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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2025, n° NL 24-0050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | WEIL 1868 ; WEILL ; Boutique WEILL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1504717 ; 1540174 ; 1484677 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | NL20240050 |
Sur les parties
| Parties : | WEILL SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
NL 24-0050 Le 03/03/2025
DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714- 6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 ; Vu la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
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NL24-0050 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 mars 2024, la société par actions simplifiée WEILL (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0050 contre la marque verbale n°1504717 déposée le 22 décembre 1988 en renouvellement du dépôt opéré le 22 mai 1979 sous le n°56885 et enregistré sous le n°1097607, ci-dessous reproduite :
WEIL 1868
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M M est devenu titulaire par adjudication publique inscrite sous le n° 705131 le 21 juillet 2017 (le titulaire de la marque contestée).
L’enregistrement du 22 décembre 1988 (en renouvellement du dépôt antérieur du 22 mai 1979) a été publié au BOPI 1989-22 du 9 juin 1989 et régulièrement renouvelé depuis.
2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. »
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion, à savoir :
— l’atteinte à la marque complexe antérieure française WEILL PARIS n°1540174, déposée le 7 juillet 1989 suivant les renouvellements successifs suivants : • en renouvellement du dépôt opéré le 8 novembre 1979 sous le n°533411 et enregistré sous le n°1112805, • lui-même résultant du renouvellement du dépôt opéré le 8 décembre 1964 sous le n°526.158 et enregistré sous le n°236.682, • lui-même résultant du renouvellement du dépôt initial opéré le 8 décembre 1949 sous le n°398.502
L’enregistrement du dépôt du 7 juillet 1989 (en renouvellement du dépôt antérieur du 8 novembre 1979) a été a été publié au BOPI 1989-52 et régulièrement renouvelé depuis.
Le demandeur en est devenu titulaire par suite d’une transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques le 16 octobre 2013 sous le n°611005.
— l’atteinte à la marque verbale antérieure française BOUTIQUE WEILL n°1484677, déposée le 23 août 1988 en renouvellement du dépôt opéré le 25 janvier 1979 sous le n°502809 et enregistré sous le n°1076500, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 1989-06 et régulièrement renouvelé.
Le demandeur en est devenu titulaire par suite d’une transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques le 24 janvier 2018 sous le n°715775.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
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NL24-0050 5. L’Institut a informé le mandataire du titulaire de la marque contestée inscrit au registre national des marques de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse du mandataire inscrit au registre.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 13 mai 2024, reçu le 16 mai 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
8. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 12 décembre 2024.
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir les éléments suivants :
— La Maison WEILL a été fondée en 1892 par A W à Paris et fait partie des plus anciennes maisons de prêt-à-porter féminin française encore en activité à ce jour, réputée pour la qualité de ses coupes et tissus.
- La dénomination « WEILL » est protégée en France depuis 1949, de façon continue par plusieurs enregistrements de marques successifs. L’ensemble de ces marques a ensuite été cédé en 2013 et en 2018 au demandeur.
- Au mois de novembre 2023, il a découvert qu’un magasin à Caen commercialisait un grand nombre de pulls pour femmes, sous le signe « WEIL 1868 ». A la suite de la mise en demeure adressée au magasin susvisé de cesser la commercialisation des produits litigieux, le titulaire de la marque contestée en sa qualité de dirigeant de la société LICENCE BRAND STOCKAGE, fournisseur des produits litigieux, a répondu en soutenant d’une part, être titulaire de deux marques françaises « WEIL 1868 » n°1504717 du 22 décembre 1988 et « WEIL 1868 » n°4509060 du 18 décembre 2018, ainsi que d’une marque française « JOSEPH WEIL DEPUIS 1868 » n°1509851 du 20 janvier 1989, et d’autre part, que la marque « WEIL 1868 » ne constituerait pas une imitation des marques « WEILL ». Plusieurs échanges s’en sont suivis aux termes desquels le demandeur a indiqué détenir des droits antérieurs aux droits du titulaire de la marque contestée.
- Il se prévaut d’une atteinte à la marque antérieure complexe WEILL PARIS n°1540174 ainsi que d’une atteinte à la marque antérieure verbale BOUTIQUE WEILL n°1484677 en arguant des éléments suivants pour chacune d’elles : • Il existe de fortes similitudes entre les produits et services en cause. • la comparaison des signes en présence démontre une impression d’ensemble commune produite par les marques en cause, l’élément WEILL apparaissant comme l’élément dominant et distinctif. 3
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NL24-0050 • les deux marques antérieures bénéficient d’un caractère distinctif élevé en raison de leur connaissance sur le marché du prêt-à-porter. Il fournit de la documentation à cet égard (laquelle sera listée et analysée ci-après)
- Il sollicite la nullité totale de la marque contestée sur le fondement des deux marques antérieures susvisées en raison d’un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, dans l’esprit du consommateur qui sera amené à leur attribuer une origine commune sous la forme d’une déclinaison des marques antérieures.
10. Dans ses premières observations, le demandeur fournit des preuves d’usage, sollicite que les documents qu’il fournit au titre de l’usage des marques antérieures soient traités comme confidentiels et se prévaut des éléments suivants :
— les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France, pour l’ensemble des produits précités et durant les périodes pertinentes : • La marque WEILL PARIS a bien été utilisée par le titulaire pour la période mai 1974 à mai 1979 ainsi que pour la période mars 2019 à mars 2024. Il en va de même de la marque antérieure BOUTIQUE WEILL pour la période mars 2019 à mars 2024. • l’ancienneté de la maison WEILL dans l’industrie de la mode, les nombreuses actions de promotion effectuées (nombreux catalogues, brochures tarifaires, publications instragram, présence dans des magazines de mode), la promotion des produits WEILL sur le site internet weill.com, les nombreux points de vente physique et les nombreuses factures démontrent ainsi l’effort très sérieux réalisé pour conserver une position commerciale importante sur le marché français du prêt-à-porter.
• cet usage sérieux est rapporté pour l’ensemble des produits désignés en classe 25 par les marques antérieures. • l’usage des marques antérieures telles qu’enregistrées ou sous des variantes de celles-ci n’en altèrent pas le caractère distinctif dès lors que l’élément distinctif des marques antérieures telles qu’enregistrées est l’élément verbal « WEILL ».
- les circonstances liées à la commercialisation de produits portant le signe WEIL 1868 par le titulaire de la marque contestée doivent nécessairement être prises en compte dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, dès lors qu’elles attestent d’une confusion avérée et effective entre lesdites marques.
- Il complète son argumentation quant à la similarité des signes en cause et au caractère distinctif accru des marques antérieures au jour du dépôt de la marque contestée, soit au 22 mai 1979.
11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère son argumentation et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée :
— le titulaire de la marque contestée démontre par ses secondes observations que la marque contestée a bien été déposée le 22 mai 1979. 4
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- L’ensemble des preuves d’usage produites prises conjointement démontrent bien un usage sérieux des marques antérieures, le titulaire de la marque contestée ne peut faire une appréciation isolée de chacune des pièces.
- le renouvellement de la marque complexe WEILL PARIS sur laquelle se fonde la présente procédure en nullité n’est pas le renouvellement de la marque déposée le 8 décembre 1949 comme le prétend le titulaire de la marque contestée.
- l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1990 rendu entre la société VETEMENTS WEILL (son prédécesseur) et la société LES FILS DE JOSEPH WEIL (prédécesseur du titulaire), invoqué par le titulaire de la marque contestée, ne saurait être applicable à la présente procédure dès lors qu’il n’a pas d’autorité de la chose jugée et qu’il est de plus manifestement infondé.
- les éléments de faits et de contexte qu’il expose (historique de la maison WEILL et historique des marques de WEILL et échanges avec WEIL 1868) permettent de rappeler l’antériorité de ses droits et de signaler l’existence d’une confusion avérée entre les marques en cause.
- il conteste la prétendue coexistence des marques sur le marché invoquée par le titulaire de la marque contestée.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
— sollicite du demandeur, à peine d’irrecevabilité qu’il rapporte la preuve de l’usage sérieux : • Pour la marque antérieure BOUTIQUE WEILL : pour les cinq ans précédant la demande en nullité • Pour la marque antérieure WEILL PARIS : pour les cinq ans précédant la demande en nullité et pour les cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée déposée le 22/12/1988 en renouvellement d’un précédent dépôt du 22 mai 1979 sous le n°1097607.
— soutient que les éléments de présentation des marques antérieures du demandeur constituent des circonstances extérieures à la présente procédure et que l’historique de la titularité des marques développé par le demandeur souligne la situation de coexistence entre les parties.
- Les arguments et pièces du demandeur, relatifs au prétendu comportement litigieux du titulaire de la marque contestée, seront également écartés comme étant extérieurs à la présente procédure.
- affirme que les atteintes aux deux marques antérieures invoquées ne sont pas fondées : • les différences entre les signes en cause l’emportent sur les ressemblances et excluent que ces signes puissent être considérés comme similaires. • les éléments produits par le demandeur ne sauraient suffire à établir la notoriété alléguée des marques antérieures. 5
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NL24-0050 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
— indique démontrer que la marque contestée n°1097607 a bien été déposée le 22 mai 1979 et fournit son certificat d’identité ainsi que l’extrait BOPI de 1979.
- conteste les preuves d’usage fournies par le demandeur.
- complète son argumentation quant à la coexistence des marques en cause.
- complète son argumentation quant à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause.
- relève que le demandeur s’est gardé d’informer l’INPI de l’existence d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 avril 1990 suite à une procédure judiciaire qu’il a initié à l’encontre de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL (titulaire de la marque WEIL 1868 à cette époque) pour demander la nullité des marques en cause sur le risque de confusion. Le demandeur a été débouté de ses demandes, aucun risque de confusion n’ayant été retenu entre les marques en cause. Cet arrêt s’impose donc aux parties.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
— conteste les pièces fournies avec les dernières observations du demandeur.
- soutient que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les échanges du passé démontrent l’existence d’un accord de coexistence tacite entre les marques en cause au moins depuis 1988, accord tacite qui vérifie en lui-même l’absence de confusion intrinsèque entre les marques en cause.
- complète son argumentation relative à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990.
15. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes :
— Pièce n°1 – Fiche DATA INPI de la marque française n°1097607.
- Pièce n°2 – Notification INPI
- Pièce n°3 – Certificat d’identité de la marque française n°1097607
- Pièce n°4 – extrait BOPI 1979 de publication de la marque française n°1097607
- Pièce n°5 – Page Wikipédia de « WEIL (vêtements) »
- Pièce n°6 : Arrêt Cour de Cassation, Chambre commerciale du 24 avril 1990 n°88- 16.202
- Pièce n°7 – Notification INPI du 06/11/2024 reçue le 12/11/2024
- Pièce n°8 – Analyse de la pièce adverse n°18
- Pièce n°9 – Analyse de la pièce adverse n°19
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NL24-0050 II.- DECISION
A- Sur la recevabilité de la demande en nullité
1. Sur l’autorité de la chose jugée 16. Le titulaire de la marque contestée relève l’existence d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990 (Pièce n°6 – Cass. Com. 24 avril 1990 n°88-16.202) rendu « à la suite d’une procédure judiciaire initiée par le demandeur à l’encontre de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL (Défendeur de la marque WEIL 1868 à cette époque) pour demander déjà la nullité des marques en cause du titulaire des marques à l’époque en alléguant un prétendu risque de confusion ».
Il affirme que cette décision qui a débouté les demandes en nullité initiées par la société VETEMENTS WEILL contre la société LES FILS DE JOSEPH WEIL s’impose aux parties dans le cadre de la présente demande en nullité puisque les marques contestées du défendeur ont été jugées depuis bien longtemps comme ne faisant naître aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec les marques alléguées du demandeur dans les termes suivants :
« Attendu en second lieu qu’abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, relatifs au droit pour une société de bénéficier des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1964 et pour le titulaire d’un nom de déposer son patronyme comme marque malgré une marque antérieure, la cour d’appel a retenu, par une appréciation souveraine, que dans la marque complexe de la société Vêtements Weill la figure de la calèche était un élément aussi essentiel que le patronyme Weill et que dans les marques de la société Les fils de J W, avait été ajouté « un élément distinctif » de nature à éviter la confusion, à savoir la date de la fondation de leur maison ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »
17. Le demandeur relève que cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu à la suite d’un pourvoi formé à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel d’Amiens du 2 mai 1988 (laquelle n’a pas été communiquée par le titulaire de la marque contestée). Toutefois, il ne saurait être applicable à la présente procédure en nullité dès lors qu’il n’a pas d’autorité de la chose jugée et qu’il est de plus manifestement infondé.
Il affirme à cet égard que la cause n’était toutefois pas identique, puisque qu’aucune des deux marques antérieures n’était invoquée et que les fondements juridiques étaient de plus différents.
18. L’article R.716-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La demande en nullité ou déchéance d’une marque est irrecevable lorsqu’une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l’Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n’est plus susceptible de recours ».
19. A donc autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d’objet, de cause et de parties, ces conditions étant cumulatives.
A cet égard, la jurisprudence a pu considérer qu’« il est admis que les ayants cause à titre particulier, tels que les acheteurs ou cessionnaires, sont censés avoir été représentés par leur auteur pour les actes accomplis, avant la naissance de leur droit, sur le bien transmis. Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée à l’égard de leur auteur avant la mutation de propriété leur profite ou leur nuit. » (CA Bordeaux 22 mai 2014 RG n°08/02054 confirmé par Cass.Com 8 mars 2016, RG n°14-21.546 ; CA Paris 17 décembre 2021 RG n°21/04359). 8
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NL24-0050 L’identité des parties
20. En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que l’instance invoquée par le titulaire de la marque contestée ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990 opposait la société VETEMENTS WEILL à la société LES FILS DE JOSEPH WEIL devenue WEIL BESANCON.
21. Or, il ressort des éléments du dossier que le demandeur dans la présente demande en nullité, la société WEILL SA, a acquis ses droits sur les marques antérieures invoquées de la société VETEMENTS WEILL.
En effet, la société WEILL SA a acquis auprès de la société VETEMENTS WEILL :
- la marque antérieure complexe WEILL PARIS n°1540174 par transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques le 16 octobre 2013 sous le n°611005
- la marque antérieure verbale BOUTIQUE WEILL n°1484677 par transmission totale de propriété inscrite au registre le 24 janvier 2018 sous le n°715775.
22. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée dans la présente demande en nullité a acquis ses droits sur la marque contestée par adjudication publique inscrite au registre national des marques le 21 juillet 2017 sous le n°704131 de la société ETABLISSEMENTS LAPORTE ayant elle-même acquis la marque contestée de la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS WEIL BESANCON par transmission totale de propriété (cession partielle d’actifs) inscrite le 28 janvier 2009 sous le n°491511.
Il ressort également des pièces produites que cette société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS WEIL BESANCON a elle-même acquis ses droits de la société WEIL BESANCON SA par transmission totale de propriété (cession du fonds de commerce incluant la marque contestée) inscrite au registre national des marques le 14 janvier 2000 sous le n°338603. Cette société WEIL BESANCON SA était antérieurement WEIL BESANCON SARL (changement de nature juridique inscrit au registre le 3 novembre 1994 sous le n°178202) et encore antérieurement dénommée LES FILS DE JOSEPH WEIL (pièce 6, précitée).
La copie du BOPI 79/53 fournie par le titulaire de la marque contestée (pièce n°4) ayant publié l’enregistrement de la marque WEIL 1868 n°1097607 démontre que cette dernière avait bien été déposée par la société LES FILS DE JOSEH WEIL le 22 mai 1979.
23. La présente demande en nullité ayant été engagée par la société WEILL SAS à l’encontre de la marque contestée, le demandeur en tant que cessionnaire direct de la société VETEMENTS WEILL et le titulaire de la marque contestée en tant que cessionnaire indirect de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL devenue WEIL BESANCON, se trouvent donc représentés en la même qualité dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation le 24 avril1990 et dans la présente demande en nullité.
24. Ainsi, il y a bien identité des parties entre l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé et la présente demande en nullité. L’identité d’objet 25. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990 que la société VETEMENTS WEILL sollicitait dans cette instance l’annulation des marques de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL dont la marque WEIL 1868 déposée le 22 mai 1979 et enregistrée au BOPI 79/53. 9
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NL24-0050 26. Il apparaît ainsi que la présente demande en nullité porte également sur l’annulation de la marque enregistrée WEIL 1868 déposée le 22 mai 1979, de telle sorte qu’il y a identité d’objet entre l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé et la présente demande en nullité. L’identité de cause
27. En l’espèce, la société WEILL SA, cessionnaire de la société VETEMENTS WEILL a une première fois demandé la nullité de la marque contestée pour les produits visés à l’enregistrement sur le fondement de son invalidité au jour de son dépôt, demande qui n’a pas été accueillie par la Cour d’appel d’Amiens.
La Cour de cassation (pièce 6, précitée) a rejeté le pourvoi formé, à l’encontre de cet arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens, par la société VETEMENTS WEILL.
Dans le cadre de cette première instance, la nullité de la marque contestée fondée sur l’article 2 de loi du 31 décembre 1964, qui soutenait que ladite marque postérieure était de nature à porter atteinte à une marque antérieure en ce qu’elle était constituée du même nom patronymique, a ainsi été rejetée.
28. La présente demande en nullité de la marque contestée formée devant l’INPI est désormais fondée sur l’atteinte portée à deux marques antérieures par la marque contestée en raison d’un risque de confusion.
29. Ces deux procédures sont assorties de moyens différents :
— atteinte à la marque antérieure en raison de l’usage d’un nom patronymique et de son dépôt postérieur à titre de marque pour la première,
— et atteinte à deux marques antérieures par une marque postérieure en raison d’un risque de confusion, pour la seconde. Néanmoins, leur cause est identique, à savoir la nullité d’une marque enregistrée ne répondant pas aux critères de validité en vigueur au jour de son dépôt le 22 mai 1979. Il apparaît donc que la présente demande tend à remettre en question ce qui a déjà été jugé en droit dans la précédente instance, à savoir la validité de la marque contestée, sans qu’il y ait eu modification de la situation juridique de l’objet de la demande ou des parties, de telle sorte qu’il y a bien identité de cause entre l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé et la présente demande en nullité.
30. A cet égard, l’argumentation du demandeur selon laquelle la cause n’était toutefois pas identique, puisque qu’aucune des deux marques antérieures n’était invoquée et que les fondements juridiques étaient de plus différents, ne saurait être retenue.
En effet, le fait d’invoquer de nouveaux arguments ou des moyens différents pour obtenir en fait, dans le cadre d’une deuxième procédure, l’annulation de la marque en raison de son invalidité au jour de son dépôt ne saurait écarter l’identité de cause (voir en ce sens, Cour d’appel de Paris,17 Décembre 2021 – n° 21/04359).
Ainsi, le fait que le caractère distinctif accru des marques antérieures est invoqué dans la présente demande en nullité, ce qui ne paraît pas avoir été le cas dans l’arrêt susvisé selon le demandeur, ne permet pas d’écarter l’identité de cause.
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NL24-0050 31. A titre surabondant, contrairement à ce que soutient le demandeur, le renouvellement de la marque complexe WEILL PARIS sur laquelle se fonde la présente demande en nullité correspond bien au renouvellement de la marque déposée le 8 décembre 1949 invoquée dans l’arrêt de la Cour de cassation.
En effet, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990 que la société VËTEMENT WEILL invoquait dans le cadre de cette instance, la marque complexe Weill composée d’un élément dénominatif et d’un élément figuratif déposée le 8 décembre 1949 dont le dernier renouvellement a eu lieu le 8 novembre 1979 pour désigner des vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures (classe 25).
Il apparaît que la marque antérieure WEILL PARIS n°1540174 invoquée dans la présente demande en nullité est issue de plusieurs renouvellements successifs dont un renouvellement opéré le 8 décembre 1964 sous le n°526.158 et enregistré sous le n°236.682 en renouvellement du dépôt initial opéré le 8 décembre 1949 sous le n°398.502, tel que cela ressort des copies ci-dessous, la référence du dépôt du 8 décembre 1949, le n°398.502, se retrouvant dans le dépôt du 8 décembre 1964 reproduit ci-dessous :
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NL24-0050 Dépôt du 8 décembre 1949 :
Il s’agit donc bien de la même marque antérieure invoquée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990 et dans la présente demande en nullité.
Conclusion
32. Il s’ensuit que la présente demande en nullité engagée par le demandeur, se heurte à la chose précédemment jugée le 24 avril 1990 par la Cour de cassation relativement aux mêmes parties, au même objet et à la même cause.
33. La présente demande en nullité est donc déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
2. Sur la coexistence entre les marques en cause 34. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en nullité, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argument du titulaire de la marque contestée relatif à la coexistence des marques en cause.
3. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage des marques antérieures (article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle)
35. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en nullité, il n’y a pas lieu de statuer la requête en fourniture de preuves d’usage des deux marques antérieures invoquées.
B- Sur le fond
36. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en nullité, il n’y a pas lieu de statuer sur l’atteinte aux marques antérieures invoquées par la marque contestée.
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NL24-0050 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0050 est déclarée irrecevable.
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