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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2024, n° DC 23-0118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | XPR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4443669 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL21 ; CL22 ; CL25 |
| Référence INPI : | DC20230118 |
Sur les parties
| Parties : | MARTOR KG (Allemagne) c/ AURILIS GROUP SASU |
|---|
Texte intégral
DC23-0118 Le 12/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 31 juillet 2023, la société de droit allemand MARTOR KG (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0118 contre la marque verbale n°18/4443669, déposée le 6 avril 2018 et ci-dessous reproduite : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0118 L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle AURILIS GROUP est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2018-30 du 27 juillet 2018. 2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 08 : outils coupants ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque. Un courrier simple et deux courriels ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, reçu le 21 septembre 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 novembre 2023. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0118 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 6 avril 2018, et son enregistrement a été publié au BOPI 2018-30 du 27 juillet 2018. La demande en déchéance a été déposée le 31 juillet 2023. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2023 inclus, pour les « outils coupants » visés par ladite demande. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 31 juillet 2023 pour les produits visés par la demande en déchéance, à savoir les « outils coupants ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0118 est justifiée. Article 2 : La société AURILIS GROUP est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°18/4443669 à compter du 31 juillet 2023 pour les produits suivants : « outils coupants ». 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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