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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2024, n° OP 23-1755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | kerahlia ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4940091 ; 018325709 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20231755 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI Spa (Italie) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1755 19/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L M a déposé, le 24 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 940 091 portant sur le signe verbal KERAHLIA. Le 16 mai 2023, la société GIULIANI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la 1
base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif KERÀ, déposée le 23 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 018325709. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques; crèmes pour le cuir; dentifrices; dépilatoires; huiles essentielles; Lessives; lotions pour les cheveux; masques de beauté; parfums; préparations pour abraser; préparations pour dégraisser; préparations pour polir; produits de démaquillage; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); rouge à lèvres; savons; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire; articles pour pansements; compléments alimentaires; culottes hygiéniques; dentifrices médicamenteux; désinfectants; fongicides; herbes médicinales; herbicides; matières pour empreintes dentaires; matières pour plomber les dents; parasiticides; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations pour le bain à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits hygiéniques pour la médecine; Produits pharmaceutiques; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits vétérinaires; savons désinfectants; savons médicinaux; serviettes hygiéniques; shampooings médicamenteux; tisanes médicinales ». 2
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux de toilette; Bains moussants; Bains non médicamenteux pour le corps; Baumes autres qu’à usage médical; Écran solaire [cosmétiques]; Brillantine; Cire à épiler; Cils; Bains de bouche; Produits cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes lavantes; Crèmes autres qu’à usage médical; Dentifrices; Détergents; Mousses destinées à la douche; Émollients; Exfoliants; Produits odorants; Gels hydratants [cosmétiques]; Gels de bain et de douche autres qu’à usage médical; Gels capillaires; Soins hydratants; Laques à usage cosmétique; Laits de toilette; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour le bain non médicinales; Maquillage; Masques de beauté; Huiles à usage cosmétique; Huiles aromatiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Produits cosmétiques pour le bain; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Savons; Savons et gels; Shampooings; Lotion corporelle à vaporiser; Produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques fonctionnelles; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Déodorants et antiperspirants; Mousse pour la douche et le bain; Lotions de beauté; Préparations et traitements capillaires; Produits de beauté, autres qu’à usage médical; Préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; Préparations pour le soin de la peau; Aromates [huiles essentielles]; Eau florale; Huiles et essences éthérées; Huiles essentielles; Huiles non médicinales; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits cosmétiques sous forme de poudres; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils; Préparations de collagène à usage cosmétique; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Gel anti-âge; Lotion anti-âge; Soins hydratants anti-âge à usage cosmétique; Sérums anti-âge à usage cosmétique; Préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Gels de protection pour les cheveux; Produits pour les lèvres autres qu’à usage médical; Lotions de protection solaire; Préparations cosmétiques de protection solaire; Préparations de soin anti-âge pour la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Produits revitalisants pour la peau; Préparations de traitement capillaire; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Crèmes à usage pharmaceutique; Médicaments; Compléments alimentaires; Compléments homéopathiques; Compléments prébiotiques; Compléments probiotiques; Compléments vitaminés; Lotions médicamenteuses; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Préparations multivitaminées; Préparations de vitamines; Substances et préparations médicinales; Préparations pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques; Préparations médicales; Préparations chimico-pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations dermatologiques; Médicaments homéopathiques; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments minéraux nutritionnels; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments vitaminés et minéraux; Produits hygiéniques à usage médical; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Shampooings médicamenteux; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparation et articles d’hygiène; Préparations et articles d’hygiène; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Produits tonifiants pour la peau à usage médical; Pommades pour la peau à usage 3
médical; Lotions capillaires à usage médical; Traitements pour le cuir chevelu à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations médicamenteuses pour la prévention et le traitement des formes précancéreuses cutanées, Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Composés pour le traitement du cancer; Préparations pharmaceutiques pour le traitement d’érythèmes solaires; Préparations médicamenteuses pour le traitement des muqueuses; Tous les produits ci-dessus étant à l’exclusion des médicaments antibiotiques pour le traitement des infections provoquées par des bactéries sensibles à la prulifloxacine; Tous les produits précités destinés au soin et au traitement des maladies et des troubles de la peau et des muqueuses; ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, qui n’ont pas été contestés par le déposant et que l’Institut fait siens. En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande contestée qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux ; préparations diététiques ; compléments probiotiques » de la marque antérieure qui désignent des substances alimentaires destinées à apporter à l’organisme des êtres humains ou des animaux des éléments nutritionnels en complément de leur alimentation normale. En effet, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins en ce qu’ils ne présentent pas les mêmes qualités nutritionnelles ni ne contribuent aux mêmes apports (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers, et produits destinés à combler les carences alimentaires des hommes ou des animaux pour les seconds) et ne s’adressent pas aux mêmes personnes (nourrissons pour les premiers, clientèle adulte ou animaux pour les seconds). 4
A ce titre, la société opposante ne saurait valablement faire valoir au soutien de son argumentation que ces produits « désignent tous des produits ingérés en complément de l’alimentation courante dans le but de combler certaines carences de l’organisme et de contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus ». En effet, les « aliments pour bébés » n’ont pas vocation à constituer un complément de l’alimentation de ceux-ci mais à leur apporter une alimentation complète et adaptée à leurs besoins. Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Par ailleurs, les « Herbicides » de la demande contestée, qui désignent des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques les végétaux parasites destinées aux cultures ou jardin et distribuées dans les coopératives agricoles ou les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage, et les « Produits pharmaceutiques, Crèmes médicinales pour la protection de la peau ; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical ; traitements pour le cuir chevelu à usage médical ; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux » de la marque antérieure, qui désignent des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme et des produits de soins, à usage médical et non médicamenteux, à destination des êtres humains, distribués en pharmacie ou dans les rayons d’hygiène des grandes surfaces, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination. En outre, et tel que précédemment relevé, les « Herbicides » de la demande contesté ne sont pas destinés « aux êtres humains » et ne sont pas « distribués notamment dans les pharmacies », contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KERAHLIA reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif KERÀ reproduit ci-dessous : 5
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence KERA–, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes, dès lors qu’ils présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, ces signes diffèrent nettement par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté et quatre pour la marque antérieure) et par la présence de la séquence finale – HLIA au sein du signe contesté. De plus, la marque antérieure se singularise par sa présentation spécifique, la présence d’un accent sur la lettre A ainsi que par son élément figuratif et ses couleurs, ce qui confère aux signes une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales du fait de la présence de la séquence –HLIA en fin de signe contesté. Intellectuellement, la société opposante soutient que « les signes [sont] susceptibles d’évoquer tous deux la kératine, en raison de leur séquence d’attaque commune KERA ». Toutefois, à supposer, comme le soulèvent les parties, que le consommateur perçoive cette évocation commune à la kératine, à savoir une protéine de l’épiderme utilisée notamment dans des produits cosmétiques, pharmaceutiques et compléments alimentaires, cette circonstance ne saurait constituer une similitude déterminante au sein des signes, dès lors que cet élément apparait évocateur au regard de certains des produits en cause, cette protéine étant susceptible d’entrer dans leur composition. Dès lors, la présence commune de cette séquence 6
évocatrice ne saurait constituer une ressemblance pertinente, contrairement à ce que soutient l’opposante. Ainsi, compte tenu des différences précitées, les signes en cause produisent une impression d’ensemble distincte. En particulier, le signe contesté ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté KERAHLIA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure KERÀ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits revendiqués par la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KERAHLIA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative KERÀ. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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