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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2024, n° OP 23-2255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2255 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Bulle ; LA BULLE MUSICALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948326 ; 17989082 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL15 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20232255 |
Sur les parties
| Parties : | DOMA COMPANY SARL c/ BULLE STUDIO SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2255 16/01/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société BULLE STUDIO (SARL) a déposé le 23 mars 2023 la demande d’enregistrement n°4948326 portant sur le signe verbal LA BULLE. Le 14 juin 2023, la société DOMA COMPANY (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne LA BULLE MUSICALE déposée le 21 novembre 2018, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, inscrit au Registre national des marques le 16 octobre 2023 sous le n°0898632, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « activités sportives et culturelles ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; supports d’enregistrement numériques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils de reproduction d’images; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils de transmission d’images; casques de réalité virtuelle; logiciels (programmes enregistrés) ; étuis pour instruments de musique; Instruments de musique; instruments de musique électroniques; pupitres à musique; activités sportives et culturelles; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Les produits et services en cause sont donc identiques et similaires.
A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux activités des parties (« Le public visé étant très différent, je pense que les 2 marques respectives ne sont pas amenées à parler aux mêmes personnes et pourraient peut-être coexister : – L’une s’adresse à l’éducation d’enfants et vise les établissements publics/privés d’éducation – L’autre propose de la production musicale à un tout autre public et vise les artistes, maisons de disque et label ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA BULLE, ci-dessous-représenté :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LA BULLE MUSICALE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun les éléments verbaux LA BULLE.
Les signes diffèrent par la présence du terme MUSICALE au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme BULLE, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’il y est placé devant l’adjectif MUSICALE et que ce dernier apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont ils évoquent la nature ou l’objet, à savoir d’être relatifs à la musique.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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