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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2024, n° OP 23-2627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAWATT ; TYWATT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955993 ; 98722373 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232627 |
Sur les parties
| Parties : | DELTA DORE c/ H |
|---|
Texte intégral
OP23-2627 02/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H G a déposé le 21 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4955993 portant sur le signe verbal TAWATT. Le 12 juillet 2023, la société DELTA DORE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale TYWATT, enregistrée le 6 mars 1998 et dument renouvelée sous le n°98722373. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; détecteurs ; équipements de traitement de données ; instruments et appareils de mesure ; logiciels (programmes enregistrés) ; relais électriques ; supports d’enregistrement numériques ; analyse de systèmes informatiques ; architecture ; audits en matière d’énergie ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Appareils de mesure de l’énergie d’un reseau électrique». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les produits suivants « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; instruments et appareils de mesure ; relais électriques » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche les « détecteurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs permettant la détection de corps, visibles ou invisibles, utilisables dans tous types de domaines (sécurité, commerce, armée…), n’ont à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique» de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent respectivement d’appareils et instruments destinés exclusivement à acheminer, à répartir, à modifier la tension, à emmagasiner, à amener au degré d’intensité voulue et à actionner le courant électrique. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « détecteurs » de la demande d’enregistrement n’ont pas nécessairement pour objet la « …la détection… d’un flux d’énergie généré par l’utilisation d’électrons », mais peuvent avoir de multiples autres applications. Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « cartes à mémoire ou à microprocesseur ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; supports d’enregistrement numériques » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de mesure de l’énergie d’un réseau électrique» de la marque antérieure invoquée , dès lors que ces produits ne sont pas nécessairement utilisés les uns avec les autres. En outre, il ne saurait suffire, que ces produits de la demande d’enregistrement « ne peuvent fonctionner qu’avec un logiciel » pour les déclarer similaires, dès lors qu’il en va ainsi pour un grand nombre de produits ; en effet, du fait de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer similaires aux produits invoqués de la marque antérieure un grand nombre de produits possédant, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier. Les « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à fournir une analyse détaillée des données d’un bâtiment afin d’établir une proposition chiffrée et argumentée de programme d’économie d’énergie, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels sont utilisés à des fins multiples et ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services suivants : « Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conduite d’études de projets techniques ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs)» de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de mesure de l’énergie d’un réseau électrique » de la
marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels sont utilisés à des fins multiples et ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services suivants : « Analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique» de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de mesure de l’énergie d’un réseau électrique » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds, ni n’ayant pour objet ceux-ci. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Le « Stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de mesure de l’énergie d’un réseau électrique » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds, les premiers pouvant intervenir dans des domaines très divers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien précis entre les services suivants : « architecture ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TAWATT reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TYWATT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux TAWATT et TYWATT (longueur identique, mêmes séquences de lettres T/WATT placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences d’attaque et finales, prononciation en deux temps, sonorités proches dues aux séquences communes précitées), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe verbal contesté TAWATT est donc similaire à la marque verbale antérieure TYWATT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, ou pour lesquels aucun lien n’a été démontré et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TAWATT ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; instruments et appareils de mesure ; relais électriques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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