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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2024, n° DC 23-0125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | ALFA AIRLINES SERVICES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3968979 |
| Référence INPI : | DC20230125 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DC 23-0125 Le 09/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 9 août 2023, la société ALFA AIRLINES SERVICES, BV (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 23-0125 contre la marque n° 12/3968979, déposée le 15 décembre 2012, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont Monsieur L L B est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2013-14 du 5 avril 2013 et régulièrement renouvelé par déclaration publiée au BOPI 2023-18 du 5 mai 2023. 2. La demande porte sur l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 39 : Transport ; services de logistique en matière de transport » 1
DC23-0125
3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur indique notamment qu’il sollicite du titulaire de la marque contestée qu’il « fournisse des preuves d’utilisation des cinq années précédant le début de la procédure datant de 2018 à aujourd’hui ». 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple et par courrier électronique envoyés à l’adresse postale et à l’adresse électronique du titulaire de la marque contestée indiquées lors du renouvellement. 6. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 21 septembre 2023 et reçue le 21 septembre 2023, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 novembre 2023. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15 décembre 2012 et son enregistrement a été publié au BOPI 2013-14 du 5 avril 2013. La demande en déchéance a été déposée le 9 août 2023.
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13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 9 août 2018 au 9 août 2023 inclus, pour les services contestés énumérés ci-dessous : « Classe 39 : Transport ; services de logistique en matière de transport ». 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 9 août 2023 pour tous les services visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0125 est justifiée. Article 2 : Monsieur L L B est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 12/3968979 à compter du 9 août 2023 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.
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