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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2026, n° OP24-1484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP24-1484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ONCE ; ONCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1777735 ; 018702484 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20241484 |
Sur les parties
| Parties : | ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE, Espagne) c/ ONCE LLC (Arménie) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1484 5 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ONCE LLC (société de droit arménien) est titulaire de l’enregistrement international n° 1777735, enregistré le 20 décembre 2023, portant sur la marque verbale ONCE et désignant notamment la France. Le 29 avril 2024, la société ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne ONCE, déposée le 13 mai 2022 et enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 18702484. L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 6 juin 2024 sous le n° 24-1484, pour qu’elle la transmette sans délai à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition par l’OMPI et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois et a repris. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Selon l’article L. 711-3 2° du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ce s conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 18702484 portant sur le signe verbal ONCE. La marque internationale contestée a été enregistrée le 20 décembre 2023. L’opposant doit donc démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée en France avant cette date, pour les services qu’il invoque à ce titre. Dans l’acte d’opposition, la société opposante invoque la renommée de sa marque antérieure pour les produits et les services suivants : « Jeux de hasard informatiques; Jeux informatiques téléchargeables; Matériel informatique pour les jeux et les jeux de hasard; Informations téléchargeables concernant les jeux et les jeux d’argent; Publications électroniques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Plates-formes logicielles pour la création de réseaux sociaux; Logiciel; Logiciels sociaux; Applications logicielles informatiques téléchargeables, Applications mobiles téléchargeables pour l’administration et la transmission d’informations et de données; Biens virtuels téléchargeables, à savoir, Programmes informatiques avec les produits suivants: Produits de parfumerie, Produits déodorants et antisudoraux, Articles de toilette, Préparations pour le soin de la peau, Produits de bain et Produits pour la douche, Préparations pour le soin des cheveux et Préparations coiffantes, Bijoux, Bijoux d’imitation, Montres, Art, Vêtements, Articles chaussants, Chapellerie, Lunettes [optique], Sacs, Sacs de sport, Sacs à dos, Équipements de sport, Jeux, Jouets, Accessoires d’habillement, Peaux, Panneaux d’affichage et Tableaux, Logotypes d’événements; Biens virtuels téléchargeables, à savoir, Véhicules, Autocollants, Décalcomanies (décalcomanies), Photographies, Affiches,
Maga
zines, Ombrelles, Les produits précités étant destinés à l’utilisation en ligne et dans les mondes virtuels en ligne; Programmes informatiques téléchargeables pour jeux interactifs à utiliser par le biais d’un réseau informatique mondial et via divers réseaux sans fil et des dispositifs électroniques; Logiciels téléchargeables pour être présents sur les réseaux sociaux et se mettre en contact avec des communautés en ligne; logiciels téléchargeables pour avoir accès et diffuser du contenu de divertissement multimédia; Logiciels téléchargeables destinés à fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne; Logiciels téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, superpositions numériques et éléments cosmétiques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité augmentée; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables destinés à être utilisés avec des dispositifs mobiles; Logiciels de jeux téléchargeables; Biens virtuels téléchargeables, à savoir, Programmes informatiques avec les produits suivants: Jeux et Jeux d´argent, Les produits ci- dessus étant authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Fichiers d’images d’art téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles; Logiciels téléchargeables de type de fiches non fongibles; Œuvres d’art numériques (téléchargeables); Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels de simulation pour calculateurs numériques; Logiciels interactifs; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Art numérique authentifié par des jetons non fongibles (NFT). Administration de programmes de prestations sociales; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public dans le domaine du bien-être social; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Organisation de promotion d’événements pour la collecte de fonds de bienfaisance; Services d’assistance commerciale en rapport avec les domaines suivants: Marketing, gestion et promotion de campagnes pour collecter des fonds; Administration de programmes d’allocation d’assistance sociale; Assistance en matière d’administration d’affaires; Aide à la direction des affaires; Organisation et direction d’échantillons et expositions commerciales à des fins commerciales, présentielles, en ligne et réalité virtuelle; Promotion de conférences, Promotion d’expositions et Promotion de foires commerciales À usage commercial, Les services mentionnés étant aussi bien en présentiel qu’en ligne et en réalité virtuelle; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Agences d’import- export; Services de représentation commerciale; services d’ étude et d’ analyse de marché; Services de vente au détail, Service de vente en gros, Services de vente via des réseaux informatiques mondiaux et Vente en réalité virtuelle en rapport avec les produits suivants: Parfumerie, Déodorants et antiperspirants, Articles de toilette, Produits pour le soin de la peau, Produits pour le bain et la douche, Préparations pour les soins des cheveux et Préparations pour coiffure, Bijouterie en métaux précieux, Strass, montres, Art, Vêtements,
c haussures, Chapellerie, Lunettes, Sacs à main, Sacs de sport, Sacs à dos, Équipes sportives, Jouets, Accessoires pour vêtements, fourrures; Services de vente au détail, Service de vente en gros, Services de vente via des réseaux informatiques mondiaux et Vente en réalité virtuelle en rapport avec les produits suivants: Insignes et Panneaux, Logotypes d’événements, Véhicules, stickers, Décalcomanies, Photographies, posters, Revues, Parasols; Services de vente au détail et en gros en ligne offrant des biens virtuels en rapport avec les produits suivants: Parfumerie, Déodorants et antiperspirants, Articles de toilette, Produits pour le soin de la peau, Produits pour le bain et la douche, Préparations pour les soins des cheveux et Préparations pour coiffure, Bijouterie en métaux précieux, Strass, montres, Art, Vêtements, chaussures, Chapellerie, Lunettes, Sacs à main, Sacs de sport, Sacs à dos, Équipes sportives, Jeux et jouets, Accessoires pour vêtements, fourrures, Insignes et Panneaux; Services de vente au détail et en gros en ligne offrant des biens virtuels en rapport avec les produits suivants: Logotypes d’événements, Véhicules, stickers, Décalcomanies, Photographies, posters, Revues, Parasols, Illustrations numériques représentées par des jetons non fongibles, Les produits précités étant destinés à l’utilisation en ligne et dans les mondes virtuels en ligne; Services de gestion informatisée de fichiers; Mise à disposition d’un marché en ligne et virtuel de produits et services; Promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; Services administratifs en matière de renvois vers des agents d’assurance; Services de planification de réunions professionnelles; Services d’enchères en ligne par des moyens numériques, à savoir objets de collection numériques, jetons numériques, jetons non fongibles (NFT), cryptomonnaies et art numérique; Fourniture d’un espace de vente en ligne pour les acheteurs et vendeurs de services et produits; Fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de jetons non fongibles; Services de magasins de détail ou places de marché en ligne, en rapport avec les domaines suivants: Supports numériques, à savoir, Arts numériques; Fourniture d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) et de données cryptographiques/logiciels en rapport avec les cryptomonnaies. Enseignement; Formation; Services d’enseignement des bonnes manières; Entraînement pour la santé physique et le bien-être; Services de divertissement; Services de clubs sociaux à des fins de divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de jeux; Services de jeux; Fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne et Fourniture de jeux informatiques interactifs en réalité virtuelle; Services de jeux d’argent; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique et Offre de jeux en ligne en réalité virtuelle; Organisation de jeux éducatifs; Organisation de cérémonies de remises de prix; Services de divertissement, En particulier, Fourniture de concerts réels et virtuels en ligne ainsi que d’autres événements virtuels; Services de divertissement, En particulier, Fourniture des produits suivants: Biens virtuels non téléchargeables, à savoir, Programmes informatiques présentant les produits suivants: Articles de parfumerie, Déodorants et Produits contre la transpiration, Produits de toilette, Produits pour le soin de la peau, Préparations pour le bain et la douche, préparations pour le soin des cheveux et la coiffure, Gemmes, Strass, Montres, D’art, Vêtements, Chaussures, Chapellerie, Lunettes, Sacs à main, sacs de sport, Sacs à dos, Équipements de sport, Jeux, Jouets, Accessoires d’habillement; Services de divertissement, En particulier, Fourniture des produits suivants: Biens virtuels non téléchargeables, à savoir, Cuir, Panneaux et Panneaux, Logotypes d’événements, Véhicules, Autocollants, Décalcomanies, Photographies, Affiches, De magazines, Parasols, Les produits précités étant destinés à l’utilisation en ligne et dans les mondes virtuels en ligne; Services de divertissement, En particulier, Mise à disposition d’environnements virtuels où les utilisateurs
pe uvent interagir à des fins de formation, ludiques, de loisirs ou de divertissement; Services de formation virtuelle; Services de formation virtuelle dans les domaines de l’assurance, financier et immobilier; Organisation et conduite de manifestations sportives ou culturelles; Services de préparation, organisation et direction d’événements culturels et sportifs en réalité virtuelle; Services d’édition; Services d’offre de publications en ligne dans un environnement virtuel; Services d’édition « on-line »; Organisation et conduite de concours et événements virtuels de divertissement pour promouvoir l’utilisation et le développement de divertissement interactif, réalité virtuelle, réalité augmentée; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement interactif et Organisation d’expositions dans le domaine de la réalité virtuelle; Services de publication de divertissement multimédia, Services de production de divertissements multimédias. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conceptions y relatifs; Services d’analyse et de recherche scientifiques et industrielles; Services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Services de consultance en logiciels; Conception et développement de logiciels; Création de logiciels; Création de programmes informatiques, Maintenance et mise à jour de programmes informatiques; Recherche scientifique dans le domaine de la médecine sociale; Recherche dans le domaine des médias sociaux; Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de divertissement interactifs non téléchargeables; Design, Élaboration et Fourniture En rapport avec les produits suivants: Logiciels non téléchargeables de réalité virtuelle et de réalité augmentée; Fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’infonuagique; Design, Élaboration et Fourniture En rapport avec les produits suivants: Logiciels non téléchargeables en ligne pour administrer, montrer, monétiser, acheter, vendre, commercialiser, transférer, compenser, confirmer et authentifier des biens virtuels, jetons de chaîne de blocs, jetons numériques, jetons non fongibles, supports numériques, fichiers numériques et ressources numériques; Design, Élaboration, Fourniture et Mise à disposition temporaire, En rapport avec les produits suivants: Logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser comme porte-monnaie numérique; Design, Élaboration et Fourniture En rapport avec les produits suivants: Logiciels non téléchargeables en ligne pour permettre aux utilisateurs de créer, stocker, envoyer, recevoir, accepter, échanger et transmettre électroniquement des actifs numériques basés sur la technologie de la chaîne de blocs; Plateforme-service (PaaS) et logiciel-service (SaaS) avec des plateformes de logiciels qui utilisent la chaîne de blocs et la technologie de registres distribués pour authentifier et traiter des jetons numériques; Design, Élaboration et Fourniture En rapport avec les produits suivants: Logiciels de réalité virtuelle et Logiciels de réalité augmentée; Services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; Hébergement de contenu numérique; Stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; Conception, développement et Fourniture En rapport avec les produits suivants: Logiciels de simulation de véhicules et autres produits virtuels, comme des produits virtuels téléchargeables En rapport avec les produits suivants: Articles de parfumerie, Déodorants et Produits de toilette contre la transpiration, Produits de toilette, Produits de soin pour la peau, Produits pour le bain et la douche, Produits pour le soin des cheveux et Préparations pour le coiffage, Bijoux, Strass, Montres, Art, Articles d’habillement, Chaussures, Chapellerie, Lunettes, Sacs de femmes, Sacs de sport; Conception, développement et Fourniture En rapport avec les produits suivants: Logiciels de simulation de véhicules et autres produits virtuels, comme des produits virtuels téléchargeables En rapport avec les
p roduits suivants: Havresacs et sacs à dos, Équipements de sport, Jeux, Jouets, Accessoires d’habillement, Peaux, Panneaux et Panneaux, Logotypes d’événements, Véhicules, Autocollants, Décalcomanies, Les photographies, Affiches, Héliogravures, Parasols, Les produits précités étant destinés à une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Réparation, maintenance et mise à jours de logiciel; Conception d’une plate-forme Internet pour le commerce électronique; SERVICES D’INGÉNIERIE (TRAVAUX D’INGÉNIEURS), EXPERTISES; SERVICES DE CONTRÔLE TECHNIQUE ET D’INSPECTION; Hébergement d’applications interactives; Hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés; Location de logiciels d’application; Services de conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage [cloud computing]; Fournisseur de services d’application, de biens virtuels non téléchargeables, à savoir jetons non fongibles; Conseils en rapport avec les domaines suivants: Recherche et développement dans le domaine de l’intelligence; Fourniture d’une plateforme en ligne dans laquelle les utilisateurs peuvent consommer des plats et des boissons virtuels; Création de séries à collectionner de jetons non fongibles ». Dans son exposé des moyens, l’opposante fait notamment valoir que la marque antérieure est renommée en Espagne, qu’« elle est connue et reconnue pour ses kiosques qui permettent de participer à la loterie organisée par l’association et que l’on trouve dans la plupart des villes espagnoles » et qu’« Aujourd’hui, elle permet à environ 68 000 personnes en situation de handicap (visuel) de travailler (voir en ce sens l’ANNEXE 4). Il s’agit d’une réelle institution pour les espagnols ! À l’heure actuelle la ONCE a créé plus de 113 000 emplois directs ou indirects et renforcé l’autonomie de quelques 68 000 personnes aveugles et déficientes visuelles graves. Le produit des jeux de loto permet de faire fonctionner cette quasi entreprise. On recense près de 22 000 revendeurs des produits de la ONCE. Sa renommée a traversé les frontières puisque de nombreuses personnes estiment que l’Union européenne devrait s’inspirer de ce modèle performant, permettant l’intégration des aveugles et personnes malvoyantes ». Afin de démontrer la renommée de la marque antérieure en Espagne, la société opposante a fourni notamment les documents suivants : Annexe 1 : le site Internet d’ONCE Annexe 2 : la page française WIKIPEDIA d’ONCE Annexe 3 : une étude préparée par OMD Media Agency, publiée en 2019, et commentée par des médias espagnols Annexe 4 : un article publié sur le site Internet ABC ECONOMIA, qui mentionne que la société ONCE fait partie des entreprises ayant la meilleure réputation en 2019 auprès des consommateurs espagnols Annexe 5 : un article publié sur le site Internet de l’opposante, indiquant qu’elle est nommée Ambassadrice Honoraire de Marca España Annexe 6 : trois articles indiquant que l’opposante figure parmi les plus importants annonceurs publicitaires en Espagne au titre des années 2016, 2017 et 2018
Annexe 7 : un classement faisant apparaître que la société ONCE occupe la 3è ou la 4è place en matière de réputation en Espagne, au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 Annexe 8 : un classement faisant apparaître que la société ONCE occupe la 2è place en matière de réputation auprès des consommateurs espagnols en 2016 Annexe 11 : des décisions de l’Office européen pour la propriété intellectuelle admettant un degré élevé de reconnaissance de la marque ONCE auprès du public espagnol Annexe 12 : des articles de presse indiquant que l’Espagne est la destination préférée des Français Annexe 13 : des articles de presse dans les médias français consacrés, en totalité ou en partie, à l’opposante Annexe 14 : des articles consacrés à la participation d’une équipe ONCE au Tour de France, qui indiquent que cette équipe a participé au Tour de France de 1989 à 2003. Il ressort des pièces énumérées précédemment, et plus précisément des annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12, que la marque ONCE a fait l’objet d’un usage intensif, qu’elle est très connue en Espagne pour ses actions en faveur des personnes handicapées et tout particulièrement celles souffrant d’une déficience visuelle. L’opposante y est également très connue pour son mode de financement spécifique, au moyen de la vente de billets de loterie. En outre, la marque ONCE a fait l’objet d’investissements promotionnels significatifs en Espagne. Ainsi, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de l’enregistrement international contesté selon lequel la renommée de la marque antérieure ne serait pas démontrée. Il ressort donc de ces éléments pris dans leur ensemble et en combinaison que la marque antérieure bénéficie d’une forte renommée en Espagne, particulièrement pour ses actions en faveur des personnes souffrant de déficience visuelle et pour l’organisation de loteries. La renommée de cette marque apparaît démontrée au regard des « Jeux de hasard informatiques; Jeux informatiques téléchargeables; Matériel informatique pour les jeux et les jeux de hasard; Informations téléchargeables concernant les jeux et les jeux d’argent; Publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Programmes informatiques téléchargeables pour jeux interactifs à utiliser par le biais d’un réseau informatique mondial et via divers réseaux sans fil et des dispositifs électroniques; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables destinés à être utilisés avec des dispositifs mobiles; Logiciels de jeux téléchargeables; Biens virtuels téléchargeables, à savoir, Programmes informatiques avec les produits suivants: Jeux et Jeux d´argent, Les produits ci- dessus étant authentifiés par des jetons non fongibles (NFT). Administration de programmes de prestations sociales; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public dans le domaine du bien-être social; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Organisation de promotion d’événements pour la collecte de fonds de bienfaisance; Services d’assistance commerciale en rapport avec les domaines suivants:
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rketing, gestion et promotion de campagnes pour collecter des fonds; Administration de programmes d’allocation d’assistance sociale. Enseignement; Formation; Services d’enseignement des bonnes manières; Entraînement pour la santé physique et le bien-être; Services de divertissement; Services de clubs sociaux à des fins de divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de jeux; Services de jeux; Fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne et Fourniture de jeux informatiques interactifs en réalité virtuelle; Services de jeux d’argent; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique et Offre de jeux en ligne en réalité virtuelle » en ce qui concerne le territoire espagnol. Cependant, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où la marque européenne invoquée est renommée sur une partie substantielle de l’Union mais pas en France, la renommée ne peut être prise en compte que si la société opposante démontre « qu’une partie commercialement non négligeable dudit public [français] connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur » (CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C-125/14). Si les pièces démontrent que la marque ONCE est effectivement renommée sur le territoire espagnol pour certains des produits et des services revendiqués au titre de la marque de l’Union européenne, il ne ressort pas des pièces produites par la société opposante qu’une partie non négligeable du public français connaît la marque ONCE, aucun document de l’opposante ne permettant d’établir cette connaissance sur le territoire français ou permettant d’établir que le public français connaît cette marque. En effet, les documents fournis par l’opposante ne démontrent aucune exploitation de la marque ONCE en France et ne permettent pas davantage de démontrer que la marque ONCE antérieure est connue par une partie commercialement significative du public français et que ce public soit aujourd’hui en mesure d’identifier la structure ainsi dénommée et les activités qu’elle exerce. A cet égard, il peut être relevé que l’annexe 13 fournie notamment par l’opposante à l’appui de son exposé des moyens, répertoriant des articles de presse dans les médias français consacrés, en totalité ou en partie, à l’opposante, mentionne page 51 : « Si les férus de vélo se rappellent sans doute d’avoir vu une équipe cycliste aux couleurs de la ONCE sur le Tour de France à la fin des années 90, peu nombreux sont ceux qui savent ce qui se cache réellement derrière cette fondation espagnole vieille de 75 ans ». Par conséquent, la connaissance par le public français n’a pas été établie au regard des produits et des services invoqués. Cette connaissance par le public français étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée sur le territoire français, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ONCE peut être adopté en France comme marque, sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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