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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2024, n° OP 23-2802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Too Good Burger ; TGB THE GOOD BURGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958772 ; 018816604 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20232802 |
Sur les parties
| Parties : | RESTALIA GRUPO DE EURORESTAURACIÓN SL (Espagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2802 10/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R D, a déposé le 3 mai 2023, la demande d’enregistrement n°23/4958772 portant sur le signe verbal TOO GOOD BURGER. Le 25 juillet 2023, la société RESTALIA GRUPO DE EURORESTAURACIÓN, S.L. (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne TGB THE GOOD BURGER, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°018816604. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des motifs absolus de rejet concernant certains des produits et services de la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; riz ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; services hôteliers.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels et applications logicielles pour ordinateurs concernant les restaurants et restaurants de plats à emporter; Logiciels téléchargeables; Logiciel téléchargeable sous forme d’applications mobiles pour la commande et la livraison de plats à emporter [dark kitchen]; Produits virtuels à savoir Produits alimentaires et Boissons; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Modèles de réalité virtuelle à savoir Produits alimentaires et
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Boissons; Produits virtuels téléchargeables, à savoir Programmes informatiques contenant les produits suivants: Produits alimentaires et Boissons, Tous les produits précités à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Étiquettes avec la technologie NFC (communication en champ proche) à utiliser en rapport avec les produits suivants: Produits alimentaires et Boissons; Logiciels téléchargeables pour la création, la production et l’édition de design et de personnages animés et non animés numériques, avatars, superpositions numériques et skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements de réalité augmentée; Fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du son et des vidéos en rapport avec les produits suivants: Produits alimentaires et Boissons, les produits précités authentifiés par des jetons non fongibles téléchargeables [NFT]; Logiciels de vente au détail en rapport avec les produits suivants: Produits alimentaires et Boissons; Logiciels téléchargeables pour la gestion et la vérification de transactions en cryptomonnaie sur une chaîne de blocs; Visionneuses tridimensionnelles; Clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; Logiciel, à savoir Applications de téléphones mobiles et Appareils informatiques; Logiciels de paiement électronique; Logiciels d’animation 3D; Produits alimentaires virtuels et Boissons virtuelles, Les produits précités authentifiés par jetons non fongibles (JNF); Logiciels pour créer des produits téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles. Services publicitaires et gestion d’affaires commerciales; Marketing numérique; Médiation commerciale pour l’achat et la vente d’aliments et boissons dans le domaine de la commande et la livraison, également par voies électroniques, y compris Internet et environnements virtuels (métavers); Services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison par des restaurants; Recueil et gestion de données sur des produits et services sous forme d’un guide de commande explorable en ligne; Services de consultation en matière d’opérations commerciales d’entreprises en rapport avec la commande et la livraison de produits, également par voies électroniques, y compris Internet et environnements virtuels; Services de programmes de fidélité; Promotion des produits et des services de tiers via des programmes de cartes de réduction; Administration de programmes de fidélité comprenant des remises ou des mesures incitatives; Vente en gros et au détail, également par l’internet, d’aliments et de boissons; Démonstration de produits et Visualisation de produits; Services de commande en ligne dans le secteur de la vente à emporter et de la livraison à domicile en rapport avec les produits suivants: Produits de restauration et Boissons; Services de vente au détail fournis en ligne en rapport avec les domaines suivants: Marchandises virtuelles, À savoir, Denrées alimentaires virtuelles et Boissons virtuelles; Services de vente au détail en ligne d’œuvres d’art virtuelles constituées de photos, dessins, graphisme, peintures (tableaux) et sculptures à utiliser dans des environnements virtuels en ligne. Services de restauration [alimentation]; Services de restauration à emporter; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services d’aliments et de boissons à emporter; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services de restauration, y compris services de bars, bistros, snack-bars, pizzerias; Services de chef de cuisine personnel; Fourniture de repas et de boissons, Services de restauration ambulante et Services de traiteurs externes; fourniture d’informations Concernant les services suivants: Services de restauration [alimentation]; Services de consultation, de conseil et d’information en matière d’aliments et de boissons, de préparation d’aliments, de cuisine et de recettes de cuisine, y compris leur mise à disposition via l’internet; Exploitation d’un restaurant virtuel proposant des plats et boissons réels; Exploitation d’un restaurant virtuel proposant une livraison à domicile réelle ».
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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En ce qui concerne les « biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; glaces alimentaires ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; riz ; sucreries ; thé ; hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques» de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoquée de la marque antérieure. En revanche, concernant les « épices ; farine ; glace à rafraîchir ; levure ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; tapioca ; vinaigre » de la demande d’enregistrement contestée qui constituent des ingrédients de base ou des produits ayant subis pas ou peu de transformation ainsi que des condiments ou encore des glaçons, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration [alimentation] ; Services de restauration à emporter ; Services d’aliments et de boissons à emporter ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Services de restauration, y compris services de bars, bistros, snack-bars, pizzerias ; Services de chef de cuisine personnel ; Fourniture de repas et de boissons ; Services de restauration ambulante et services de traiteurs externe » de la marque antérieure invoquée qui proposent à leur clientèle des produits transformés présentés sous forme de préparations culinaires. En effet, si les premiers peuvent être considérés comme nécessaires à la réalisation des produits objet des seconds, il s’agit là d’un lien trop indirect pour caractériser les produits et services en cause comme complémentaires entre eux. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOO GOOD BURGER ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe TGB THE GOOD BURGER ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, dont un de taille supérieure et séparé des autres par une ligne verticale, représentés en blancs ou en verts sur fond noir. Si, comme le relève l’opposante, les signes en présence ont en commun les termes GOOD BURGER, cette circonstance ne permet pas d’en déduire une similarité entre le signes, qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement les signes en cause diffèrent par leur structure (trois termes pour le signe contesté / un sigle de trois consonnes, suivi de trois termes pour la marque antérieure) et par leur présentation (une simple succession trois éléments verbaux pour le signe contesté / un sigle de grande taille en position d’attaque suivi de trois termes de plus petite taille, séparés du premier par une ligne verticale et en couleurs pour la marque antérieure) ce qui leur confère des physionomies distinctes.
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Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme, à savoir une prononciation en quatre temps pour le signe contesté et en sept temps pour la marque antérieure dès lors que le sigle d’attaque la composant, dépourvu de voyelle, sera prononcé lettre par lettre, à savoir [T- G- B], conférant par ailleurs aux signes des sonorités distinctes. Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, les termes basique d’anglais GOOD BURGER, respectivement compris du consommateur comme signifiant « bon » et comme désignant un type de sandwich rond, produit de la restauration rapide , l’ensemble désignant un bon burger, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des différents services de restauration de la marque antérieure servant de base à l’opposition ou à tout le moins très faiblement distinctifs au regard des autres services pouvant proposer de tels produits dans le cadre de leur prestation, en ce qu’ils sont susceptibles d’évoquer l’objet des prestations fournies. Par conséquent, ces termes ne seront pas perçus par les consommateurs français comme indiquant une origine commerciale déterminée mais comme de simples références à une caractéristique des produits et services visés. En outre, contrairement au sigle TGB, lequel est, en raison de sa position en attaque, de sa grande taille et de sa séparation des autres termes par une ligne verticale le mettant particulièrement en exergue, dominant au sein de la marque antérieure, les termes GOOD BURGER ne présentent pas un tel caractère au sein de la marque antérieure, de sorte qu’ils ne sauraient constituer l’élément le plus à même de retenir l’attention du consommateur. A cet égard, il convient de rappeler qu’en présence d’une marque composée d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, l’attention du consommateur se portera sur les autres éléments constituant la marque. Dès lors, compte tenu du caractère non distinctif ou à tout le moins très faiblement distinctif des termes GOOD BURGER et des différences visuelles et phonétiques entre les signes, la marque antérieure se caractérisant par une présentation particulière et la présence de couleur, ces signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TOO GOOD BURGER peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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