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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2024, n° OP 23-2923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATER ; ASTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4965463 ; 002509941 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20232923 |
Sur les parties
| Parties : | LA RIOJA ALTA (Espagne) c/ DOMAINE SOL PAYRÉ SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2923 05/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DOMAINE SOL PAYRÉ (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4 965 463 portant sur le signe verbal ATER. Le 4 août 2023, la société LA RIOJA ALTA (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe ASTER, déposée le 19 décembre 2001, enregistrée sous le n° 002509941 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATER, ci-dessous reproduit : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe complexe ASTER, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’un élément verbal inséré dans un rectangle noir. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ATER et ASTER des signes en présence (longueur proche, même séquence de lettres et de sonorités A/TER, rythme identique), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. En outre, la présentation du terme ASTER dans un rectangle noir au sein de la marque antérieure n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté ATER est donc similaire à la marque complexe antérieure ASTER, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité des produits et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ATER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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