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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2024, n° NL 22-0216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | CapsuGreen ; GreenCaps |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658624 ; 4630525 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | NL20220216 |
Sur les parties
| Parties : | GREENCAP SASU c/ IXEAL SARL |
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Texte intégral
NL22-0216 Le 26/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 15 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle GREENCAPS (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0216 contre la marque verbale n° 20/4658624 déposée le 19 juin 2020, ci-dessous reproduite : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée IXEAL est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-50 du 11 décembre 2020. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Produits cosmétiques contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, absorption, ou propriétés organoleptiques ; Classe 5 : Compléments alimentaires contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, tolérance, ou propriétés organoleptiques ; Aliments pour bébé contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, tolérance, ou propriétés organoleptiques ; Classe 32 : Boissons sans alcool ou préparations pour boissons contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, ou propriétés organoleptiques ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure française n° 20/4630525, déposée le 6 mars 2020 et dûment enregistrée, portant sur le signe verbal GREENCAPS. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 11 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Le titulaire de la marque contestée ayant sollicité la tenue d’une commission orale, l’audition a eu lieu le 4 décembre 2023 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 9. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 décembre 2023. Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir que : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- les produits désignés par la marque contestée en classes 3, 5 et 32 sont identiques pour certains et similaires pour les autres aux produits pour lesquels la marque servant de base à la présente procédure était antérieurement enregistrée ;
- les signes en présence présentent une même impression d’ensemble caractérisée par une longueur proche et l’association caractéristique des termes CAPSU/CAPS accolés au terme GREEN ;
- et il sollicite enfin le paiement des frais exposés en application des dispositions de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle (une somme de 600€ au titre des frais engagés dans le cadre de la phase écrite ainsi que la somme de 500€ au titre des frais de représentation, sous toute réserve des frais qu’il sera amené à engager ultérieurement et notamment des frais qui résulteront d’une éventuelle phase orale). 11. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur réitère ses premiers arguments et répond à ceux du titulaire de la marque contestée :
- Quant à la recevabilité de la demande : il fait valoir le mal-fondé de la requête du titulaire de la marque contestée sur les fondements des 1° et 2° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle. Sur le fondement du 1° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle, il soutient que les conditions d’application de cette disposition ne sont pas remplies dès lors que la marque antérieure n’était pas enregistrée au jour du dépôt de la marque contestée. Il fait également valoir que la marque antérieure est dotée d’un pouvoir distinctif suffisant au regard des produits en classes 3, 5 et 30 : que le titulaire de la marque contestée ne peut isoler les éléments GREEN et CAPS autrement que par une opération purement artificielle, que si le terme GREEN peut évoquer la couleur verte en anglais le titulaire de la marque contestée ne démontre pas que ce terme serait devenu usuel ou basique dans le secteur de l’agroalimentaire ou des cosmétiques, et qu’il ne démontre aucunement que CAPS serait entendu comme l’abréviation usuelle du terme français « CAPSULE ». Il soutient ainsi que le signe antérieur GREENCAPS, apprécié globalement, constitue un néologisme pour lequel un effort intellectuel est nécessaire afin de le relier aux produits en cause. Sur le fondement du 2° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle, il relève que le titulaire de la marque contestée se contente de citer ce point sans pour autant fournir une argumentation spécifique. Il rappelle que la marque antérieure n’était pas enregistrée au jour du dépôt de la marque contestée et soutient qu’en tout état de cause, la marque antérieure bénéficie intrinsèquement d’un caractère distinctif suffisant.
- Sur le fond : en réponse au titulaire de la marque contestée, le demandeur ajoute des précisions quant aux comparaisons de produits et de signes. 12. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur soulève que le titulaire de la marque contestée a changé son argumentation en invoquant désormais seulement les dispositions du 2° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle au détriment du 1°. Il réitère ses précédentes observations et répond particulièrement aux arguments du titulaire de la marque contestée quant à l’application des dispositions précitées. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 13. L ors de l’audition , le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites. Il soulève notamment l’ambiguïté de l’article L.716-2-4, 2° du Code de la propriété intellectuelle et qu’en tout état de cause, la marque antérieure avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- soutient qu’à l’égard du public de référence de la marque antérieure, qui, au regard du libellé des produits revendiqués, est un public composé à la fois de non professionnels et de professionnels, et qui a selon les cas, une attention moyenne ou une attention plus aiguisée, le signe GreenCaps sera toujours et nécessairement perçu comme signifiant « gélules vertes ». Il fait ainsi valoir qu’intrinsèquement le signe antérieur GreenCaps est dépourvu de caractère distinctif et n’aurait pas dû être enregistré pour les produits invoqués à l’appui de la présente demande en nullité dans la mesure où il désigne directement une caractéristique potentielle ou avérée des produits revendiqués par cette marque. Il invite le demandeur à rapporter la preuve que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif du fait de son usage, le jour du dépôt de la marque contestée et ce, pour tous les produits invoqués à l’appui de la présente demande en nullité.
- invoque par ailleurs l’absence de risque de confusion entre les marques en présence, en contestant notamment les comparaisons de produits et des signes effectuées par le demandeur ;
- sollicite la présentation d’observations orales à l’issue de la phase écrite de l’instruction ;
- demande enfin le paiement des frais exposés en application de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle (600 € au titre des frais engagés dans le cadre de la phase écrite, 500 € au titre des frais de représentation et 100 € correspondant aux frais qui seront engagés dans le cadre de la phase orale). 15. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée complète ses précédentes observations en précisant ses arguments relatifs à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de caractère distinctif de la marque antérieure au visa de l’article L.716-2-4 2° du Code de la propriété intellectuelle. Il soutient que les deux termes qui composent le signe antérieur GreenCaps sont tout à fait susceptibles d’être isolés par le public pertinent dans la mesure où le terme d’attaque Green ne se contente pas d’évoquer la couleur verte mais en est la traduction littérale en anglais et largement connue par le public français qui en comprendra immédiatement le sens. Il ajoute que le public pertinent comprendra le terme Caps comme une abréviation du mot « capsule » et non comme renvoyant vers le terme anglais « caps » signifiant casquette ; et associés aux produits revendiqués par la marque antérieure et en particulier aux compléments alimentaires, le public 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 pertinent percevra immédiatement le terme « caps » comme faisant référence aux capsules de compléments alimentaires et non comme une référence aux casquettes. Il considère en particulier que le fait que la marque antérieure n’était pas encore enregistrée le jour du dépôt de la marque postérieure n’est pas un motif d’exclusion de l’application de l’article L.716-2-4, 2° du Code de la propriété intellectuelle. 16. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédentes observations et développe particulièrement ses arguments relatifs à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de caractère distinctif de la marque antérieure au visa de l’article L.716-2-4 2° du Code de la propriété intellectuelle. Il insiste particulièrement sur le caractère descriptif du signe antérieur au regard des produits revendiqués. 17. L ors de l’audition , le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites, et rappelle notamment :
- invoquer l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle en son point 2° uniquement ;
- ses arguments quant au défaut de caractère distinctif de la marque antérieure ;
- que la disposition précitée n’est pas conditionnée à l’enregistrement de la marque antérieure à la date du dépôt de la marque contestée ;
- ses principaux arguments quant à l’absence de risque de confusion entre les marques en présence. II.- DECISION A- S ur la requête aux fins d’établir qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion sur le fondement du 2° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle 18. L’article L.716-2-4, 2° du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est irrecevable : […] 2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l’article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ». 19. Le titulaire de la marque contestée considère que le fait que la marque antérieure n’était pas encore enregistrée le jour du dépôt de la marque postérieure n’est pas un motif d’exclusion de l’application de l’article L.716-2-4, 2°du Code de la propriété intellectuelle. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 Il considère qu’à l’égard du public de référence de la marque antérieure, qui, au regard du libellé des produits revendiqués, est un public composé à la fois de non professionnels et de professionnels, et qui a selon les cas, une attention moyenne ou une attention plus aiguisée, le signe GreenCaps sera toujours et nécessairement perçu comme signifiant « gélules vertes ». Il soutient qu’en tenant compte de ce que l’adjectif vert est usuellement associé à ce qui a trait à la santé et aux produits naturels et bienfaisants, l’expression « gélules vertes » (traduction spontanée de GreenCaps) a un lien direct avec les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, dès lors que tous ces produits sont par nature, ou à tout le moins, susceptibles de l’être : des produits qui se présentent soit sous forme de pilules, gélules ou tablettes, ou dans des emballages en forme de capsules ; des produits fabriqués selon des normes respectueuses de l’environnement ; des produits fabriqués à partir de composants bons pour la santé ; des produits sains et bons pour la santé. Il fait ainsi valoir qu’intrinsèquement le signe antérieur est dépourvu de caractère distinctif et n’aurait pas dû être enregistré pour les produits invoqués à l’appui de la présente demande en nullité dans la mesure où il désigne directement une caractéristique potentielle ou avérée des produits revendiqués par cette marque. Il soutient que les deux termes qui composent le signe antérieur sont tout à fait susceptibles d’être isolés par le public pertinent dans la mesure où le terme d’attaque Green ne se contente pas d’évoquer la couleur verte mais en est la traduction littérale en anglais et largement connue par le public français qui en comprendra immédiatement le sens. Il ajoute que le public pertinent comprendra le terme Caps comme une abréviation du mot « capsule » et non comme renvoyant vers le terme anglais « caps » signifiant casquette ; et associés aux produits revendiqués par la marque antérieure et en particulier aux compléments alimentaires, le public pertinent percevra immédiatement le terme « caps » comme faisant référence aux capsules de compléments alimentaires et non comme une référence aux casquettes. Dans ses dernières observations écrites, le titulaire de la marque contestée insiste particulièrement sur le caractère descriptif du signe antérieur au regard des produits revendiqués dès lors que Green est un : mot du langage courant de la langue basique anglaise que le public traduira spontanément comme signifiant « vert » ; cette traduction spontanée résulte de ce que ce mot qui se rapporte aux couleurs est un mot que le public francophone apprend dès la première année d’apprentissage de l’anglais d’une part et étant par ailleurs habitué à lire et entendre ce mot basique de la langue anglaise dans le domaine de l’agroalimentaire et de la cosmétique pour faire référence à ce qui est naturel ; mot que l’on retrouve dans de nombreuses marques enregistrées dans le domaine de l’agroalimentaire en France ou dans le domaine de la cosmétique ou de la pharmacie ; et que Caps est un mot usuel pour désigner des produits sous forme de gélules, pilules, tablettes, capsules dans tous types de domaine : alimentaire, bien-être / santé, lessive, etc., étant précisé à cet égard et en réponse aux observations adverses que : 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 les preuves étayant le précédent argument démontrent que le signe CAPS est utilisé fréquemment pour des produits se présentant sous forme de gélules, pilules, tablettes et capsules ; le public ne pourra que percevoir cette signification dans la mesure où il verra et entendra le signe GreenCaps appliqué à des produits des classes 3, 5 et 30 susceptibles de se présenter sous forme de gélules, pilules et tablettes, l’argument adverse faisant valoir que le signe CAPS pourrait être perçu par le consommateur comme signifiant casquette étant dépourvu de pertinence au regard du libellé des produits et services de la marque GreenCaps. 20. Le demandeur fait valoir le mal-fondé de la requête du titulaire de la marque contestée sur les fondements des 1° et 2° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle. Sur le fondement du 1° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle, il soutient que les conditions d’application de cette disposition ne sont pas remplies dès lors que la marque antérieure n’était pas enregistrée au jour du dépôt de la marque contestée. Il fait également valoir que la marque antérieure est dotée d’un pouvoir distinctif suffisant au regard des produits en classes 3, 5 et 30 : que le titulaire de la marque contestée ne peut isoler les éléments GREEN et CAPS autrement que par une opération purement artificielle, que si le terme GREEN peut évoquer la couleur verte en anglais le titulaire de la marque contestée ne démontre pas que ce terme serait devenu usuel ou basique dans le secteur de l’agroalimentaire ou des cosmétiques, et que le titulaire de la marque contestée ne démontre aucunement que CAPS serait entendu comme l’abréviation usuelle du terme français
« CAPSULE ». Il soutient ainsi que le signe antérieur GREENCAPS, apprécié globalement, constitue un néologisme pour lequel un effort intellectuel est nécessaire afin de le relier aux produits en cause. Sur le fondement du 2° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle, il relève que le titulaire de la marque contestée se contente de citer ce point sans pour autant fournir une argumentation spécifique. Il rappelle que la marque antérieure n’était pas enregistrée au jour du dépôt de la marque contestée et soutient qu’en tout état de cause, la marque antérieure bénéficie intrinsèquement d’un caractère distinctif suffisant. Dans ses secondes et dernières observations écrites en réponse, le demandeur soulève que le titulaire de la marque contestée a changé son argumentation en invoquant désormais seulement les dispositions du 2° de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle au détriment du 1°. 21. Tout d’abord, il convient de souligner que lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée confirme n’invoquer l ’application de l’article L .716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle qu’en son seul point 2°, comme l’avait relevé le demandeur dans ses dernières observations écrites. 22. Il convient ensuite de relever que cette disposition, ayant été prise dans le cadre de la transposition en droit interne de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit ainsi être interprétée à la lumière de cette directive et particulièrement de son article 8, lequel prévoit : « L’auteur d’une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n’obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu’il n’aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l’un des motifs suivants: […] 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 b) la demande en nullité est fondée sur l’article 5, paragraphe 1, point b), et la marque antérieure n’avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d’un risque de confusion au sens de cette disposition […] » Force est de constater que les dispositions de la directive précitées ne sont pas conditionnées à l’enregistrement de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée. 23. En outre, cet article L.716-2-4 2° susvisé est applicable lorsque la demande en nullité est fondée sur le « b du 1° du I de l’article L. 711-3 », à savoir l’atteinte à une marque antérieure, laquelle est définie au II. du même article et comprend la simple demande d’enregistrement, sous réserve de son enregistrement ultérieur. Ainsi, comme le relève le titulaire de la marque contestée, conditionner l’application de cet article à l’enregistrement de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque postérieure reviendrait à « toujours permettre aux titulaires de marques antérieures qui, au jour du dépôt d’une demande en nullité de marque postérieure enregistrée (et donc a fortiori, au jour [du] dépôt de la demande de marque postérieure) ne sont pas encore enregistrées, d’introduire une demande en nullité, tout en bénéficiant des dispositions procédurales de suspension de la procédure jusqu’à enregistrement de leurs marques antérieures (cf R.716-9 et R.716-10 du CPI), alors que dans le même temps et dans la même hypothèse, les défendeurs de marques postérieure[s] déposées à un moment où la marque antérieure invoquée n’était pas encore enregistrée seraient empêchés de soulever un moyen d’irrecevabilité pourtant prévu par le législateur ». Par conséquent, contrairement aux arguments du demandeur, est sans incidence quant à l’application de ces dispositions le fait que la marque antérieure n’était pas enregistrée au jour du dépôt de la marque contestée, 24. Il convient ainsi d’examiner le moyen d’irrecevabilité soulevé par le titulaire de la marque contestée sur la base de l’article L.716-2-4, 2° du Code de la propriété intellectuelle. 25. En l’espèce, la marque antérieure est constituée de l’élément verbal GREENCAPS. Si, comme le fait valoir le titulaire de la marque contestée, la séquence GREEN peut être perçue comme la traduction en français de « Vert » pour indiquer que des produits sont écologiques et respectueux de l’environnement, son association avec la séquence CAPS, forme un néologisme qui, pris dans son ensemble, n’a pas de signification immédiate évidente. En effet, contrairement aux arguments du titulaire de la marque contestée, rien ne permet d’affirmer que la séquence CAPS du signe antérieur sera comprise du public pertinent comme la contraction du terme CAPSULE et qu’il établira un lien avec les produits en cause. A cet égard, si les pièces fournies sur ce point par le titulaire de la marque contestée (particulièrement les pièces n°26 à 29) illustrent un usage de la séquence CAPS en relation avec certains produits en cause, elles ne sauraient suffire à démontrer que le consommateur de référence perçoit immédiatement cette séquence comme une abréviation usuelle de CAPSULE ou comme désignant une forme de produits particulière (en gélule), en sorte qu’elle apparaît tout au plus évocatrice. Par conséquent, le public pertinent n’établira pas, sans autre réflexion, un rapport concret et direct entre les produits visés et la marque GREENCAPS de sorte que cette dernière apparaît, prise dans sa globalité, distinctive pour désigner lesdits produits. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 A cet égard, sont sans incidence les décisions de l’Institut et les arrêts de cours d’appel judiciaires invoqués par le titulaire de la marque contestée (notamment la décision de l’Institut NL21-0235 « PHYTOJELLY » en date du 29 septembre 2022 sur laquelle insiste le titulaire de la marque contestée et statuant sur d’autres motifs que ceux de la présente espèce) en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. 26. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’au jour du dépôt de la marque contestée, la marque verbale antérieure GREENCAPS présentait un caractère distinctif suffisant pour, le cas échéant, justifier un risque de confusion. B- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 27. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 28. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 29. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 30. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée CAPSUGREEN n° 20/4658624 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure GREENCAPS n° 20/4630525. 31. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 32. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 33. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 34. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Produits cosmétiques contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, absorption, ou propriétés organoleptiques ; Classe 5 : Compléments alimentaires contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, tolérance, ou propriétés organoleptiques ; Aliments pour bébé contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, tolérance, ou propriétés organoleptiques ; Classe 32 : Boissons sans alcool ou préparations pour boissons contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, ou propriétés organoleptiques ». 35. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Classe 03 : savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Classe 05 : Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». 36. Comme le fait valoir le demandeur, les « Produits cosmétiques contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, absorption, ou propriétés organoleptiques » de la marque contestée appartiennent à la catégorie des « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée, qui regroupe l’ensemble des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée tenant aux précisions relatives à la composition des produits au sein du libellé de la marque contestée, cette limitation ne faisant pas échapper ces produits à la catégorie générale des cosmétiques de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par le demandeur, dès lors que l’identité entre les produits précités de la marque contestée et les « cosmétiques » de la marque antérieure a déjà été constatée. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 37. De même, comme le constate le demandeur, les « Compléments alimentaires contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, tolérance, ou propriétés organoleptiques » de la marque contestée appartiennent à la catégorie des « compléments alimentaires » de la marque antérieure invoquée, qui regroupe l’ensemble des produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, et destinés à assurer un effet cosmétique, thérapeutique ou psychologique bénéfique. A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée tenant aux précisions relatives à la composition des produits au sein du libellé de la marque contestée, cette limitation ne faisant pas échapper ces produits à la catégorie générale des complémentaires alimentaires de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par le demandeur, dès lors que l’identité entre les produits précités de la marque contestée et les « compléments alimentaires» de la marque antérieure a déjà été constatée. 38. Comme le relève également le demandeur, les « Aliments pour bébé contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, tolérance, ou propriétés organoleptiques » de la marque contestée appartiennent à la catégorie des « aliments pour bébés » de la marque antérieure invoquée, qui regroupe l’ensemble des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons. A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée tenant aux précisions relatives à la composition des produits au sein du libellé de la marque contestée, cette limitation ne faisant pas échapper ces produits à la catégorie générale des aliments pour bébés de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. 39. Ainsi, les « Produits cosmétiques contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, absorption, ou propriétés organoleptiques ; Compléments alimentaires contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, tolérance, ou propriétés organoleptiques ; Aliments pour bébé contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, tolérance, ou propriétés organoleptiques » de la marque contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. 40. Comme le fait valoir le demandeur, les « Boissons sans alcool ou préparations pour boissons contenant des ingrédients actifs microencapsulés (microenrobés) pour protéger et/ou améliorer leur stabilité, hydrodispersibilité, biodisponibilité, ou propriétés organoleptiques » de la marque contestée, tout comme les « tisanes ; Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la marque antérieure invoquée, peuvent tous s’entendre de boissons non alcoolisées, nonobstant les précisions relatives à la composition des produits au sein du libellé de la marque contestée qui ne les font pas échapper à leur nature de boissons sans alcool ou préparations pour boissons. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 Les produits précités apparaissent ainsi similaires. A cet égard, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel ces produits ne relèvent pas des mêmes classes dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. ii. S ur les signes 41. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 42. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 43. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 44. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 45. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée et la marque antérieure sont chacune constituées d’un élément verbal. 46. Force est de constater que ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun l’association des séquences CAPS(U) et GREEN (en ordre inverse au sein du signe antérieur). 47. Visuellement, les éléments CAPSUGREEN du signe contesté et GREENCAPS de la marque antérieure sont de longueur comparable (neuf et dix lettres) et partagent neuf lettres identiques sur dix formant les séquences caractéristiques communes CAPS et GREEN (en ordre inverse au sein du signe antérieur). 48. Phonétiquement, les signes ont ainsi en commun des sonorités identiques [capse] et [grine] (en ordre inverse au sein du signe antérieur). 49. Les signes en présence diffèrent par l’ajout de la lettre U au centre du signe contesté et par l’inversion de leurs deux séquences communes ; ces différences ne sauraient toutefois écarter leur perception globale très proche dès lors que les signes restent dominés par des séquences de lettres et de sonorités identiques. 50. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques, générant des ressemblances d’ensemble entre les signes. 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 51. A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels il serait « « significatif qu’il ressorte des recherches sur le moteur de recherche […], media principal sinon exclusif via lequel les sociétés [en présence] promeuvent leurs activités respectives : Que le moteur de recherche […] ne fasse strictement aucun lien avec la marque CapsuGreen lorsque l’internaute opère des recherches à partir du mot-clé « GreenCaps » ; Que le moteur de recherche […] ne fasse strictement aucun lien avec la marque « GreenCaps » lorsque l’internaute opère des recherches à partir du mot-clé « CapsuGreen » ». En effet, le fait qu’une marque n’apparaît pas lors de l’interrogation d’un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de cette marque par le signe contesté. Les éléments distinctifs et dominants des signes 52. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’un élément verbal unitaire distinctif au regard des produits en présence et perçu dans son ensemble. iii. S ur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 53. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que les produits de la marque contestée s’adressent à un public de professionnels ou de non professionnels qui souhaite se procurer des produits qui protègent ou améliorent leur état de santé. Il considère que compte tenu du caractère très pointu de ces produits, le public de référence a une attention élevée. Il ajoute que pour la marque antérieure, les produits des classes 3 et 30 sont respectivement des produits cosmétiques et alimentaires destinés à un public de non professionnels, tandis que les produits de la classe 5 sont des produits vendus en pharmacie destinés à un public de professionnels ou de non professionnels souhaitant se soigner. Il soutient ainsi que le public des classes 3 et 30 qui sont des produits de consommation courante est donc doté d’une attention moyenne, tandis que les publics des produits de la classe 5 sont dotés d’une attention plus élevée compte tenu des incidences des produits relevant de cette classe en cas d’erreur de prescription, d’achat. 54. Le demandeur estime que les produits en cause sont des produits généraux, à savoir des produits « cosmétiques » « compléments alimentaires » et « boissons non alcoolisées ». Il fait ainsi valoir que ces produits s’entendent de produits de grande consommation destinés pareillement à un public large (enfants comme adultes). 55. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 56. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 57. En l’espèce, les produits des marques en cause, relevant des secteurs des produits de soin, des aliments et boissons (produits visés en classes 3, 5 et 32 par la marque contestée ainsi que ceux visés en classes 3 et 30 de la marque antérieure), est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal. A cet égard, contrairement aux arguments du titulaire de la marque contestée, à défaut de précisions dans le libellé de cette marque (autres que celles relatives à la composition des produits), rien ne permet d’affirmer que les produits désignés par cette marque ont un but de protection ou d’amélioration de l’état de santé (la fourniture d’un extrait du site du gouvernement canadien relatif aux ingrédients pharmaceutiques actifs, en pièce n°70, ne saurait suffire à le démontrer). Néanmoins, force est de constater que certains produits invoqués en classe 5 (« Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; herbes médicinales ») de la marque antérieure sont également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 58. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 59. Comme il a été précédemment évoqué (point 25), la marque antérieure apparaît, prise dans sa globalité, distinctive pour désigner les produits en cause. Ainsi, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 60. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 61. Ainsi, en raison de l’identité des produits cités au point 39, de la similarité des produits évoqués au point 40, des ressemblances d’ensemble entre les signes, conjuguées au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 62. Le fait que certains des produits en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 63. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. C- S ur la répartition des frais 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL22-0216 64. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 65. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 66. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, en application de l’article L.716-1-1 du code précité. 67. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés par celle-ci. 68. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a présenté au total trois jeux d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation à deux reprises de ses observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée. Les parties ont en outre présenté des observations orales. 69. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 600 euros au titre des frais exposés [(300 euros « au titre de la phase écrite », 250 euros « au titre des frais de représentation », ainsi que 50 euros « au titre de la phase orale »)]. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0216 est justifiée. Article 2 : La marque n°20/4658624 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 600 euros est mise à la charge de la société IXEAL au titre des frais exposés. 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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