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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° OP 25-0238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAYK ; ALBAIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5095889 ; 1754260 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250238 |
Sur les parties
| Parties : | EL BAIK FOOD SYSTEMS CO SA c/ A, C, L |
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Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0238 Le 08/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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M H A, A L et M C ont déposé, le 7 novembre 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5095889 portant sur le signe figuratif BAYK. Le 28 novembre 2024, M H A, A L et M C ont procédé à la cession de la demande d’enregistrement de marque n° 5095889 au bénéfice exclusif de Monsieur H A , cession inscrite sous le n° 0936602. Le 22 janvier 2025, la société EL BAIK FOOD SYSTEMS CO. S.A (Société Anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne ALBAIK déposée le 22 août 2023 et enregistrée sous le n° 1754260. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations du déposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants: « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ;
3 c aractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
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La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: « Viande, volaille et poisson transformé; poulet; poulet grillé; poulet frit; croquettes de poulet; nuggets de filets de poulet; filets de poisson; crevettes cuites; salade de chou; Frites; hoummous; plats combinés se composant essentiellement de viande, poulet, poisson ou entrées à base de crevettes et petits pains, frites, salades, épis de maïs, houmous, et/ou sauce; fromages; graisses alimentaires; huiles alimentaires; œufs; huile d’olive à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; salades de légumes; yaourts; huile de germes de maïs; huile de maïs ; Sandwiches au poulet; sandwiches de filets de poulet; wraps au poulet; sauces pour poulet; sauces pour poisson; sandwiches au poisson; sandwiches aux crevettes; sandwiches; épis de maïs préparés; sauces; sauce cocktail; sauces à base d’ail; petits pains ronds; crèmes glacées ; Services de restauration [nourriture et boissons]; services de restaurants, à savoir mise à disposition de nourriture et produits à boire à consommer sur place ou à emporter; services de traiteurs (alimentation), y compris services de traiteurs (alimentation) mobiles; services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A leur égard, le déposant fait notamment valoir que « la nature des produits, leur méthode de préparation et leur positionnement commercial sont fondamentalement différents » en ce que « BAYK est spécialisée dans le poulet rôti préparé au four, avec une approche familiale et occidentale, tandis qu’ALBAIK est rattachée à une cuisine de type fast-food oriental, axée sur le poulet frit », et de ce fait, invoque l’absence de similarité entre ses produits et services et ceux de la société opposante. Toutefois la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les
5 l ibellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Le déposant soutient également que « pour les classes 16 ; 25 ; 32 ; 35 ; 41 réclamées par le déposant […] Ces produits et services ne sont pas présents dans la marque citée en référence dans l’opposition ainsi aucun risque de confusion n’est possible entre ces deux marques pour lesdites classes ». Il convient toutefois de rappeler que la protection conférée par une marque s’étend non seulement aux produits identiques mais aussi aux produits similaires par leur nature, fonction ou destination ou complémentaire, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, les arguments soutenus par le déposant ne sauraient être retenus. En revanche, les « papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sac à ordures en papiers ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de matière brute ou semi-finie fabriquée avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former des feuilles, des contenants rigides faits de papier épais ou de carton, utilisés pour emballer ou transporter des objets, des contenants souples servant à emballer ou protéger des produits, et des sacs résistants destinés à recueillir et transporter les déchets, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à fournir des plats cuisinés destinés à être consommés sur place ou emportés. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits et services complémentaires entre eux que « dans le cadre de la vente de plats à emporter, les plats en question sont généralement remis aux consommateurs dans des boîtes cartonnées et / ou des sacs plastiques ou cartonnés personnalisés, comportant le nom de l’établissement ». En effet, les produits et services précités ne sont pas étroitement liés, les premiers étant susceptibles de multiples autres applications et les seconds ne fournissent pas nécessairement les premiers lors de leur exécution. Il ne s’agit pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. En outre, les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilettes en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de petits carrés de papier doux utilisés pour se moucher, de feuilles de papier absorbantes utilisées pour se sécher ou se nettoyer, de nappes, serviettes ou sets de table en papier jetable, et de rouleaux de papier doux utilisés pour l’hygiène intime, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits et services complémentaires entre eux que « la fourniture de plats à emporter est généralement accompagnée de la mise à disposition de serviettes en papier ». En effet, les
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ts et services précités ne sont pas étroitement liés, les premiers étant susceptibles de multiples autres usages. Il ne s’agit pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. De même, les « produits de l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’ouvrages ou documents reproduits par impression, de tiges de métal portant une lettre et utilisées pour l’impression typographique, de feuilles imprimées destinées à porter quelque chose à la connaissance du public placées sur les murs ou à des emplacements réservés, et de supports plats en papier ou carton portant des informations, des images ou des données, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits et services complémentaires entre eux que « ces produits sont généralement proposés par les prestataires de services de restauration aux consommateurs dans un but de promotion et de communication sur l’offre de leurs produits ». En effet, les produits et services précités ne sont pas étroitement liés, les premiers étant susceptibles de multiples autres applications et les seconds n’ont pas nécessairement recours aux premiers lors de leur exécution. Il ne s’agit pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. Quant aux « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésif (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; album ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement, ils ne sont pas, à l’évidence, identiques aux produits et services de la marque antérieure invoquée et, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure invoquée, leur similarité n’est pas établie. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. En outre, les « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles d’habillement pour êtres humains, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits et services complémentaires entre eux que « le personnel des établissements proposant des services de restauration […] portent des vêtements de travail et accessoires sur
7 l esquels figurent la marque en cause » et que « certains établissements de restauration rapide, à emporter, proposent à la vente des produits dérivés tels que des accessoires vestimentaires, portant leur marque, à leur clientèle » dès lors que l’apposition de ladite marque sur les vêtements du personnel et la commercialisation occasionnelle de vêtements ou d’accessoires portant la marque relèvent d’un simple usage visant à promouvoir les services de restauration. En tout état de cause il n’existe aucun lien nécessaire et exclusif entre ces produits et services. Il ne s’agit pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. Les produits suivants « Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de graines torréfiées du caféier, de feuilles séchées du théier, de poudre obtenue à partir des fèves de cacao, de poudre alimentaire douce utilisée pour sucrer, de poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales, de liquide sucré tiré de la plante d’agave, d’agent de fermentation destiné à la préparation et à la levée de pâtes alimentaires, et de préparations liquides à base de café, de thé ou de cacao, ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « Sandwiches au poulet; sandwiches de filets de poulet; wraps au poulet; sauces pour poulet; sauces pour poisson; sandwiches au poisson; sandwiches aux crevettes; sandwiches; épis de maïs préparés; sauces; sauce cocktail; sauces à base d’ail; petits pains ronds; crèmes glacées » de la marque antérieure, lesquels s’entendent respectivement de préparations alimentaires composées principalement de viandes, volailles, poissons ou fruits de mer, présentées sous forme de sandwiches ou wraps, de produits de boulangerie de petite taille et de forme arrondie, d’épis de maïs cuits et/ou assaisonnés pour être consommés, de préparations culinaires liquides ou semi-liquides utilisées pour accompagner, assaisonner ou relever divers aliments, et de préparations glacées destinées à l’alimentation humaine, à base de lait, de crème ou de matières grasses, sucrées et aromatisées. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires qu’ils « ont au moins le même but et coïncident généralement dans leurs publics concernés, leurs canaux de distribution ainsi que leurs points de vente ». En décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alimentaires alors même qu’ils possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, les « farine ; levure » de la demande d’enregistrement contestée, tels que définies précédemment, ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « sandwiches ; petits pains ronds » de la marque antérieure tels que définis précédemment, les premiers étant des ingrédients de base destinés à la préparation d’aliments, les seconds étant des produits finis prêts à la consommation. Ces produits ne sont donc pas similaires.
8 D e même, les services de « publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de texte publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de services visant à promouvoir des produits, services ou activités notamment par la création, la diffusion et la publication de messages publicitaires (sur supports physiques ou numériques), de services visant à valoriser l’image et la réputation d’une entreprise, d’une organisation ou d’une marque, notamment par la gestion de ses relations avec le public, les médias et les partenaires, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration [nourriture et boissons]; services de restaurants, à savoir mise à disposition de nourriture et produits à boire à consommer sur place ou à emporter; services de traiteurs (alimentation), y compris services de traiteurs (alimentation) mobiles; services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place» de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de services consistant à fournir des repas et des boissons, à consommer sur place ou à emporter, incluant les services de traiteur, y compris itinérants. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces services complémentaires entre eux que « des prestataires de services de restauration, notamment à emporter, collaborent avec des marques de l’industrie agro-alimentaire pour en faire la publicité, en concluant des contrats de distribution exclusif » et que « les lieux de restauration servent de lieux d’exposition pour les informations publicitaires, par exemple au sujet des évènements culturels ou commerciaux à venir », la généralité d’une telle pratique n’étant pas démontrée. Il ne s’agit pas de services complémentaires ni dès lors similaires. En outre, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; conseil en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopies ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; audit d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des services visant à organiser, gérer, administrer et développer les activités commerciales d’entreprises tiers notamment grâce à des conseils, des services consistant à gérer et fournir des abonnements à des journaux ou à des services de télécommunication à des tiers, des services proposant un support administratif et comptable notamment dans le cadre d’un portage salarial, des services visant à fournir du personnel, des services visant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche, des services évaluant et analysant la performance commerciale d’une entreprise, et des services mettant en contact différents acteurs commerciaux afin de faciliter des transactions, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration [nourriture et boissons]; services de restaurants, à savoir mise à disposition de nourriture et produits à boire à consommer sur place ou à emporter; services de traiteurs (alimentation), y compris services de traiteurs (alimentation) mobiles; services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place » de la marque antérieure tels que définis précédemment.
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Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, les services d’ « Education ; formation ; divertissement ; mise à disposition en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des services visant à instruire, former ou divertir le public, et des services proposant ou organisant des activités et événements à finalité éducative, culturelle ou récréative, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration [nourriture et boissons]; services de restaurants, à savoir mise à disposition de nourriture et produits à boire à consommer sur place ou à emporter; services de traiteurs (alimentation), y compris services de traiteurs (alimentation) mobiles; services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires entre eux que ces services « peuvent, entre autres, se rapporter à l’industrie alimentaire (spectacles de cuisines, cours et organisation de compétitions culinaires) ». En effet, les services précités ne sont pas étroitement liés, les premiers étant susceptibles de porter sur une multitude d’autres thématiques. Il ne s’agit pas de services complémentaires ni dès lors similaires. En outre, les services de « mise à disposition d’installations de loisir ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des services permettant au public d’accéder à des locaux, espaces ou équipements spécialement aménagés pour des activités de détente, de divertissement ou de loisirs, et des services consistant à organiser ou proposer des jeux reposant sur le hasard et une mise financière, incluant loteries, casinos ou paris, avec possibilité de gain, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restaurants, à savoir mise à disposition de nourriture et produits à boire à consommer sur place ou à emporter » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires entre eux que « les établissements mettant à disposition des installations de loisir et jeux d’argent –par exemples les bowlings, les clubs sportifs, les aires de jeux, les casinos etc.- mettent toujours à disposition des services de restauration et fourniture de boissons ». En effet, les services précités ne sont pas étroitement liés, les premiers ne proposant pas nécessairement des services de restauration lors de leur exécution et les seconds pouvant être rendus indépendamment des prestations de la demande d’enregistrement. Il ne s’agit pas de services complémentaires ni dès lors similaires. En outre, les services de « mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ;
10 r éservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, désignent respectivement :
- des services consistant à fournir au public des informations à caractère éducatif ;
- des services de formation continue destinés à l’adaptation ou à la reconversion des compétences professionnelles ;
- des services d’édition et de diffusion d’ouvrages imprimés ;
- des services de mise à disposition temporaire d’ouvrages au public ;
- des services permettant d’accéder à des films en lecture en continu sans téléchargement ;
- des services consistant à réaliser et produire des œuvres cinématographiques ;
- des services de mise à disposition temporaire de décors pour des représentations artistiques ;
- des services visant à prendre des photographies ;
- des services permettant au public d’acheter et retenir des billets pour des représentations ;
- des services permettant au public de participer à des jeux via Internet ;
- des services d’édition de livres ou périodiques sous format numérique, accessibles en ligne. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration [nourriture et boissons]; services de restaurants, à savoir mise à disposition de nourriture et produits à boire à consommer sur place ou à emporter; services de traiteurs (alimentation), y compris services de traiteurs (alimentation) mobiles; services de restaurants proposant des plats à emporter et à consommer sur place » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Ces services ne sont donc pas similaires. Les produits et services précités sont donc, pour certains, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif BAYK, ci- dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif ALBAIK, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination, d’un élément figuratif et d’un cartouche de couleur rouge, et la marque antérieure d’une dénomination, de caractères de l’alphabet arabe, d’un élément figuratif et de couleurs. Visuellement, les signes ont en commun les séquences BAYK et –BAIK sont de longueur identique, ont en commun trois lettres sur quatre formant la séquence commune BA–K ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces séquences présentent toutes deux un rythme monosyllabique et partagent des sonorités identiques pour le consommateur français de référence. En effet, les lettres Y et I étant identiques phonétiquement, la substitution de la lettre I par la lettre Y au sein du signe contesté n’a aucune incidence phonétique, contrairement à ce que soutient le déposant. A cet égard, le déposant fait valoir que « le choix du « Y » dans BAYK confère une prononciation distincte ([beɪk]) proche de l’anglais « bake » » or rien d’évident ne permet d’affirmer que le consommateur pertinent français auquel sont destinés les produits et services prononce différemment les séquences BAYK et –BAIK. Les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif représentant un poulet et d’un cartouche rouge au sein du signe contesté, et par la présence de la séquence AL–, de
12 c aractères de l’alphabet arabe, d’éléments graphiques représentant un poulet et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux BAYK du signe contesté et –BAIK de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en question. En outre, la séquence –BAIK présente un caractère dominant et essentiel au sein de la marque antérieure dès lors qu’elle est précédée de l’élément AL–, lequel est susceptible comme le fait valoir la société opposante d’être perçu comme « un déterminant en arabe », ne faisant qu’introduire l’élément BAIK, ce que ne conteste pas le déposant. Par ailleurs, la présence, au sein de la marque antérieure, de caractères de l’alphabet arabe, qui ne seront ni lus, ni traduits ni compris par le consommateur d’attention moyenne français auquel il convient de se référer ne sera pas nature à retenir l’attention du consommateur. De même, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, les éléments figuratifs et couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux BAYK/BAIK dont ils n’altèrent pas le caractère distinctif et essentiel. Ainsi, compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté BAYK est donc similaire à la marque figurative antérieure ALBAIK.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services suivants « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
13 s ucreries ; chocolat ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». En revanche, en raison de l’absence de similarité de certains produits et services, et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». CONCLUSION
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En conséquence, le signe figuratif contesté BAYK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
15 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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