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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2024, n° OP 23-2076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CELESTINE ARTISAN CIDRIER ; CELESTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4950184 ; 005060025 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL25 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20232076 |
Sur les parties
| Parties : | SELECCIÓN DE TORRES SL (Espagne) c/ ETABLISSEMENT CHAPRON CIDRES SORRES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2076 06/02/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENT CHAPRON (CIDRES SORRE) (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31mars 2023, la demande d’enregistrement n° 22 4 950 184 portant sur le signe figuratif CELESTINE ARTISAN CIDRIER.
Le 2 juin 2023, la société SELECCIÓN DE TORRES, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal CELESTE, déposée le 5 mai 2006, renouvelée par déclaration publiée le 21 avril 2016, sous le n° 005060025, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Contrairement aux assertions de la société déposante, les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure.
En outre, les « cidres » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée, et sont donc identiques à ces dernières.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
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3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CELESTINE ARTISAN CIDRIER, ci-dessous reproduit :
Le signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CELESTE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté composé d’une de trois termes, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Visuel ement, les dénominations CELESTINE et CELESTE sont de longueur proche et possèdent six lettres identiques, constituées par la séquence d’attaque CELEST et la lettre finale E.
Phonétiquement, el es ont en commun les sonorités successives [célest].
Intel ectuel ement, comme le relève l’opposante, les termes CELESTINE et CELESTE « renvoient … à un prénom féminin dont … l’étymologie [est] identique ».
La différence tenant à la présence de la séquence –IN dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes, dès lors qu’el e porte sur la séquence finale et n’a qu’un faible impact sur les deux signes, ceux-ci restant dominés par une succession de lettres et de sonorités communes, ainsi que par la même évocation.
A cet égard, il importe peu, comme l’affirme la déposante, que le terme CELESTINE puisse évoquer un « … prénom ancien [qui offrirait] un repère stable et maternel en lien direct avec les termes « ARTISAN CIDIRER ». En effet, outre que CELESTE est également un prénom ancien, il s’agit de deux prénoms féminins ayant la même racine et dont l’un (CELESTINE) sera nécessairement perçu comme une déclinaison de l’autre (CELESTE). De plus, à supposer même que le terme CELESTINE renvoie à « un repère stable et maternel » (ce qui n’est nul ement évident), cette circonstance n’affecterait pas les fortes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux prénoms.
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4 En outre, les signes diffèrent par la présence des termes ARTISAN CIDRIER, des éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes CELESTINE/CELESTE sont distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, le terme CELESTINE ils présente un caractère dominant dans le signe contesté du fait de sa position centrale et de sa grande tail e et en ce que l’ensemble verbal ARTISAN CIDRIER, reproduit sur une ligne inférieure en petits caractères, présente un caractère accessoire du fait de son caractère descriptif des produits en cause.
Par ail eurs, la présence de plusieurs éléments figuratifs représetant une coiffre bretonne de couleurs ocre et un ouvrage en dentel e de couleur cuivre, dans un fond noir, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme CELESTINE.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté CELESTINE ARTISAN CIDRIER est donc similaire à la marque verbale antérieure CELESTE dont il peut être perçu comme une déclinaison.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté CELESTINE ARTISAN CIDRIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des « Boissons alcoolisés (à l’exception des bières) ; cidres » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisés (à l’exception des bières) ; cidres » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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