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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2024, n° OP 23-2259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Swit'Home ; SWEET LY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948269 ; 4611184 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20232259 |
Sur les parties
| Parties : | PRIVILEGE HOTELS & RESORTS SASU c/ AGENCE SO IMMO-OLIVIER SWITAL IMMOBILIER EURL |
|---|
Texte intégral
OP23-2259 26/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AGENCE SO IMMO – OLIVIER SWITAJ IMMOBILIER (EURL) a déposé, le 23 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 23/4948269 portant sur le signe verbal SWIT’HOME. Le 14 juin 2023, la société PRIVILEGE HOTELS & RESORTS (Société par Actions Simplifiée à associé Unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque portant sur le signe verbal SWEET LY, déposée le 2 janvier 2020, et enregistrée sous le n° 20/4611184, sur le fondement du risque de confusion.
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gérance de biens immobiliers et de résidences avec services ; estimations immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; affaires immobilières ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement figurent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure : il s’agit donc de services identiques. Sont extérieurs à la présente procédure les faits invoqués par la société déposante tenant aux différences d’activités entre elle et la société opposante (« agence immobilière intervenant en qualité d’intermédiaire entre des vendeurs et des acquéreurs » pour la société déposante / « … promoteur et gestionnaire de résidence… » pour la société opposante) : en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison des services s’effectue entre les services en présence, tels que désignés dans le libellé des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWIT’HOME, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SWEET LY, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et, la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Si les éléments verbaux SWIT et SWEET du signe contesté et de la marque antérieure ont en commun les lettres S, W et T et se prononcent de manière identique, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que pris dans leur ensemble, ces derniers présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux SWIT’HOME et SWEET LY se distinguent, dans leurs éléments d’attaque, par la substitution des lettres EE par la lettre I dans le signe contesté et par leurs seconds éléments HOME et LY qui ne présentent aucune lettre commune. Phonétiquement, ces éléments verbaux se distinguent par leurs deuxièmes syllabes ([hom] dans le signe contesté, [li] dans la marque antérieure). A cet égard, s’il est vrai que les éléments verbaux situés en attaque SWIT et SWEET comportent trois lettres en commun (S, W et T), placées dans le même ordre, la séquence SW étant peu usuelle en français, ils se différencient par leurs voyelles, le doublement de la lettre E dans la marque antérieure se distinguant radicalement de la lettre I dans le signe contesté.
E nfin, intellectuellement, si les deux signes en présence sont susceptibles d’évoquer la « douceur » par la présence du terme SWIT, identique phonétiquement au terme SWEET de la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer des ressemblances dès lors que les signes en cause se distinguent radicalement par leur deuxième élément verbal. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, si le signe contesté peut aisément être perçu comme évoquant l’expression anglaise « sweet home », il n’est pas démontré que la marque antérieure sera perçue comme comportant également la même évocation. En effet, la société opposante invoque le fait que le « LY » est un terme norvégien signifiant « maison », mais il est peu probable que le consommateur français d’attention et de culture moyennes perçoive cette signification. De même, il ne saurait être soutenu que les termes SWIT et SWEET seraient dominants dans les signes en cause, au motif que les éléments verbaux HOME et LY (signifiant « maison ») ne seraient pas distinctifs pour les services en présence. En effet, d’une part, dans le signe contesté, l’élément SWIT est rattaché au terme HOME pour former une expression (« sweet home ») et sera donc perçu comme un ensemble. D’autre part, et ainsi qu’il l’a été précédemment démontré, le terme LY apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Ainsi, la simple position en attaque des éléments verbaux SWIT et SWEET ne saurait suffire à leur conférer un caractère dominant.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe contesté SWIT’HOME n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SWEET LY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les services, encore faut-il que les signes en présence présentent un caractère de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SWIT’HOME peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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