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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2024, n° NL 24-0014 |
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| Numéro(s) : | NL 24-0014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | AMEIA PARIS ; AMAYA ; L'ATELIER D'AMAYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4989112 ; 3080635 ; 014737341 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | NL20240014 |
Sur les parties
| Parties : | AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING SAS c/ AME SASU |
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Texte intégral
NL 24-0014 Le 19/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 31 janvier 2024, la société par actions simplifiée AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0014 contre la marque figurative n° 23 / 4989112 déposée le 7 septembre 2023, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle AME est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2024-02 du 12 janvier 2024. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : parfums; Parfums d’ambiance; Classe 4 : bougies pour l’éclairage; Bougies; Bougies parfumées; Bougies [éclairage]; Classe14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets de montres; chaînes de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); médailles; Bijoux pour le corps; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Boucles d’oreilles; Bracelets; Colliers; Bagues plaquées or; Chaînes plaquées or; Bracelets plaqués or; Boucles d’oreilles plaquées or; Colliers en plaqué or; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Pièces et accessoires pour bijoux; Classe18 : portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Sacs; Sacs de plage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Sacs de plage; Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements; Cache-maillots; Maillots de bain; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Maillots de bain pour enfants; Gaines [sous- vêtements]; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements de plage; 2
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Lingerie; Articles de lingerie; Lingerie de grossesse; Chapeaux; Peignoirs; Chaussettes; Pyjamas; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur le risque de confusion avec les droits antérieurs suivants dont il est titulaire suite à une transmission totale de propriété :
- L’atteinte à la marque française n° 01/3080635 déposée le 5 février 2001, dont l’enregistrement a été publié dans le BOPI 2002-31 du 2 août 2002 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 28 janvier 2021 et portant sur le signe verbal AMAYA ;
- L’atteinte à la marque de l’Union européenne n° 014737341 enregistrée le 8 mars 2016 et portant sur le signe verbal L’ATELIER D’AMAYA. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 27 février 2024 et reçue le 5 mars 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, et ce dans les délais impartis. 8. A la fin de tous les échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 9 octobre 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur :
- Soutient que l’élément distinctif et dominant des marques antérieures est l’élément AMAYA et qu’au sein de la marque contestée il s’agit de l’élément AMEIA ;
- Soutient que les éléments distinctifs et dominants de chacun des signes présentent des similitudes d’un point de vue visuel et phonétique ;
- Soutient que les produits en présence sont identiques ou similaires ;
- Soutient que le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention est moyen ;
- Evoque l’interdépendance des facteurs sur l’appréciation du risque de confusion ;
- Demande que les frais exposés au titre de la présente procédure soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 3
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10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :
- Répond à la contestation du titulaire de la marque contestée sur la comparaison des signes et notamment sur les éléments distinctifs et dominants ;
- Insiste sur les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes ;
- Soutient l’impossibilité de comparer les signes sur le plan conceptuel qui n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion ;
- Répond à la contestation du titulaire de la marque contestée sur la comparaison des produits ;
- Répond à la contestation du titulaire de la marque contestée sur le public pertinent. 11. Dans ses dernières observations en réponse, le demandeur réitère ses premiers arguments. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit les pièces suivantes : 1 Justificatifs des droits antérieurs de la société AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING 2 Copie de la publication au BOPI de la marque contestée « AMEIA PARIS » n°4989112 3 Procédure en nullité, NL22-0188, 21/04/2023,L’ATELIER D’AMAYA – AMAYA LITHOLISTIC 4 Article Wikipédia sur la bougie 5 Extrait du site Internet Wikipédia sur les chaînes 6 Article Wikipédia sur la montre de gousset 7 Extrait du site Internet de la marque de bijouterie Bijou Brigitte faisant état de la commercialisation de porte-clés 8 Article Wikipédia sur la pierre précieuse 9 Extraits des sites de vente en ligne Cluse, DanielWellington, Louis Pion, Swarowski, et Balabooste qui vendent des produits de bijouterie et d’horlogerie 10 Extrait du site Internet fashionnetwork.com, article du7 mai 2015 « La bijouterie fantaisie connaît une croissance de son activité » 11 Extrait site Internet b2b-guide.fr, article sur « Le marché de la bijouterie se porte bien 12 Extraits des sites Internet marchand des enseignes de prêt-à-porter Zara, Mango, Sézane et Balzac Paris 13 Extraits du site Internet marchand Zara pour les produits visés dans les classes 14 et 25 14 Opposition INPI 19-5041 / MBA, 27/05/2020 4 111 15 Opposition INPI 19-5217 / ACH, 11/06/2020 6 115 16 Opposition INPI 19-5577 / GUB, 28/08/2020 5 121 17 Nullité INPI NL 22-0133/MAS, 21/04/2023 19 126 18 Extrait du site Internet symphoniecreativedelaure.com, article du mois de mai 2019 « Bijouterie fantaisie : un marché passionnant en constante évolution » 19 Extraits des sites Internet marchand des enseignes de prêt-à-porter Zara, Mango, Sézane et Balzac Paris 20 Extraits du site e-commerce Zara pour les produits des classes 14 et 18 21 Extraits des sites Internet Sacdunjour.com et jeveuxdesbijoux.com 22 Arrêt CJUE, Sabèl / Puma, C-251/95, 11 novembre 1997 23 Directives EUIPO, Sect 2 Double identité et risque de confusion – Chap 4 Comparaison des signes, 3.4.1. Comparaison visuelle, édition 2024 24 Décision Chambre de recours, 17 mars 2003, aff R49/2002-4, FORIS / FORTIS 25 Arrêt TUE, 17 novembre 2005, aff T-154/03, ALREX et ARTEX 4
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26 Arrêt TUE, 16 novembre 2011, aff T-323/10 ; CHALOU / CHABOU 27 Arrêt TUE, 13 juin 2012, aff T-342/10, MEDINETTE / MESILETTE 28 Décision Chambre de recours, 04 février 2010, aff R 409/2009-1,Coto de Imaz/ Coto de Hayas, 04/02/2010 29 Arrêt TUE, 25 octobre 2012, aff T-552/10, Vital&fit /VITAFIT 30 Décision d’opposition EUIPO, B 3 140 967, 08 février 2022, L’ATELIER D’AMAYA / ADAMAIA 31 Directives EUIPO, Sect 2 Double identité et risque de confusion – Chap 4 Comparaison des signes, 3.3. « Elements dominants des marques », et 3.2.1. « Qu’entend-on par composant d’un signe ?, édition 2024 32 Arrêt TUE, 22 octobre 2015, aff T-309/13, ELMA / ELMEX 33 Extraits des sites Internet de H&M, Mango, Asos, et Maison Stella & Suzie commercialisant des bijoux et des vêtements 34 Extraits des sites Internet de H&M, Zara, Asos, Urban Outfitters, et Octobre commercialisant des bijoux et des vêtements pour hommes et enfants 35 Extraits des sites Internet Zara et Etam 30 359 36 Extraits des sites Internet Boo Bijoux et Chichi Castelnasse 37 Extraits des sites Internet Balabooste, Gas Bijoux, Balzac Paris, Mango, et H&M qui commercialisent des bijoux et des sacs 38 Extraits des sites Internet Urban Outfitters, Octobre, Fossil et Ralph Lauren qui commercialisent des bijoux et des sacs 39 Fasc. 7110-1, Jurisclasseur Marques – Dessins et Modèles, 18 août 2022 sur la prise en compte du public pertinent 40 Extraits des sites Internet des enseignes L’Atelier d’Amaya, Zag, Bijoux Brigitte, Emma & Chloé et Lou.Yetu 41 Décision INPI, NL22-0133, 21 avril 2023, L’ATELIER D’AMAYA – CREAMAYA Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :
- Conteste l’argumentation du demandeur sur les produits et soutient l’absence de similarité de certains d’entre eux ;
- Soutient l’absence de similarité entre les signes et développe les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques ;
- Soutient qu’une appréciation globale du risque de confusion permet de conclure à une absence de risque de confusion ;
- Conteste l’argument du demandeur sur le consommateur moyen et considère que le public à prendre en considération a un degré d’attention élevé. 13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- Réitère ses premiers arguments et insiste sur l’absence de similitude entre certains des produits des marques en présence ;
- Réitère ses premiers arguments sur la comparaison des signes et insiste sur l’absence de risque de confusion entre les signes. 5
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II.- DECISION A- S ur le droit applicable 14. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 15. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 17. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative n° 23 / 4989112 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale n° 01/3080635, d’une part, et la marque verbale n° 014737341, d’autre part. 18. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 19. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1) S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque c ontestée et la marque antérieure française verbale AMAYA n° 01/ 3080635 a. Sur les produits 20. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs 7
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incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 21. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets de montres; chaînes de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); médailles; Bijoux pour le corps; Boucles d’oreilles; Bracelets; Colliers; Bagues plaquées or; Chaînes plaquées or; Bracelets plaqués or; Boucles d’oreilles plaquées or; Colliers en plaqué or; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Pièces et accessoires pour bijoux; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Sacs; Sacs de plage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Sacs de plage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements; Cache-maillots; Maillots de bain; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Maillots de bain pour enfants; Gaines [sous-vêtements]; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements de plage; Lingerie; Articles de lingerie; Lingerie de grossesse; Chapeaux; Peignoirs; Chaussettes; Pyjamas; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse ». 22. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; bracelets (bijouterie), boucles d’oreilles, colliers (bijouterie) ». 23. Force est de constater que les « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets de montres; chaînes de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); médailles; Bijoux pour le corps; Boucles d’oreilles; Bracelets; Colliers; Bagues plaquées or; Chaînes plaquées or; Bracelets plaqués or; Boucles d’oreilles plaquées or; Colliers en plaqué or; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Pièces et accessoires pour bijoux » de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la marque contestée n’a pas répondu. 24. Les « portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Sacs; Sacs de plage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Sacs de plage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements; Cache-maillots; Maillots de bain; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Maillots de bain pour enfants; Gaines [sous- vêtements]; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements de plage; Lingerie; Articles de lingerie; Lingerie de grossesse; Chapeaux; Peignoirs; Chaussettes; Pyjamas; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse » de la marque contestée qui désignent qui désignent divers articles de maroquinerie et divers articles d’habillement présentent des nature distinctes des 8
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produits de « bijouterie » de la marque antérieure qui s’entendent de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure et à l’ornement de la personne. Toutefois, tous ces produits présentent la même fonction, celle de parer le corps et relèvent du secteur de la mode et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence physique, ces produits étant pareillement destinés à apporter à la femme ou à l’homme une parure et un surcroit de séduction. Le demandeur fournit, à cet effet, la pièce 21 (extraits des sites Internet Sacdunjour.com et jeveuxdesbijoux.com) mentionnant que « les bijoux et le cas à main sont les accessoires qui finalisent le style que vous choisissez pour vous démarquer des autres » et qu’il faut accorder ses bijoux avec son sac à main. Il fournit également la pièce 18 (extrait du site Internet symphoniecreativedelaure.com, article du mois de mai 2019) mentionnant que les créateurs de mode et les géants de l’industrie du luxe « proposent des silhouettes complètes à leurs client(e)s : vêtements, chaussures, accessoires (sacs, chapeaux, lunettes et… bijoux fantaisie ». En outre, le demandeur fait valoir que les chaines de prêt-à-porter (Zara, Mango, Sézane et Balzac Paris) proposent également des articles de maroquinerie et des bijoux fantaisie (pièces 12, 13, 19 et 20 – extraits des différents site internet marchands). Ainsi, tous ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification dans le domaine de la mode, de sorte que le consommateur moyen s’est habitué à leur attribuer la même provenance, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 25. En conséquence, ces produits sont faiblement similaires. b. Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 27. La marque antérieure porte sur le signe verbal AMAYA. 9
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28. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 29. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une certaine présentation, alors que la marque antérieure se présente comme une dénomination unique. 31. V isuellement, les dénominations AMEIA du signe contesté et AMAYA de la marque antérieure, sont de même longueur, ont en commun trois lettres sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque AM- et la lettre finale -A. 32. P honétiquement , les dénominations précitées ont un même rythme de prononciation entre trois temps et les mêmes sonorités en attaque [am] et finale [ia]. 33. La présence du terme PARIS et d’une calligraphie particulière au sein de la marque contestée, entraîne des différences de physionomie et de sonorités entre les signes. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 36 à 39). 34. I ntellectuellement , le titulaire de la marque contestée fait valoir une différence de signification entre les signes au motif que la marque antérieure est constituée d’« un prénom d’origine arabe », alors que le signe contesté est dépourvu de signification étant « un terme inventé et parfaitement arbitraire ». Toutefois, à la supposer perçue cette différence de signification ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes précédemment relevées. 35. Par conséquent, les marques en cause présentent des fortes ressemblances visuelles et phonétiques. Les éléments distinctifs et dominants des signes 36. Les dénominations AMEIA du signe contesté et AMAYA, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. 37. En outre, la dénomination AMEIA, présente un caractère dominant au sein de la marque contestée en ce qu’elle y est mise en exergue par sa position en attaque sur une première ligne et 10
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en caractères plus importants et en ce que le terme PARIS qui la suit apparaît dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il désigne l’origine géographique des produits en cause. Ainsi, la présence du terme PARIS au sein de la marque contestée apparaît secondaire et ne saurait à elle seule retenir l’attention du consommateur. En outre, la calligraphie particulière de la dénomination AMEIA au sein du signe contesté ne lui fait pas perdre son caractère prépondérant et immédiatement lisible. 38. Le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur la dénomination AMEIA dans la marque contestée. 39. Par conséquent, les signes présentent des fortes ressemblances visuelles et phonétiques renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 40. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 41. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée fait valoir que « le consommateur à prendre ici en considération, est notamment doté d’un degré d’attention au-dessus de la moyenne. Il a une connaissance du marché et fera preuve d’analyse lors de l’achat ». 42. Toutefois, il convient de considérer que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits couverts par la marque contestée étant des produits de consommation courante s’adressant au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure 43. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 44. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure AMAYA n’est pas discuté. 45. En conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. 11
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d. Appréciation globale du risque de confusion 46. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 47. En l’espèce, en raison de l’identité et de la faible similarité des produits de la marque contestée avec ceux de la marque antérieure, compensée par les fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public au regard de ces produits. 48. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés aux points 23 et 24, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure AMAYA n° 01/3080635. 2) S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque c ontestée et la marque de l’Union européenne n ° 014737341 a. Sur les produits 49. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 50. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée : « parfums; Parfums d’ambiance; bougies pour l’éclairage; Bougies; Bougies parfumées; Bougies [éclairage]; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets de montres; chaînes de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); médailles; Bijoux pour le corps; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Boucles d’oreilles; Bracelets; Colliers; Bagues plaquées or; Chaînes plaquées or; Bracelets plaqués or; Boucles d’oreilles plaquées or; Colliers en plaqué or; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Pièces et accessoires pour bijoux; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Sacs; Sacs de plage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Sacs de plage; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements; Cache-maillots; Maillots de bain; Maillots de bain pour femmes et pour 12
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hommes; Maillots de bain pour enfants; Gaines [sous-vêtements]; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements de plage; Lingerie; Articles de lingerie; Lingerie de grossesse; Chapeaux; Peignoirs; Chaussettes; Pyjamas; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse ». 51. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Parfums; parfums d’ambiance ; Bougies; bougies parfumées ; Bijoux ; bracelets [bijoux]; boucles d’oreilles; colliers; bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; coffrets à bijoux ». 52. Force est de constater que les « parfums; Parfums d’ambiance; bougies pour l’éclairage; Bougies; Bougies parfumées; Bougies [éclairage]; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets de montres; chaînes de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); médailles; Bijoux pour le corps; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Boucles d’oreilles; Bracelets; Colliers; Bagues plaquées or; Chaînes plaquées or; Bracelets plaqués or; Boucles d’oreilles plaquées or; Colliers en plaqué or; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Pièces et accessoires pour bijoux » de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la marque contestée n’a pas répondu. 53. Les « portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Sacs; Sacs de plage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Sacs de plage; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements; Cache-maillots; Maillots de bain; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Maillots de bain pour enfants; Gaines [sous- vêtements]; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements de plage; Lingerie; Articles de lingerie; Lingerie de grossesse; Chapeaux; Peignoirs; Chaussettes; Pyjamas; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse » de la marque contestée qui désignent divers articles de maroquinerie et articles d’habillement présentent des nature et fonction distinctes des « bijoux » de la marque antérieure qui s’entendent de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure et à l’ornement de la personne. Toutefois, tous ces produits relèvent du secteur de la mode et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence physique, ces produits étant pareillement destinés à apporter à la femme ou à l’homme une parure et un surcroit de séduction. Le demandeur fournit, à cet effet, la pièce 21 (extraits des sites Internet Sacdunjour.com et jeveuxdesbijoux.com) mentionnant que « les bijoux et le cas à main sont les accessoires qui finalisent le style que vous choisissez pour vous démarquer des autres » et qu’il faut accorder ses bijoux avec son sac à main. 13
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Il fournit également la pièce 18 (extrait du site Internet symphoniecreativedelaure.com, article du mois de mai 2019) mentionnant que les créateurs de mode et les géants de l’industrie du luxe « proposent des silhouettes complètes à leurs client(e)s : vêtements, chaussures, accessoires (sacs, chapeaux, lunettes et… bijoux fantaisie ». En outre, le demandeur fait valoir que les chaines de prêt-à-porter (Zara, Mango, Sézane et Balzac Paris) proposent également des articles de maroquinerie et des bijoux fantaisie (pièces 12, 13, 19 et 20 – extraits des différents site internet marchands). Ainsi, tous ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification dans le domaine de la mode, de sorte que le consommateur moyen s’est habitué à leur attribuer la même provenance, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 54. En conséquence, ces produits sont faiblement similaires. b. Sur les signes 55. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 56. La marque antérieure porte sur le signe verbal L’ATELIER D’AMAYA. 57. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 58. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 59. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une certaine présentation et que la marque antérieure en comporte quatre. 14
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60. V isuellement, les dénominations AMEIA du signe contesté et AMAYA de la marque antérieure, sont de même longueur, ont en commun trois lettres sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque AM- et la lettre finale –A, ce qui leur confère de fortes ressemblances. 61. P honétiquement , les dénominations précitées ont un même rythme de prononciation entre trois temps et les mêmes sonorités en attaque [am] et finale [ia], ce qui leur confère de fortes ressemblances. La présence du terme PARIS et d’une calligraphie particulière au sein de la marque contestée, et des éléments « L’ATELIER D’ » au sein de la marque antérieure entraîne des différences de longueur, de physionomie et de sonorités entre les signes. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 64 à 68). 62. I ntellectuellement , le titulaire de la marque contestée fait valoir une différence de signification entre les signes au motif que la marque antérieure est constituée d’« un prénom d’origine arabe », alors que le signe contesté est dépourvu de signification étant « un terme inventé et parfaitement arbitraire ». Toutefois, à la supposer perçue cette différence de signification ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes précédemment relevées. 63. Par conséquent, les marques en cause présentent des ressemblances d’ensemble moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 64. Les dénominations AMEIA du signe contesté et AMAYA de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. 65. En outre, la dénomination AMEIA, présente un caractère dominant au sein de la marque contestée en ce qu’elle y est mise en exergue par sa position en attaque sur une première ligne et en caractères plus importants et en ce que le terme PARIS qui la suit apparaît dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il désigne l’origine géographique des produits en cause. Ainsi, la présence du terme PARIS au sein de la marque contestée apparaît secondaire et ne saurait à elle seule retenir l’attention du consommateur. En outre, la calligraphie particulière de la dénomination AMEIA au sein du signe contesté ne lui fait pas perdre son caractère prépondérant et immédiatement lisible. 66. De même, au sein de la marque antérieure, le terme AMAYA apparaît essentiel, dès lors qu’il est précédé des termes « L’ATELIER D’ » dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils désignent « le local où travaille manuellement quelqu’un pour son métier artisanal » ainsi que le fait valoir le demandeur. En conséquence, ces termes ne font qu’introduire et accompagner le terme AMAYA qui retiendra seul l’attention du consommateur des produits concernés. 15
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67. Le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur la dénomination AMEIA pour le signe contesté et AMAYA pour la marque antérieure, qui présentent de forte ressemblances. 68. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 69. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 70. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée fait valoir que « le consommateur à prendre ici en considération, est notamment doté d’un degré d’attention au-dessus de la moyenne. Il a une connaissance du marché et fera preuve d’analyse lors de l’achat ». 71. Toutefois, il convient de considérer que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits couverts par la marque contestée étant des produits de consommation courante s’adressant au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure 72. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. 73. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’est pas discuté et apparaît normal. 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 74. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 75. En l’espèce, en raison de l’identité et de la faible similarité des produits en cause, compensée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants AMAYA et AMEIA qui comportent de 16
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fortes ressemblances, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public au regard de ces produits. 76. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés aux points 52 et 53, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure
n° 014737341. C- Con
clusion 77. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour l’ensemble des produits visés par la demande sur le fondement de l’atteinte aux marques antérieures n° 01/3080635 et n° 014737341. D- S ur la répartition des frais 78. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 79. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 80. En l’espèce, le demandeur, représenté par un mandataire, a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement par la demande. 81. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, ayant présenté deux jeux observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 82. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). 17
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : La demande en nullité NL24-0014 est justifiée. Article 2 : La marque n° 23 / 4989112 est déclarée partiellement nulle, pour les produits suivants : « parfums; Parfums d’ambiance; bougies pour l’éclairage; Bougies; Bougies parfumées; Bougies [éclairage]; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets de montres; chaînes de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); médailles; Bijoux pour le corps; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Boucles d’oreilles; Bracelets; Colliers; Bagues plaquées or; Chaînes plaquées or; Bracelets plaqués or; Boucles d’oreilles plaquées or; Colliers en plaqué or; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Pièces et accessoires pour bijoux; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Sacs; Sacs de plage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Sacs de plage; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous- vêtements; Cache-maillots; Maillots de bain; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Maillots de bain pour enfants; Gaines [sous-vêtements]; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements de plage; Lingerie; Articles de lingerie; Lingerie de grossesse; Chapeaux; Peignoirs; Chaussettes; Pyjamas; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société AME au titre des frais exposés. 18
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