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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2024, n° OP 23-2605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mira beau ; MAISON MIRABEAU ; Mirabeau |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955079 ; 018619349 ; 009228677 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20232605 |
Sur les parties
| Parties : | MIRABEAU SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2605 22 janvier 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme L R a déposé, le 18 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4955079 portant sur le signe verbal MIRA BEAU.
Le 11 juillet 2023, la société MIRABEAU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne MAISON MIRABEAU, déposée le 9 décembre 2021 et enregistrée sous le n° 18619349, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne MIRABEAU, déposée le 7 octobre 2010 et renouvelée sous le n° 9228677, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La déposante a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION Sur le fondement de la marque n° 18619349 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des
s ervices, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 18619349 Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition fondée sur la marque n° 18619349 est le suivant : « Cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ». La marque antérieure n° 18619349 a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Parfums; Produits de toilettes. Brosses ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres » apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 18619349. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MIRA BEAU, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON MIRABEAU, reproduit ci-dessous : MAISON MIRABEAU La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun des éléments des plus proches (MIRA BEAU / MIRABEAU), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, la dénomination MIRABEAU de la marque antérieure y apparaît dominante en ce qu’elle est précédée du terme MAISON, couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner une entreprise commerciale ou industrielle, et qui n’apparaît pas, dès lors, de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté MIRA BEAU est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON MIRABEAU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. Sur le fondement de la marque n° 9228677 Les produits de la demande d’enregistrement contestée comparés aux produits de la marque antérieure n° 9228677 ayant été retirés, il n’y a donc plus lieu de se prononcer à leur égard, ni sur la comparaison des signes effectuée sur la base de cette marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MIRA BEAU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4955079 est rejetée.
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