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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2024, n° OP 23-2580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Wine by Mademoiselle ; LA DEMOISELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955197 ; 1331236 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20232580 |
Sur les parties
| Parties : | VRANKEN-POMMERY PRODUCTION SAS c/ WINE BY MADEMOISELLE Sté en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-2580 26/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société en cours de formation WINE BY MADEMOISELLE a déposé le 19 avril 2023 la demande d’enregistrement n°4955197 portant sur le signe verbal WINE BY MADEMOISELLE. Le 10 juillet 2023, la société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA DEMOISELLE déposée le 19 novembre 1985 sous le n°1331236, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins de provenance française, à savoir Champagne». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs à son activité (« je pratique mon activité à Toulon, dans une région hors champagne et pas vraiment reconnue pour ses mousseux (…) j’ai acheté mon domaine internet en 2022 (il était donc possible à l’achat) où j’ai créé mon site sur lequel je publie depuis plus d’un an maintenant »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA DEMOISELLE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Force est de constater que les signes comportent un terme très proche, à savoir MADEMOISELLE et DEMOISELLE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par l’ajout, au sein du signe contesté, de la séquence MA- en attaque et de l’expression anglaise WINE BY ainsi que par l’article défini LA au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, au sein du signe contesté, les termes DEMOISELLE et MADEMOISELLE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, pas plus qu’ils n’en désignent une caractéristique. A cet égard, la déposante fait valoir que ces termes « sont des noms courants largement utilisés ». Toutefois, le fait que de tels termes soient couramment utilisés dans la langue française ne saurait suffire pour les priver de leur caractère distinctif au regard des produits désignés. En outre, le terme MADEMOISELLE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que le terme anglais WINE signifiant « vin » est descriptif des produits en cause et que la préposition anglaise BY signifiant « par » en français est couramment utilisée pour introduire une origine commerciale et renvoie directement au terme MADEMOISELLE pour le mettre en exergue. De plus, au sein de la marque antérieure, le terme LA apparaît secondaire en tant que simple article défini. Par ailleurs, est extérieur à la procédure l’argument de la déposante selon lequel « les logos des deux marques n’ont rien en commun » dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure 3
d ’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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