Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2024, n° OP 23-2075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SKORPIONE RECORDS ; SCORPIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4946311 ; 017617648 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20232075 |
Sur les parties
| Parties : | SCORPIONS MUSIKPRODUKTIONS-U VERLAGSGELLSCHAFT Gmbh (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OP23-2075 07/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H R a déposé le 17 mars 2023 la demande d’enregistrement n° 23 4 946 311 portant sur le signe figuratif SKORPIONE RECORDS. Le 02 juin 2023, la société SCORPIONS MUSIKPRODUKTIONS-U. VERLAGSGELLSCHAFT MBH (société régie par le droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SCORPIONS, déposée le 09 février 2015 et enregistrée
sous
le
n° 017 617 648. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’il a fait. 1
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services visés par la demande contestée, à savoir les services suivants : « Production d’enregistrements musicaux ; Services de studio d’enregistrements pour la production de disques audio ; Production d’oeuvres musicales dans un studio d’enregistrement ; Production musicale ; Services de production de musique ; Production de spectacles musicaux ; Services de production et d’enregistrement audio ; Production de podcasts ; Organisation d’évènements récréatifs ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements musicaux ; Enregistrement de musique ; Services de studios d’enregistrement de musique ; Services de mixage de musique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement, de sport et de concerts, activités sportives, culturelles et artistiques, service d’une maison d’édition,enregistrement de fichiers audio et vidéo concernant des manifestations, divertissement télévisuel, organisation de jeux sur internet, services d’un studio d’enregistrement audio et vidéo, production audio et vidéo; Organisation de concerts, expositions d’art et défilés de mode destinés au divertissement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services en cause apparaissent identiques ou similaires. A cet égard, est extérieure à la présente procédure l’argumentation du déposant relative à la différence d’activités entre les parties (« petit label de musique électronique » pour le 2
dé posant / « groupe de rock mondialement connu » pour la société opposante). En effet,le libellé de la demande d’enregistrement, qui fait référence à la musique, n’a pas été expressément limité au domaine de la « musique électronique ». En outre, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées par les parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SCORPIONS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière, et que la marque antérieure est constiuée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun des dénominations très proches, à savoir SKORPIONE et SCORPIONS. En effet, ces dénominations présentent en commun les sept lettres S, O, R, P, I, O et N, sur neuf, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une très grande proximité visuelle. 3
P honétiquement, ces dénominations présentent un même rythme disyllabique et les mêmes sonorités [scorpi] suivies de sons proches ([o] et [on]). Intellectuellement, les dénominations SKORPIONE et SCORPIONS font pareillement référence à des scorpions.. Si ces dénominations diffèrent par deux de leurs lettres, cette circonstance n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces dénominations qui restent dominées par les très grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées. Par ailleurs, les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme RECORDS et d’éléments figuratifs et graphiques. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SKORPIONE du signe contesté apparait parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, ce terme y apparaît également dominant dès lors que le terme RECORDS qui le suit, lequel sera aisément compris comme la traduction en anglais du terme « enregistrements » par le consommateur ayant une connaissance basique de l’anglais, est descriptif des services en cause en ce qu’il en désigne la nature ou l’objet, à savoir d’être en lien avec des enregistrements. De plus, l’élément figuratif représentant un scorpion, malgré sa taille importante, renvoie directement au terme SKORPIONE qu’il vient illustrer et dont il renforce l’évocation, celle-ci étant commune aux signes Par ailleurs, est extérieur à la procédure l’argument de la déposante tenant à son activité spécifique de « Production de musique électronique Techno ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des activités effectivement exercées. Le signe verbal contesté SKORPIONE RECORDS est donc similaire à la marque verbale antérieure SCORPIONS, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 4
s ervices désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SCORPIONS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Sucrerie ·
- Comparaison ·
- Collection
- Cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Amande
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Crème ·
- Usage ·
- Parfum ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Usage
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Transport ·
- Relations publiques ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Observation ·
- Pièces ·
- Directeur général ·
- Réponse
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Authentification ·
- Propriété industrielle ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Bière ·
- Risque de confusion ·
- Cidre ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Artisan
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- International ·
- Animaux ·
- Produit pharmaceutique ·
- Soins de santé ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Sociétés ·
- Huile essentielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.