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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2023, n° OP 23-2629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CD ; CD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955513 ; 4075477 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 |
| Référence INPI : | O20232629 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-2629 21/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S G a déposé le 20 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4955513 portant sur le signe complexe. Le 12 juillet 2023, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française , déposée le 12 mars 2014, enregistrée sous le n°4075477, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Savons ; préparations cosmétiques pour le bain ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crème pour blanchir la peau ; poudre pour le maquillage ; produits de maquillage ; shampooings ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques ; parfums ; crayons à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; préparations phytocosmétiques ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres produits, à savoir les « produits de nettoyage ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; lessives » de la demande d’enregistrement contestée, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CD, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe complexe CD, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux lettres adoptant une calligraphie particulière, susceptible d’être lues et prononcées CD. En effet, malgré sa présentation particulière, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme la représentation stylisée des lettres CD accolées et séparées par un point noir représenté avec quatre petits carrés blancs en son centre, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il en va de même de la marque antérieure, susceptible d’être perçue comme la représentation stylisée des lettres CD. Ainsi, visuellement, les signes en cause présentent les lettres communes C et D accolées, présentées dans une calligraphie proche (dans les deux signes la lettre C est liée à la ligne verticale de la lettre D, et la lettre D présente un petit espace au niveau de son bord inférieur), en lettres majuscules à bord épais, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. En tout état de cause, ces deux signes sont pareillement composés de deux éléments comportant deux formes arrondies séparées en leur milieu par un trait vertical aux physionomies des plus proches. Phonétiquement, les signes en présence sont également susceptibles de se prononcer [c]-[d], ce qui leur confère une identité phonétique. 4
La différence entre ces deux signes tenant à la présence dans le signe contesté d’un point noir stylisé placé de manière centrale, évoquant la représentation d’un bouton, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes, dès lors que qu’ils restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, précédemment démontrées. Le signe complexe est donc similaire à la marque complexe antérieure , ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur des cosmétiques. Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par l’identité et la similarité des produits en présence ainsi que la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Savons ; préparations cosmétiques pour le bain ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crème pour blanchir la peau ; poudre pour le maquillage ; produits de maquillage ; shampooings ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques ; parfums ; crayons à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; préparations phytocosmétiques ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6
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