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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2024, n° OP 23-2041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANNE SAINT HILAIRE ; BRUNO SAINT HILAIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4943403 ; 002407658 ; 4493937 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL07 ; CL20 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20232041 |
Sur les parties
| Parties : | HELIOS CONSULTING MANAGEMENT Co. Ltd LLC c/ VESTITI SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2041 18/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HELIOS CONSULTING MANAGEMENT CO. LIMITED (Limited Liability Company) a déposé le 7 mars 2023 la demande d’enregistrement de marque n° 4943403 portant sur le signe verbal ANNE SAINT HILAIRE. Le 31 mai 2023, la société VESTITI (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BRUNO SAINT HILAIRE, déposée le 11 octobre 2001 sous le n° 002407658 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe verbal BRUNO SAINT HILAIRE, déposée le 23 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4493937, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; Meubles ; cadres (encadrements) ; glaces (miroirs) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; tissus à usage textile ; linge de table non en papier ; linge de maison ; Tissus ; Vêtements ; bonneterie ; articles chaussants ; chaussons ; ceintures (habillement) ; chaussures de plage » de la demande d’enregistrement contestée. A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne BRUNO SAINT HILAIRE n° 002407658 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANNE SAINT HILAIRE. La marque antérieure porte sur le signe verbal BRUNO SAINT HILAIRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués de trois éléments verbaux. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la même association d’un prénom au nom patronymique SAINT HILAIRE. Les signes diffèrent par la substitution dans le signe contesté de l’élément verbal ANNE à l’élément verbal BRUNO de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser cette différence. En effet, les termes SAINT HILAIRE apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits concernés. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante soutenant que le nom patronymique SAINT HILAIRE « puisant son origine dans le nom d’un personnage historique, en raison de sa relation avec une ou des localité(s) est couramment utilisé pour distinguer les produits et services liés à ces endroits ou patronyme ; il n’est donc pas suffisamment distinctif pour désigner les produits et services d’un seul producteur », dès lors que ces termes ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits concernés, ni n’en indiquent une caractéristique précise. Sont également inopérants les arguments de la société déposante fondés sur l’existence alléguée de 1251 sociétés françaises utilisant dans leurs raisons sociales ou enseignes commerciales le patronyme SAINT HILAIRE et de 48 marques françaises enregistrées ou renouvelées contenant ce même patronyme, sans autre indication quant à leur portée et leur titulaire. En effet, une telle allégation n’est pas suffisante pour démontrer que les termes SAINT HILAIRE sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. De plus, les termes SAINT HILAIRE apparaissent comme les éléments dominants dans les signes en présence, en ce qu’ils se présentent comme un nom de famille permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à cette famille. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante soutenant que « l’élément distinctif déterminant, en l’occurrence, sont donc les deux prénoms « Bruno » et « Anne » ». En effet, les prénoms ANNE et BRUNO n’interviennent dans les signes que pour identifier un membre de la famille. Il se rapportent donc au patronyme SAINT HILAIRE et ne présentent dès lors qu’un caractère secondaire. Le signe verbal ANNE SAINT HILAIRE est donc similaire à la marque antérieure BRUNO SAINT HILAIRE. Sur la comparaison des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n° 002407658 est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; Vêtements ; bonneterie ; articles chaussants ; chaussons ; ceintures (habillement) ; chaussures de plage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements (habillement), sous- vêtements, ceintures (habillement), gants (habillement), foulards, cravates, écharpes, socquettes, chaussettes, chaussures (autres qu’orthopédiques); chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; bonneterie ; articles chaussants ; chaussons ; ceintures (habillement) ; chaussures de plage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En ce qui concerne les produits suivants : « cosmétiques ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; produits de rasage », la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises, en soutenant qu’ « il ressort d’une tendance générale datant de plusieurs années que de nombreuses entreprises du secteur du prêt‐à‐porter se diversifient et proposent à la vente sous la même marque, aussi bien des articles d’habillement que des parfums et des cosmétiques », et fournit de la documentation à l’appui. Il ressort des pièces fournies par la société opposante que de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente, sous la même marque, à la fois des produits de l’habillement et des produits cosmétiques. Il s’agit donc de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ou sont susceptibles d’être attribués à la même origine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence, ainsi que la diversification des activités des entreprises du secteur du prêt-à-porter et fournit des pièces à l’appui de son argumentation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi en ce qui concerne les « cosmétiques ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, la diversification des entreprises, conjuguée à la forte similarité des signes est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités. En outre, en raison de l’identité et de la similarité des produits, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « Vêtements ; bonneterie ; articles chaussants ; chaussons ; ceintures (habillement) ; chaussures de plage » de la demande d’enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure. B. Sur le fondement de la marque verbale française BRUNO SAINT HILAIRE n° 4493937 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ANNE SAINT HILAIRE. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté ANNE SAINT HILAIRE doit être considéré comme similaire à la marque verbale BRUNO SAINT HILAIRE. Sur la comparaison des produits Les produits restant à comparer avec la marque antérieure n° 4493937 sont les suivants : « Meubles ; cadres (encadrements) ; glaces (miroirs) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; tissus à usage textile ; linge de table non en papier ; linge de maison ; Tissus ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; coussins; étagères; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; vannerie; boîtes en bois ou en matières plastiques ; corbeilles et paniers non métalliques ; crochets de portemanteaux non métalliques ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; écriteaux en bois ou en matières plastiques ; embrasses non en matières textiles ; enseignes en bois ou en matières plastiques ; housses pour vêtements [rangement] ; oreillers ; porte- chapeaux ; porte-parapluies ; porte-revues ; présentoirs à bijoux ; stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier] ; tableaux accroche-clés ; valets de nuit ; Tissus; couvertures de lit et de table; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; plaids ; embrasses en matières textiles ; tissus d’ameublement ; gigoteuses [turbulettes] ; housses pour coussins ; mouchoirs de poche en matières textiles ; tentures murales en matières textiles ; tissus adhésifs collables à chaud ; rideaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Meubles ; cadres (encadrements) ; glaces (miroirs) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; tissus à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
usage textile ; linge de table non en papier ; linge de maison ; Tissus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANNE SAINT HILAIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; Meubles ; cadres (encadrements) ; glaces (miroirs) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; tissus à usage textile ; linge de table non en papier ; linge de maison ; Tissus ; Vêtements ; bonneterie ; articles chaussants ; chaussons ; ceintures (habillement) ; chaussures de plage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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