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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2024, n° OP 23-2929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Beauty of Joseon |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4962592 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20232929 |
Sur les parties
| Parties : | GOODAI GLOBAL Inc. (Corée du Sud) c/ SHENZHEN YOUJIACHENG TRADING Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2929 14/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Shenzhen Youjiacheng Trading Co Ltd (Société de droit chinois) a déposé le 17 mai 2023 la demande d’enregistrement n°23 4962592 portant sur le signe figuratif BEAUTY OF JOSEON. Le 4 août 2023, la société GOODAI GLOBAL INC (Société de droit coréen) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale figurative enregistrée le 4 avril 2023 sous le n°1730282 et désignant la France. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Abrasifs ; Préparations pour le toilettage d’animaux ; Préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel ; Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Cire pour tailleurs et pour cordonniers ; Produits de toilettes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins de la peau; crèmes pour le blanchiment de la peau; préparations cosmétiques anti-âge; crèmes de beauté; crèmes antirides; lingettes imprégnées de cosmétiques; huiles de nettoyage; savons de beauté; produits nettoyants pour la peau; crèmes antirides à usage cosmétique; hydratants pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations pour les soins de la peau; produits de maquillage; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; préparations cosmétiques pour soins capillaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les « Abrasifs ; Préparations pour le toilettage d’animaux ; Préparations nettoyantes autres qu’à usage personnel ; Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Produits de toilettes » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En outre, les « Préparations parfumantes, autres qu’à usage personnel ; Cire pour tailleurs et pour cordonniers » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent faiblement similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BEAUTY OF JOSEON, ci-dessous reproduit : 3
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante ne conteste pas la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’éléments figuratifs se constituant de « quatre grandes lettres noires coréennes » et d’un encart rouge comprenant des caractères de couleur blanche en langue coréenne également, comme le précise la société opposante. Le signe contesté se constitue en outre d’un élément verbal de petite taille en alphabet latin, dans sa partie inférieure et centrale. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun ces éléments figuratifs décrits ci-
dessus, ce qui leur confère des ressemblances visuelles prépondérantes, « la présentation, les proportions et les couleurs [étant] strictement identiques » comme le souligne la société opposante. Ils diffèrent par la présence de l’expression BEAUTY OF JOSEON au sein du signe contesté. Toutefois, la présence de cet élément verbal n’est pas de nature à écarter la très grande proximité entre les deux signes, « [ces] termes additionnels [étant] inscrits en petits caractères en dessous des autres éléments et (…) à peine perceptibles par le consommateur d’attention moyenne eu égard à la place prépondérante et imposante qu’occupent les lettres coréennes ». Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe figuratif contesté BEAUTY OF JOSEON est donc similaire à la marque figurative antérieure n°1730282. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des « Abrasifs ; Préparations pour le toilettage d’animaux ; Préparations nettoyantes autres qu’à usage personnel ; Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Produits de toilettes » et de la très forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, la faible similarité des « Préparations parfumantes, autres qu’à usage personnel ; Cire pour tailleurs et pour cordonniers » se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tous les produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BEAUTY OF JOSEON ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n°1730282. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 5
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