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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2024, n° OP 23-2628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | METAMORPHOSIS APOTHICAIRE ; MORPHOSIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4956267 ; 005772363 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20232628 |
Sur les parties
| Parties : | FRAMESI SpA (Italie) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-2628 2 février 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme G L M a déposé, le 22 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4956267 portant sur le signe complexe . Le 12 juillet 2023, la société FRAMESI S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MORPHOSIS, déposée le 8 mars 2007 et renouvelée sous le n° 5772363, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; huiles essentielles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques capillaires, y compris shampooings, lotions et baumes destinés exclusivement au secteur de la coiffure ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
L es « cosmétiques ; huiles essentielles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe METAMORPHOSIS reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MORPHOSIS reproduit ci-dessous : MORPHOSIS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal.
Les signes en cause ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement proche comportant la même longue séquence commune -MORPHOSIS et la même succession de sonorités [mor-fo-zisse], ce qui confère à ces éléments une physionomie et des sonorités proches. Les signes diffèrent par la présence de la séquence META-, du terme APOTHICAIRE, par la typographie particulière de la dénomination METAMORPHOSIS et par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la séquence META est susceptible d’être perçue comme un préfixe grec venant simplement préciser l’élément qui la suit (MORPHOSIS commun aux deux signes en l’espèce) et la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les autres différences. En effet, l’élément verbal METAMORPHOSIS, distinctif au regard des produits en cause, apparaît dominant dans le signe contesté en raison de sa présentation en caractères de grande taille et en ce que le terme APOTHICAIRE, présenté en caractères de taille plus réduite et placé dans la partie inférieure de ce signe, ne retiendra pas l’attention à titre de marque en ce qu’il renvoie simplement à la personne qui met à la vente les produits concernés. Par ailleurs, ni les éléments figuratifs, ni la typographie particulière de la dénomination METAMORPHOSIS ne font obstacle à sa lecture immédiate. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté METAMORPHOSIS est donc similaire à la marque verbale antérieure MORPHOSIS, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe METAMORPHOSIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; huiles essentielles ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 23 / 4956267 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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