemble, l’expression « ETERN’ELLE BEAUTY » qui sera appréhendée par le consommateur moyen français comme faisant référence à la « beauté éternelle ». En conséquence, les signes en cause présentent une impression d’ensemble très distincte, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne vient pas écarter. A cet égard, la société opposante soutient que la « séquence d’attaque ETERN, séparée par une apostrophe de l’élément ELLE (…) ne sera pas suffisant pour retenir l’attention du consommateur dans la mesure où l’élément ELLE reste visuellement individualisable et dominant. En effet, le fait que les éléments ETERN et ELLE soient séparés par une apostrophe crée une césure visuelle, individualisant le terme ELLE, d’autant plus que celui-ci est inscrit en lettres majuscules ». Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté est une marque verbale au sein de laquelle tous les éléments sont écrits sur une même ligne, en caractères majuscules de même taille. Ainsi, la séquence ELLE n’apparait pas visuellement plus marquante que la séquence ETERN qui la précède ou BEAUTY qui la suit. En conséquence, au sein du signe contesté, la séquence ELLE ne saurait être isolée dès lors qu’elle forme avec les éléments verbaux ETERN et BEAUTY, une expression qui sera nécessairement perçue dans sa globalité, avec le sens précité. A cet égard, si la demande contestée peut être « comprise comme un jeu de mot entre le terme éternelle et le pronom personnel féminin elle… », il n’en demeure pas moins que l’ensemble verbal ETERN’ELLE fera immédiatement référence au terme « éternelle » en raison de son identité phonétique avec ce dernier 5
De plus, si le terme BEAUTY n’apparaît pas distinctif au regard des produits en cause, comme le relève la société opposante, il participe néanmoins à l’impression d’ensemble laissée par le signe contesté, en ce qu’il forme avec les éléments ETERN’ELLE un groupe nominal ayant l’évocation précitée et qui sera perçu dans son ensemble par le consommateur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence ELLE perd, au sein du signe contesté, son caractère essentiel, tant pour le lecteur que pour l’auditeur. En effet, le consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas simultanément sous les yeux ou à l’oreille au même moment les deux signes, n’isolera pas le terme ELLE au sein de l’ensemble unitaire ETERN’ELLE BEAUTY, dès lors qu’il est inclus dans l’expression précitée comme précédemment démontré. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel la séquence ELLE serait « dominant[e] au sein de la demande contestée puisque la séquence d’attaque ETERN est évocatrice des termes `éternité, éternellement, éternelle´ qui pourraient être perçus comme une référence au fait que les produits cosmétiques proposés sous la demande contestée ont un effet anti-âge ou sont issus d’un savoir-faire ancien », tandis que le terme BEAUTY « ne [permettrait] pas non plus de distinguer les signes compte tenu de son caractère descriptif » en ce que ce dernier sera aisément perçu par le consommateur français comme la traduction du mot « beauté ». En outre, la société opposante ne démontre pas que l’élément ETERN’ sera perçu par le consommateur d’attention moyenne, dans cette présentation particulière, comme une référence directe à une qualité « anti-âge » des produits du signe contesté. De plus, la société opposante soutient que « les marques à comparer partagent ainsi une référence intellectuelle commune », à savoir le pronom personnel féminin singulier. Toutefois, à supposer cette évocation perçue par le consommateur d’attention moyenne dans le signe contesté, ce qui n’est nullement évident, à tout le moins pour un consommateur qui ne percevrait la marque qu’oralement comme précédemment démontré, cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité entre les signes en cause pris dans leur ensemble du fait des grandes différences d’ensemble précédemment relevées. Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur, qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux, ni à l’oreille dans des temps rapprochés, une impression d’ensemble très distincte. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société opposante. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. A cet égard, les décisions du Directeur de l’INPI statuant sur des oppositions concernant la marque antérieure ELLE ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que dans ces décisions, le terme ELLE présentait un caractère dominant au sein des signes contestés et ne s’insérait pas dans un ensemble unitaire avec une signification propre, comme dans le cas présent. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. 6
En conséquence, compte tenu de l’impression d’ensemble très différente entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité, ni de risque d’association entre les signes, le consommateur n’étant pas susceptible de leur attribuer la même origine. Le signe verbal contesté ETERN’ELLE BEAUTY n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ELLE, et ne saurait être perçu comme une déclinaison de celle-ci. 7
Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce. En effet, la société opposante indique que la marque antérieure « dispose d’un caractère distinctif important du fait de son usage intensif et de longue durée en France et dans l’Union Européenne ». A cet égard, elle démontre que le signe ELLE est utilisé depuis 75 ans (Annexe 3 et 9) dans le domaine de la presse spécialisée dans la mode et la beauté (Annexes 3 à 20). Or, s’il n’est pas contesté que le signe ELLE est susceptible d’avoir acquis une certaine notoriété dans le domaine de la presse féminine spécialisée, force est de constater qu’aucune connaissance n’est démontrée pour les produits invoqués à l’appui de l’existence d’un risque de confusion, à savoir « Cosmétiques; produits de maquillage; rouge à lèvres; mascara; poudre pour le maquillage; vernis à ongles; brillants à lèvres; baumes pour les lèvres; anti- cernes; correcteurs; eye liner; fard à paupières; fard à joues; fond de teint; paillettes à usage cosmétiques; poudres compactes pour le visage; poudriers [produits cosmétiques]; cils; cils postiches; faux ongles; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques nourissantes; crèmes lavantes et nettoyantes; masques de beauté; crème anti- rides; laits de toilette; parfums; produits de parfumerie; eaux de toilette; eaux de Cologne; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; lotions capillaires; lotions après-rasage; pommades à usage cosmétique; lotions pour le bain, la barbe, la peau et la toilette; gels pour le bain et la toilette; démaquillants; dissolvants; exfoliants; mousse coiffante; mousse à raser; déodorants [parfumerie]; shampooings; après-shampooings; ongles postiches; savons; sels pour le bain non à usage médical; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations d’écrans solaires; cire à épiler; dépilatoires; dentifrices; bains de bouches; encens; cotons à usage cosmétique; pierres d’alun [astringents]; pierres à adoucir préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; cirages; détachants; patchs cosmétiques pour la peau et le visage; préparations au collagène à usage cosmétique; gels, cires, huiles, lotions et crèmes de massage à usage intime » de la marque antérieure. Ainsi, aucune connaissance de la marque antérieure n’a été démontré pour les produits invoqués, de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait être considéré comme accru. 8
Cet argument ne saurait dès lors être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. II – SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE ELLE N° 18402081 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée sur le territoire de l’Union Européenne peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 9
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque ELLE n° 018402081 portant sur le signe suivant : La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des produits suivants : « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ELLE « a été utilisée de façon intensive en France pour désigner un magazine dans le domaine de la mode et de la beauté ». Elle fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ». La société opposante indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meilleur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industrielle. En particulier, elle relève que les documents fournis font état de volumes de vente en France entre 2015 et 2021, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de10 millions de lecteurs en 2015 et plus de 11 millions en 2016 et 2017, en totalisant les versions imprimée et digitale (Annexe 10 à 12). En outre le site www.elle.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues en 2018 (Annexe 13). Le magazine ELLE est également vendu dans 27 pays de l’Union Européenne (Annexes 34 à 43) et revendique 26 millions de visiteurs sur l’ensemble des sites internet des éditions nationales, ainsi qu’une importante présence sur les réseaux sociaux avec environs 20 millions d’abonnés dans l’Union Européenne (Annexe 43). Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquelles :
- Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE en France datée du 21 novembre 1945 ;
- Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de Elle sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 382 000 abonnés » ; Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte 10
YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;
- Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Alliance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France (abonnements individuels, ventes de numéros individuelles, versions numériques), faisant état : Pour 2021-2022, d’un nombre de « diffusion France payée » de 295 829 exemplaires et de 303 669 pour la diffusion totale ; Pour 2020, d’un nombre de « diffusion France payée » de 323 151 exemplaires et de 335 025 pour la diffusion totale ; pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ; pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ; pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ; pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ; pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;
- Annexes 10 à 13 : documents Lagardère intitulé « ELLE MEDIAPACKS France » comportant notamment l’indication du nombre de lecteurs de l’édition imprimée du magazine à l’année, du nombre de visiteurs de la version digitale, du nombre total de lecteurs en version digitale et imprimée ;
- Annexes 14 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;
- Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meilleure marque de magazine de l’année » en 2013 ;
- Annexe 21 : Extrait de manuels de Droit de la Propriété Industrielle
- Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;
- Annexes 35 à 37 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exportations de l’édition française, anglaise et allemande du magazine ELLE entre 2015 et 2019.
- Annexes n°38 et 39 : Documents intitulés « Média Packs 2016 » du magazine ELLE portant sur l’année 2015 et comportant notamment l’indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les pays suivants : Danemark (28 346 copies et 107 000 lecteurs), Pays-Bas (83 220 11
copies et 199 000 lecteurs), Espagne (125 705 copies et 642 000 lecteurs), République Tchèque (34 915 copies et 156 700 lecteurs) Grèce (36 500 copies et 423 000 lecteurs), Pologne (52 622 copies et 246 332 lecteurs), Royaume-Uni (164 727 copies et 714 000 lecteurs), Croatie (16 000 copies et 11 156 lecteurs), Suède (59 500 copies et 179 000 lecteurs), Allemagne (160 956 copies et 620 000 lecteurs), Belgique (37 558 copies et 359 100 lecteurs), Portugal (23 377 copies et 81 000 lecteurs), Slovénie (3 450 copies et 48 137 lecteurs), Hongrie (19 718 copies et lecteurs), Finlande (25 545 copies et 65 000 lecteurs), Bulgarie (17 440 copies et 30 164 lecteurs), Roumanie (11 886 copies et 62 000 lecteurs), Italie (178 527 copies et 525 000 lecteurs) – (assorti de l’indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ;
- Annexe n°40 : Documents intitulés « ELLE MédiaPacks » portant sur l’année 2017 comportant notamment l’indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les pays suivants : Allemagne (130 885 copies et 690 000 lecteurs), Belgique (65 673 copies et 332 700 lecteurs), Bulgarie (16 000 copies et 24 043 lecteurs), Croatie (15 000 copies et 11 673 lecteurs), Danemark (30 500 copies et 107 000 lecteurs), Espagne (110 988 copies et 562 000 lecteurs), Finlande (20 779 copies et 423 000 lecteurs), Grèce (36 500 copies et 495 000 lecteurs), Italie (127 478 copies et 312 000 lecteurs), Pays Bas (68 801 copies et 207 000 lecteurs), Pologne (52 710 copies et 256 000 lecteurs), Portugal (21 704 copies et 76 000 lecteurs), République Tchèque (37 391 copies et 148 600 lecteurs), Roumanie (10 237 copies et 63 000 lecteurs), Royaume Uni (171 874 copies et 687 000 lecteurs), Slovénie (3 400 copies et 9 203 lecteurs), Suède (50 200 copies et 188 000 lecteurs) – (assorti de l’indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ;
- Annexe n°41 : Documents intitulés « ELLE MédiaPacks » portant sur l’année 2018 comportant notamment l’indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les pays suivants : Allemagne (119 419 copies et 740 000 lecteurs), Belgique (62 357 copies et 832 000 lecteurs), Bulgarie (10 000 copies et 23 814 lecteurs), Croatie (15 000 copies et 45 000 lecteurs), Danemark (30 500 copies et 103 000 lecteurs), Espagne (105 759 copies et 526 000 lecteurs), Finlande (21 000 copies et 52 000 lecteurs), Grèce (36 500 copies et 423 000 lecteurs), Hongrie (16 263 copies), Italie (162 227 copies et 461 000 lecteurs), Pays Bas (68 801 copies et 207 000 lecteurs), Pologne (47 402 copies et 251 000 lecteurs), Portugal (23 662 copies et 79 000 lecteurs), République Tchèque (31 002 copies et 142 600 lecteurs), Roumanie (17 000 copies et 56 000 lecteurs), Royaume Uni (171 874 copies et 687 000 lecteurs), Slovénie (3 400 copies), Suède (50 200 copies et 186 000 lecteurs) – (assorti de l’indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ;
- Annexe n°42 : Documents intitulés « ELLE MédiaPacks » portant sur l’année 2019 comportant notamment l’indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les pays suivants : Allemagne (119 419 copies et 740 000 lecteurs), Belgique (80 000 copies et 397 900 lecteurs), Bulgarie (23 657 copies et 23 657 lecteurs), Croatie (15 000 copies et 45 000 lecteurs), Danemark (30 500 copies et 109 000 lecteurs), Finlande (21 000 copies et 52 000 lecteurs), Grèce (36 500 copies et 423 000 lecteurs), Hongrie (16 263 copies), 12
Italie (201 683 copies par semaine et 394 000 lecteurs par semaine), Pays Bas (58 260 copies et 177 000 lecteurs), Pologne (43 421 copies et 488 251 lecteurs), Portugal (22 419 copies et 67 000 lecteurs), République Tchèque (31 002 copies et 142 600 lecteurs), Roumanie (17 000 copies et 56 000 lecteurs), Royaume Uni (162 243 copies et 1 175 000 lecteurs), Slovénie (3 400 copies et 24 986 lecteurs), Suède (50 200 copies et 186 000 lecteurs) – (assorti de l’indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ;
- Annexe n°43 : Documents intitulés « International MédiaPacks 2020 » portant sur l’année 2019 comportant notamment l’indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois, du nombre de lecteurs par mois et du nombre de visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions du magazine dans les pays suivants : Allemagne (112 323 copies, 610 000 lecteurs et 2 190 000 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Belgique (72 377 copies, 843 600 lecteurs et 710 368 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Bulgarie (16 000 copies et 55 795 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Croatie (9 000 copies, 9 832 lecteurs et 92 377 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Danemark (88 000 lecteurs et 58 593 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Espagne (85 625 copies, 527 000 lecteurs et 3 274 813 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Finlande (58 000 lecteurs et 152 112 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Grèce (36 500 copies, 227 200 lecteurs et 204 608 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Hongrie (12 214 copies et 58 272 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Italie (208 196 copies par semaine, 285 000 lecteurs par semaine et 3 700 000 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Pays Bas (70 000 copies, 195 000 lecteurs et 807 054 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Pologne (45 887 copies, 256 000 lecteurs et 1 127 109 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Portugal (18 510 copies, 57 000 lecteurs et 138 205 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), République Tchèque (26 211 copies, 132 800 lecteurs et 150 230 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Roumanie (31 049 copies, 51 000 lecteurs et 743 237 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Royaume Uni (152 756 copies, 1 150 000 lecteurs et 3 400 000 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Slovénie (3 400 copies, 13 700 lecteurs et 56 494 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions), Suède (27 500 copies, 172 000 lecteurs et 1 310 000 visiteurs uniques des sites internet des différentes éditions) – (assortis de l’indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ;
- Annexe n°44 : Extrait du magazine L’Expansion de Juillet/Août 2007 – Article intitulé « les 5 secrets des grandes marques » dans lequel il est écrit « […] la voie est aussi suivie par des marques françaises auxquelles on pense moins, comme celle du magazine ELLE (valeur : 255 millions d’euros) » ;
- Annexe n°46 : Exemple de partenariats entre les marque ELLE et de marque relevant de divers secteur d’activité ( « Vêtement » avec la marque Cyrillus Paris et Intersport ; « Voiture » avec Nissan et Citroën ; « Pochette banane » avec Ines de la 13
Fressange ; « concours de la plus belle photo » avec Folio ; « Cosmétiques » avec Eucerin […]) ;
- Annexe n°50 : Mediapack 2021 du magazine ELLE, relatif à la vente et à la diffusion du magazine en 2020 dans l’UE. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques, pour les produits suivants : « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ». La marque antérieure doit donc être considérée comme jouissant d’une renommée sur le territoire de l’Union Européenne pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ETERN’ELLE BEAUTY, reproduit ci- après. La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur absence de similitude. L’existence de l’identité ou de la similitude entre les signes étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée, en ce qui concerne ce motif. 14
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ETERN’ELLE BEAUTY peut donc être adopté comme marque pour désigner les produits visés dans la demande d’enregistrement sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Document
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Fourrure ·
- Distinctif ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Acide ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Confusion
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Produit ·
- Produits identiques ·
- Viande
- Service ·
- Télécommunication ·
- Autorité locale ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Publication ·
- Réseau ·
- Image
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Femme ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Etablissement public ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Instrument de musique ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.