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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2024, n° OP 23-2597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Croc'carot ; CROC'CORN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955840 ; 4929443 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL31 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20232597 |
Sur les parties
| Parties : | LE CABANON SCA c/ Q |
|---|
Texte intégral
OP 23-2597 27/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G Q a déposé le 20 avril 2023, la demande d’enregistrement n°23/4955840 portant sur le signe verbal CROC’CAROT.
Le 11 juillet 2023, la société S.C.A. LE CABANON (Société civile agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CROC’CORN, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n°4929443. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; aliments pour les animaux ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; fleurs naturelles ; fourrages ; fruits frais ; gazon naturel ; insectes comestibles vivants ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ;
ad ministration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; maïs doux conservé ; maïs doux conservé sous vide ; maïs doux congelé ; huile et graisse de maïs ; Farines et préparations faites à partir de maïs ; farine de maïs alimentaire ; semoule de maïs ; paillettes de maïs ; flocons de maïs ; chips de maïs ; sirop de maïs ; en-cas à base de maïs ; en-cas à base de farine de maïs ; en-cas au maïs soufflé ; petits pains de farine de maïs frits [hushpuppies] ; préparations instantanées pour pain au maïs ; tortillas de maïs pour tacos ; grains de maïs grillés ; pop-corn ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; maïs ; maïs pour la consommation animale ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En ce qui concerne les produits suivants : « compotes ; confitures ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; huiles à usage alimentaire ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; aliments pour les animaux ; animaux vivants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; fleurs naturelles ; fourrages ; fruits frais ; gazon naturel ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) » de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens. A cet égard, les observations du déposant tendant à démontrer, par le biais d’une capture d’écran du site internet de la société opposante, que les marques en cause ne sont pas exploitées dans des domaines similaires ne sauraient prospérer, dans la mesure où la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les produits suivants : «beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; gibier ; insectes comestibles non vivants ; lait ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; insectes comestibles vivants » de la
de mande d’enregistrement contestée, ne présentent manifestement pas les mêmes nature et destination que les « Légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; maïs doux conservé ; maïs doux conservé sous vide ; maïs doux congelé ; Farines et préparations faites à partir de maïs ; semoule de maïs ; chips de maïs ; en-cas à base de maïs ; en-cas à base de farine de maïs ; en-cas au maïs soufflé ; petits pains de farine de maïs frits [hushpuppies] ; tortillas de maïs pour tacos ; grains de maïs grillés ; pop-corn» de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer qu’il « s’agit pareillement de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine » car statuer sur un critère aussi large reviendrait à reconnaitre comme similaires des produits présentant des caractéristiques très différentes, tel qu’en l’espèce. En effet, s’agissant de produits alimentaires animaliers ou d’origine animale pour les premiers ainsi que de produits alimentaires céréaliers ou d’origine végétales pour les seconds, ils ne possèdent pas les mêmes propriétés et apports nutritionnels, sont susceptibles de s’adresser à des consommateurs différents et de se retrouver dans des rayons de grandes surfaces bien distincts. En outre, ces produits ne proviennent pas des mêmes circuits de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, la société opposante n’établit aucun lien entre les « appâts vivants pour la pêche ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
L a demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « CROC’CAROT » ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe « CROC’CORN » ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux unis par une apostrophe ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux unis par une apostrophe, composés d’un élément figuratif et présentée en couleur. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun une construction distinctive associant en attaque le terme CROC suivi d’une apostrophe à un terme anglais pouvant être compris du consommateur comme désignant un aliment, à savoir CAROT pour le signe contesté et CORN pour la marque antérieure (« corn » signifiant maïs et étant utilisé en France dans des expressions tels que « pop-corn » ou « corn flakes »). Il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à attribuer à ces marques la même origine économique.
A insi, si les signes en cause se distinguent par la présence du terme CAROT au sein du signe contesté, en lieu et place du terme CORN dans la marque antérieure ainsi que par le recours à une présentation particulière, cette circonstance ne saurait suffire à écarter toute similarité. En effet, outre la structure commune suscitée par la présence de ces deux termes appartenant au domaine de l’alimentation, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à
tempérer
ces
différences. En effet, le terme CROC’, commun aux deux signes, apparait comme distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Ce terme présente également un caractère dominant au sein des signes en conflit compte tenu de sa position en attaque et dès lors que les termes qui le suivent sont susceptibles de décrire la nature des produits ainsi que l’objet de certains services visés. A cet égard, il importe peu que la marque antérieure soit « un figuratif couleur verte avec huit majuscules englobé en moitié par un crocodile mangeant un épi de maïs », alors que la demande d’enregistrement est « une marque verbale en noir formée d’une majuscule et huit minuscules de police différente par leur épaisseur de forme », dès lors que l’élément figuratif de la marque antérieure laisse le terme CROC’CORN immédiatement lisible et vient en outre simplement illustrer ces termes. Par ailleurs, la différence de majuscules et minuscules, ne présentant aucune incidence phonétique, échappera aux consommateurs habitués à voir des termes des casses différentes. En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « si une marque avait pu réellement s’opposer par la similitude, cela aurait été ”CROQ’CAROTTE” en date du 15.05.2014 et du 21.06.2011 pour les classes 29 et 31, ce qui n’a pas été le cas ». En effet, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques et le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule marque objet de l’opposition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de leur construction commune, il existe une similarité entre eux. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté CROC’CAROT est donc similaire à la marque complexe antérieure CROC’CORN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et pour ceux pour lesquels aucun lien n’a été fait par la société opposante et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CROC’CAROT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « compotes ; confitures ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; huiles à usage alimentaire ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; aliments pour les animaux ; animaux vivants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; fleurs naturelles ; fourrages ; fruits frais ; gazon naturel ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ». Article deux : La demande d’enregistrement n°23/4955840 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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