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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2023, n° OP22-2037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-2037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UDF Union pour la Démocratie Française ; UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4851256 |
| Référence INPI : | O20222037 |
Sur les parties
| Parties : | UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 22-2037 17/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G V a déposé le 10 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4851256 portant sur le signe complexe UDF Union pour la Démocratie Française. Le 13 mai 2022, l’association UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de sa dénomination sociale UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE, créée le 07 juin 1978 et immatriculée sous le numéro SIREN 314 119 496. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DECISION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la raison sociale Il est de jurisprudence constante que la dénomination ou raison sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par son titulaire et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). Dans l’acte d’opposition, l’opposante fait valoir qu’elle exerce sous la raison sociale UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE les activités suivantes : « Activités de partis politiques. Promotion de l’expression et de l’organisation démocratique du centre dans la vie politique française. Adhésion à un mouvement ou à un groupement politique. Opérations financières, civiles, commerciale, mobilières, et immobilières ». La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 10 mars 2022. L’opposante doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date. Aux fins de justifier de l’exploitation effective de sa dénomination sociale, l’opposante a joint au formulaire d’opposition les pièces suivantes : 3
Pièce 2 – Un extrait de la situation au répertoire SIRENE en date du 13 mai 2022 pour la dénomination « UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE. Pièce 3 – Un récépissé de Déclaration d’association en date du 7 juin 1978 portant sur la dénomination « UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE » UDF. Pièce 4 – Un extrait du site du Larousse définissant l’UDF. Pièce 5 – Un extrait du site internet France Politique sur le partie UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE (UDF). Pièce 6 – Un article de presse publié le 30 janvier 2006 dans le journal Le Figaro portant intitulé « Bayrou déclare la guerre d’indépendance à l’UMP ». Pièce 7 – Un article de presse publié le 08 mai 2007 dans le journal Le Figaro portant intitulé « Pour un centre libre dans la majorité présidentielle ». Pièce 8 – Un extrait du site internet France Politique sur le partie UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE (UDF) Pièce 9 – Un Procès-verbal d’Assemblée Générale de l’UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE en date du 6 mars 2018. Pièce 10 – Un Procès-verbal d’Assemblée Générale de l’UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE en date du 21 décembre 2021. Pièce 11 – Une attestation de La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur des cotisations perçues au titre des dons et cotisations de l’année 2021 pour le parti politique UDF. Pièce 12 – Un relevé de comptes du parti UDF (UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE) en date du 5 janvier 2021 Pièce 13 – Un relevé de comptes du parti UDF (UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE) en date du 31 mars 2021. Pièce 14 – Un relevé de comptes du parti UDF (UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE) en date du 30 avril 2021. Pièce 17 – Une ordonnance de référé en date du 7 juin 2022 portant reconnaissance à l’UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE comme parti politique actif. Lors de ses observations en réplique, l’opposante a joint notamment un extrait du site Internet de la « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » justifiant de son enregistrement comme parti politique auprès de cette commission (pièce 21). Au regard des documents fournis (notamment des PV d’assemblées générales, des relevés de comptes de l’association, de son enregistrement auprès de la commission nationale des comptes de campagne et de l’ordonnance de référé), il apparaît que la raison sociale UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE était exploitée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement contestée pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir : « Activités de partis politiques. Promotion de l’expression et de l’organisation démocratique 4
du centre dans la vie politique française. Adhésion à un mouvement ou à un groupement politique. Opérations financières, civiles, commerciale, mobilières, et immobilières ». Le déposant conteste le fait que des activités politiques soient toujours exercées sous la raison sociale invoquée. A cet égard, il indique que « le 25 avril 2007, François Bayrou, alors président de l’UDF, a annoncé la création d’un nouveau parti, le Mouvement démocrate (MoDem) regroupant les formations politiques et les militants souhaitant la constitution d’une force politique centriste indépendante de la droite et de la gauche ». Lors du congrès de l‘UDF du 30 novembre 2007, « … il a été décidé à la quasi-unanimité « d’enterrer » l’UDF pour adhérer à cette nouvelle force politique que constitue le Modem ». Il ajoute que « si l’UDF n’a jamais été formellement dissoute, force est de constater qu’elle n’a plus jamais exercé aucune activité politique à destination des électeurs, celle-ci étant désormais réalisée par le Mouvement Démocrate », affirmant que l’UDF « ne communique plus sous sa dénomination, n’investit plus aucun candidat, ne fait plus de colloque, ni de manifestation politique sous sa dénomination ». Toutefois, il ressort de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juin 2022 que M. G a été assigné par l’association opposante et s’est vu enjoint de « cesser toute utilisation illicite de la dénomination l’Union pour la Démocratie Française et de l’acronyme UDF ». Dans cette ordonnance, le tribunal indique que « … l’association Union pour la Démocratie Française requérante est demeurée un parti politique même si elle ne présente plus de candidats aux élections depuis 15 ans, qu’elle a conservé une structure juridique certes modeste mais réelle qui ne permet pas d’affirmer qu’elle a disparu, qu’elle est surtout gardienne d’un héritage politique prestigieux liée à son passé depuis 1978 jusqu’en 2007 [et] qu’elle détient un droit exclusif sur le nom “ Union pour la Démocratie Française” et sur l’acronyme UDF ». Par conséquent, les activités effectivement exercées par l’opposante sous la raison sociale UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Activités de partis politiques. Promotion de l’expression et de l’organisation démocratique du centre dans la vie politique française. Adhésion à un mouvement ou à un groupement politique. Opérations financières, civiles, commerciale, mobilières, et immobilières ». 5
2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités Pour apprécier la similarité entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseil en organisation et direction des affaires ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de loisir ; publication de livres ; publication de textes autres que publicitaires, prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation de jeux et de campagnes d’information et de manifestations (à buts culturels ou éducatifs) notamment à caractère politique ; organisation et conduite de séminaires, stages, cours, forums, colloques, conférences et congrès notamment à caractère politique ; organisation d’expositions à caractère éducatif, culturel ou politique». Comme précédemment relevé, la raison sociale UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE est exploitée pour les activités suivantes : « Activités de partis politiques. Promotion de l’expression et de l’organisation démocratique du centre dans la vie politique française. Adhésion à un mouvement ou à un groupement politique. Opérations financières, civiles, commerciale, mobilières, et immobilières ». L’opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux activités exercées sous la raison sociale invoquée. 6
A cet égard, l’opposante fait valoir, d’une part, que « tout parti politique a en premier lieu pour activité la promotion et la diffusion de ses idées, de sa vision de la vie démocratique. Il le fait au travers de :
-L’organisation d’évènements publics
- La diffusion de contenus promotionnels ou informatifs… Les services suivants visés par la Demande de Marque sont dès lors, à l’évidence, identiques aux services d’un parti politique et de l’Opposante : "organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation de campagnes d’information et de manifestations (à buts culturels ou éducatifs) notamment à caractère politique ; organisation et conduite de séminaires, forums, colloques, conférences et congrès notamment à caractère politique ; organisation de réunions politiques ; relations publiques ». D’autre part, l’opposante indique qu’ «… en raison de la nature même de leur activité, les partis politiques réalisent des opérations en tous genres et notamment des opérations financières, civiles, commerciales, mobilières et immobilières auxquels les services suivants de la Demande de Marque appartiennent : "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseil(s) en organisation et direction des affaires1 ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; travaux de bureau ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à caractère éducatif, culturel ». Elle conclut à « l’identité ou à tout le moins la similarité des services visés par la Demande de Marque et des activités de parti politique ». Comme le fait valoir l’opposante, les services de la demande d’enregistrement apparaissent Identiques ou à tout le moins similaires aux activités d’un parti politique telles qu’invoquées à l’appui de l’opposition. Cette identité ou à tout le moins cette similarité sont d’autant plus manifestes que certains des services de la demande comportent expressément la référence à un « caractère politique » (à savoir « organisation de jeux et de campagnes d’information et de manifestations (à buts culturels ou éducatifs) notamment à caractère politique ; organisation et conduite de séminaires, stages, cours, forums, colloques, conférences et congrès notamment à caractère politique ; organisation d’expositions à caractère éducatif, culturel ou politique »). En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux activités exercées par l’opposante sous sa raison sociale. 7
8
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe UDF Union pour la Démocratie Française, reproduit ci-dessous : La raison sociale antérieure invoquée porte sur le signe verbal UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Force est de constater que les deux signes ont en commun l’expression UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si le signe contesté se distingue par la présence du sigle UDF et par la présentation des éléments verbaux dans un rectangle bleu et rouge, ces différences ne suffisent pas à écarter le risque d’association dans l’esprit du public. En effet, comme le relève l’opposante, « les initiales « UDF » placées au début de la Demande de Marque ne constituent que l’acronyme de la dénomination "Union pour la Démocratie Française" Cette évocation commune est d’autant plus évidente que le sigle UDF est largement connu par le public français comme correspondant au parti politique UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE. En outre, le signe contesté se différencie par la présence d’un rectangle bleu et rouge dans lequel sont inscrits les éléments verbaux en lettres blanches. A cet égard, le déposant affirme que « les signes en cause sont extrêmement différents avec un jeu de couleur mis en avant dans la demande d’enregistrement contestée ». Toutefois, l’élément figuratif, les calligraphies et couleurs employées ne permettent pas d’écarter le risque que les signes soient perçus comme des déclinaisons, dès lors qu’une même entreprise peut parfaitement décliner un signe verbal sous une forme semi-figurative. En l’espèce, outre que l’utilisation des couleurs bleue, blanche et rouge est susceptible de renvoyer à la même perception que les éléments verbaux, à savoir celle d’un mouvement politique français, il s’agit de simples éléments décoratifs qui ne sont pas de nature à écarter le caractère essentiel des éléments verbaux. 9
Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe complexe contesté UDF UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE est donc similaire à la raison sociale UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services de la demande d’enregistrement et des activités exploitées sous la dénomination sociale invoquée, ainsi que de la similitude entre signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. 10
CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée UDF UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur sa raison sociale. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 11
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