Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2024, n° OP 24-1247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTA system ; ALTÉA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021433 ; 003650405 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20241247 |
Sur les parties
| Parties : | AMADEUS IT GROUP SA ( Espagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-1247 26/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H B a déposé, le 15 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°5021433 portant sur le signe figuratif ALTA SYSTEM. Le 9 avril 2024, la société AMADEUS IT GROUP, S.A. (Société anonyme de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
verbale de l’Union Européenne ALTA, déposée le 6 février 2004 et enregistrée sous le n°003650405, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels destinés aux agences de voyages et tourisme pour la gestion de leurs opérations de transport de passagers ; Services de communication par terminaux d’ordinateurs et via des réseaux informatiques mondiaux et conseils en matière de télécommunications destinés aux agences de voyage et tourisme ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires et/ou complémentaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «Logiciels destinés aux agences de voyages et tourisme pour la gestion de leurs opérations de transport de passagers » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds mais pouvant porter sur toutes sortes de domaines, et n’étant en outre pas nécessairement ni exclusivement mis en œuvre pour produire les seconds. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que « la conception des produits de la marque antérieure [puisse être précédée du] recours aux » premiers, ou que ces derniers puissent « port[er] sur des produits informatiques, dont les logiciels ». En effet, ces critères très généraux reviendraient à considérer comme similaires un grand nombre de produits et de services, alors même qu’ils ne présenteraient pas de lien étroit et obligatoire. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. De la même manière, les services de « recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels destinés aux agences de voyages et tourisme pour la gestion de leurs opérations de transport de passagers » invoqués de la marque antérieure, pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires. Ainsi, il ne s’agit pas de produits et services similaires.
En outre, les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels destinés aux agences de voyages et tourisme pour la gestion de leurs opérations de transport de passagers » de la marque antérieure, qui s’entendent de logiciels relatifs au transport de passagers, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds. En sus, la société opposante ne peut affirmer que la prestation des premiers « implique le recours aux produits de la marque antérieure ». Ainsi, ces services et ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Pour les mêmes raisons, les « services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels destinés aux agences de voyages et tourisme pour la gestion de leurs opérations de transport de passagers » invoqués de la marque antérieure, pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires. Ainsi, il ne s’agit pas de produits et services similaires. Les services de « numérisation de documents» de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent en des procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels destinés aux agences de voyages et tourisme pour la gestion de leurs opérations de transport de passagers » de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce qu’indique l’opposante, la réalisation des premiers n’implique pas le recours aux seconds. En outre, les services précités de la demande contestée ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits invoqués de la marque antérieure. Par ailleurs, les services d’« informatique en nuage» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’un mode de traitement des données d’un client, dont l’exploitation s’effectue par l’internet, sous la forme de services fournis par un prestataire, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de communication par terminaux d’ordinateurs et via des réseaux informatiques mondiaux et conseils en matière de télécommunications destinés aux agences de voyage et tourisme » de la marque antérieure, , rien dans le libellé des premiers ne permettant de considérer qu’ils sont nécessaires aux seconds. À cet égard, il ne saurait suffire, pour considérer ces services comme complémentaires, que la prestation des premiers puisse s’effectuer par le « recours aux seconds » ; en décider
autrement reviendrait à assimiler aux services précités de la demande d’enregistrement l’ensemble des prestations rendues au moyen des télécommunications, lesquelles, compte tenu de la généralisation des télécommunications dans tous les domaines de la vie économique, revêtent une infinie variété. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Pour les mêmes raisons, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, les services d’« hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de communication par terminaux d’ordinateurs et via des réseaux informatiques mondiaux et conseils en matière de télécommunications destinés aux agences de voyage et tourisme » invoqués de la marque antérieure, pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires. Ainsi, il ne s’agit pas de produits et services similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’« architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie» de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ALTEA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, d’éléments graphiques ainsi que de couleurs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Force est de constater que les signes ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche, à savoir ALTA et ALTEA (longueur très proche, quatre lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre et formant la longue séquence (ALT-A) et prononciation très similaire). Les signes diffèrent par la présence du terme SYSTEM, d’éléments graphiques, de couleurs, et d’une présentation particulière au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes ALTA/ALTEA apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en présence. En outre, le terme ALTA présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque, de sa grande taille, de sa présentation sur une ligne supérieure, et dès lors que le terme anglais SYSTEM, aisément traduisible par le terme « système » en français, apparaît évocateur d’une caractéristique des services en cause, qui pourront avoir pour objet des systèmes informatiques. De plus, les éléments graphiques, les couleurs et la présentation particulière du signe contesté ne sauraient suffire à écarter la similarité des signes, dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme ALTA, d’autant que, la présentation du signe contesté met particulièrement ce terme en exergue. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme ALTA dans le signe contesté. Le signe figuratif contesté ALTA SYSTEM est donc similaire à la dénomination antérieure ALTEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif ALTA SYSTEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification d'irrecevabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Document
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Management ·
- Enregistrement ·
- Formation ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Management ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Formation ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Maroquinerie ·
- Cosmétique ·
- Animaux ·
- Mer ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- International ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Boisson ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Ligne ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Fongible ·
- Fourniture
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Analyse financière ·
- Risque de confusion ·
- Formation ·
- Investissement de capitaux ·
- Distinctif ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.