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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2024, n° OP 23-2913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Odyssée Dordonha ; ODYSSEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4964020 ; 018072372 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL22 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20232913 |
Sur les parties
| Parties : | ODYSSEE DISTILLERIE SRL (Belgique) c/ ASSOCIATION ITINÉRANCES VALLÉE DORDOGNE |
|---|
Texte intégral
OP23-2913 12/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association Itinérances Vallée Dordogne a déposé, le 24 mai 2023, la demande d’enregistrement n°4964020 portant sur le signe verbal ODYSSEE DORDONHA. Le 24 juillet 2023, la société de droit belge ODYSSEE DISTILLERIE SRL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe ODYSSEE, déposée le 27 mai 2019, et enregistrée sous le n°1535442, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Spiritueux et liqueurs; Boissons alcoolisées à l’exception des bières et des vins ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. L’association déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ODYSSEE DORDONHA. La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal reproduit dans un ensemble figuratif. Ces signes ont en commun le terme ODYSSEE. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal DORDONHA au sein du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté ; un élément verbal pour la marque antérieure) et de longueur (quinze lettres pour le signe contesté ; sept lettres pour la marque antérieure). De plus, ces différences visuelles sont renforcées par la présence, dans la marque antérieure, d’une présentation stylisée et d’éléments figuratifs, à savoir la représentation d’un cercle au sein d’un rectangle, ce qui contribue à la physionomie d’ensemble différente des deux signes. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure), et leurs sonorités finales.
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Intellectuellement, s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, que le terme ODYSSEE commun aux deux signes peut évoquer « … un long voyage mouvementé, semé d’aventures », le signe contesté désigne une odyssée particulière identifiée par le terme DORDONHA alors que la marque antérieure fait référence à une odyssée de manière générale. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer ces différences. En effet, le terme ODYSSEE, certes distinctif au regard des produits en cause, n’apparaît pas dominant dans le signe contesté, le terme DORDONHA qui le suit apparaissant parfaitement distinctif et étant tout aussi perceptible du fait de sa longueur et de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même taille. A cet égard, le fait invoqué par l’opposant que le terme ODYSSEE occupe la « position en attaque » dans le signe contesté ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes en présence ne peuvent pas être considérés comme similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ODYSSEE DORDONHA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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