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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2024, n° NL 24-0038 |
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| Numéro(s) : | NL 24-0038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LOUIS MERCIER LM ; MERCIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4570561 ; 1216152 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | NL20240038 |
Sur les parties
| Parties : | MHCS SAL c/ LA CAVE DES ROIS SAL |
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Texte intégral
NL 24-0038 Le 05/12/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 et notamment ses articles L.711-2, L.711-3, L.711-4 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0038 I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 mars 2024, la société anonyme à conseil d’administration MHCS (le demandeur), a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL 24-0038 contre la marque n°19/ 4570561 déposée le 24 juil et 2019, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société organisée selon les lois du Liban LA CAVE DES ROIS SAL est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-46 du 15 novembre 2019.
2. La demande en nul ité a été formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nul ité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure, portant sur le signe verbal MERCIER n° 1216152, déposée le 19 octobre 1982 et enregistrée au BOPI 1983-10 du 11 mars 1983, et régulièrement renouvelé
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse du mandataire inscrit au registre.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, reçu le 6 mai 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intel ectuel e, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 23 septembre 2024.
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NL 24-0038 Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
— Fait valoir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence en raison de l’identité ou à tout le moins la très forte similarité entre les produits en cause et des similitudes entre les signes en présence, du fait de leurs ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es et de la présence commune de l’élément distinctif MERCIER ;
- Soutient que le risque de confusion est d’autant plus élevé « que la marque antérieure jouit d’une notoriété incontestable auprès du public, notamment français » et produit des pièces à cet égard ;
- En déduit qu’il existe un risque de confusion entre les marque en présence.
En conséquence, il demande à l’Institut :
— D’annuler la marque française n° 19/4570561 pour l’intégralité des produits désignés dans l’acte d’enregistrement ;
- De condamner le titulaire à rembourser l’intégralité des frais exposés « à hauteur de 1100 € (soit 600 € dans le cadre de la procédure écrite et 500 € de frais de représentation, tel que prévu par l’Arrêté y relatif du 4 décembre 2020) en application de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle ».
10. Dans ses observations en réponse, le demandeur reprend l’argumentation développée dans son exposé des moyens et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et notamment :
— Soutient que le titulaire ne requiert pas formel ement la fourniture de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, mais se borne à déduire des pièces apportées par la demanderesse en tant que preuves de la renommée de sa marque antérieure, que cette dernière est exclusivement exploitée pour désigner du vin de Champagne, de sorte que la comparaison des produits doit bien être effectuée au regard de l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure ;
- Relève, qu’en tout état de cause, les « vins de provenance française à savoir Champagne » de la marque antérieure, sont similaires à l’ensemble des produits désignés par la marque contestée ;
- Conteste la comparaison effectuée par le titulaire entre les signes en présence ;
- Conteste avoir « toléré l’usage de la marque en cause pendant une période de cinq années consécutives » ;
- Réaffirme la renommée de la marque antérieure invoquée.
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NL 24-0038 Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières et uniques observations, le titulaire de la marque contestée :
- Soutient que la marque contestée désigne des produits qui différents des produits couverts par la marque antérieure. A ce titre il relève qu’ « il ressort des affirmations et pièces du Requérant lui-même que la marque antérieure invoquée est exploitée pour désigner exclusivement un produit très spécifique, à savoir du « champagne » ». Il en déduit que les produits couverts par la marque contestée ne peuvent être comparés qu’aux « vins portant l’appellation d’origine contrôlée « champagne » » ;
- Soutient que les signes diffèrent notamment par leurs structures globales dès lors qu’il existe des différences visuel es, phonétiques et conceptuel es significatives entre les marques antérieures et la marque contestée, qui excluent tout risque de confusion.
- Relève que le demandeur « a toléré l’enregistrement de la marque contestée pendant près de cinq ans avant d’engager la présente action » ;
- Soutient que si la renommée d’une marque antérieure peut contribuer à aggraver le risque de confusion, encore faut-il qu’il existe des ressemblances d’ensemble entre les signes qui créent effectivement un risque de confusion et rappel e que « la renommée de la marque antérieure doit être établie à la date du dépôt de la marque contestée ».
En conséquence, il demande à l’Institut de :
- Rejeter intégralement la présente action en nul ité ;
- Condamner le demandeur à rembourser les frais de procédure et de représentation qu’il a engagés, à hauteur de 1.100 euros.
12. Suite à la transmission des premières observations du demandeur, le titulaire transmet à l’Institut un courrier au terme duquel il « n’entend pas répondre aux dernières observations déposées par le requérant ».
II.- DECISION A. Sur le droit applicable
13. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L.711-3 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
14. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 24 juil et 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
15. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
16. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
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NL 24-0038 17. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
18. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
19. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B. A titre liminaire 1. Sur l’exploitation de la marque antérieure
20. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée, après avoir rappelé que la marque antérieure « est enregistrée depuis de nombreuses années, est sujette à déchéance, aux termes de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour les produits pour lesquels elle ne fait pas l’objet d’un usage sérieux » soutient qu’ « il ressort des affirmations et pièces du Requérant lui-même que la marque antérieure invoquée est exploitée pour désigner exclusivement un produit très spécifique, à savoir du « champagne » ». Il en déduit que les produits couverts par la marque contestée ne peuvent être comparés qu’aux « vins portant l’appellation d’origine contrôlée « champagne » ».
21. Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’articles L.716-2-3 du code de la propriété intel ectuel e la demande de preuve d’usage de la marque antérieure doit être formée « sur requête du titulaire de la marque postérieure ». De même, et de manière générale, « les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions » conformément aux dispositions de l’article R.716-3 du même code.
22. En l’espèce, force est de constater que, dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée n’invite pas expressément le demandeur à produire des preuves d’usage mais se contente d’affirmer que la marque antérieure est exclusivement exploitée pour certains produits.
23. De plus, en réponse aux observations du demandeur soutenant que le titulaire « ne requiert pas formellement la fourniture de preuves de l’usage sérieux de cette marque, comme le permet l’article L.716-2-3 du même Code,[…]», ce dernier ne précise pas davantage sa demande, ce qui lui était parfaitement possible de faire. Au contraire, il indique simplement qu’il « n’entend pas répondre aux dernières observations déposées par le requérant ».
24. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le titulaire de la marque contestée n’a pas sol icité du demandeur la fourniture de preuves d’usage, de sorte que la marque antérieure est réputée enregistrée pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de la présente demande en nullité.
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2. Sur la tolérance de l’enregistrement de la marque postérieure
25. Le titulaire de la marque contestée relève que « le Requérant a toléré l’enregistrement de la marque contestée pendant près de cinq ans avant d’engager la présente action. Le Directeur Général de l’INPI appréciera ».
26. Si l’article L.716-2-8 du code de la propriété intel ectuel e prévoit la possibilité de soulever la forclusion par tolérance comme motif d’irrecevabilité de la demande, dès lors que l’usage de la marque postérieure a été toléré pendant une période de cinq années consécutives, la simple affirmation de la tolérance de l’usage de la marque postérieure ne saurait suffire à caractériser la forclusion.
27. En l’espèce, force est de constater que le titulaire n’apporte aucun élément de preuve aux fins de démontrer que le demandeur aurait toléré l’usage de la marque postérieure.
28. En tout état de cause, la marque contestée étant enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de la demande en nul ité, formée le 11 mars 2024, il ne peut être donné une suite favorable à la demande de forclusion.
29. Par conséquent, la demande de forclusion par tolérance est rejetée.
C. Sur le fond
30. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
31. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
1. Sur les produits
32. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
33. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée à savoir :
« Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». 6
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NL 24-0038 34. S’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient le titulaire, la comparaison entre les produits en présence ne doit pas être réalisée uniquement sur la base des « vins de provenance française à savoir Champagne » mais sur l’ensemble des produits invoqués par le demandeur (cf. supra points 20 à 24).
35. Ainsi, la marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ».
36. Ainsi, force est de constater que les « vins» de la marque contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libel é de la marque antérieure.
Il s’agit donc de produits identiques.
37. En outre, les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque contestée, forment une catégorie générale à laquel e les « Vins, vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux » de la marque antérieure appartiennent.
Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires.
38. Par ail eurs, les « cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux » de la marque contestée et les « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des boissons alcoolisées de sorte qu’ils présentent une nature commune.
Ils s’adressent à un même public, majeur et consommateur d’alcool et sont pareil ement consommés pour leurs qualités gustatives, au cours des mêmes occasions, notamment les apéritifs, repas ou en soirées, et dans les mêmes lieux (bars, restaurants, au cours de repas, etc.) de sorte que leur destination et leur modalité d’utilisation sont communes.
Enfin, ces produits sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distributions (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, mêmes rayons consacrés aux boissons alcooliques, linéaires très proches).
Il s’agit donc de produits similaires.
39. En revanche, les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distil ation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l’alimentation, ne présentent pas, les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux» de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de boissons alcooliques destinées à être consommées aux heures des repas ou en apéritifs.
En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (laboratoires pour les premiers, entreprises vini-viticoles pour les seconds), ni distribués dans les mêmes points de vente, ni destinés au même public (professionnels de la parfumerie, de l’alimentation ou pharmacies / clientèle des magasins d’alcool).
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
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NL 24-0038 40. Par conséquent, les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
2. Sur les signes
41. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
42. La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCIER.
43. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
44. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
45. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs comprenant les lettres LM ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
46. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence sont composés du terme MERCIER.
Ils diffèrent visuel ement et phonétiquement par la présence du prénoms LOUIS au sein de la marque contestée.
Ils se distinguent également sur le plan visuel en raison de la présence d’éléments figuratifs comprenant les lettres LM et de couleurs.
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NL 24-0038 Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences (infra points 49 à 52).
Par conséquent, les similitudes visuel es et phonétiques entre les signes seront considérées comme moyennes.
47. Intel ectuel ement, la marque contestée sera perçue comme évoquant un personnage de sexe masculin ayant pour nom M et pour prénom L, et la marque antérieure sera perçue comme évoquant un nom patronymique seul.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, rien ne permet d’affirmer que le public pertinent percevra la marque contestée comme « un hommage à L S M , grand écrivain et dramaturge français, membre du Conseil des Cinq-Cents ». En effet, outre que la marque contestée ne reprend pas les prénoms complets de ce personnage, il n’est nul ement démontré que celui-ci jouisse d’une notoriété tel e que le public pertinent percevra nécessairement cette évocation.
Par ail eurs, il n’est pas davantage démontré que le public pertinent percevra le terme MERCIER, tant au sein de la marque antérieure que de la marque contestée, autrement que comme un nom patronymique. A ce titre, il ressort de la pièce 2, produite par le titulaire, que ce nom est présent dans plusieurs grandes vil es françaises et « très répandu dans toute la moitié nord de la France ».
Par conséquent, les similitudes intel ectuel es entre les signes seront considérées comme élevées.
48. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes et intellectuelles à un degré élevé.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
49. Le terme commun MERCIER commun aux deux signes, et unique élément constitutif de la marque antérieure, est parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne désigne pas ces produits, ni n’en décrit une caractéristique.
A cet égard, la prétendue présence sur le marché de douze producteurs de vins comprenant le terme MERCIER, ne saurait suffire à justifier de la banalité de ce signe, le titulaire de la marque contestée n’en citant expressément que six, dont rien ne permet de considérer qu’il s’agit tous de producteurs différents, et au demeurant distinct du demandeur.
Il en va de même de la présence de six marques comportant le terme MERCIER pour désigner des boissons alcooliques, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France pour les produits concernés.
50. En outre, force est de constater que si, comme le relève le titulaire, le nom patronymique M est répandu en France tel est également le cas du prénom Louis.
Or, le terme MERCIER, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors qu’en tant que nom patronymique il permet à lui seul d’identifier une personne physique par 9
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NL 24-0038 l’appartenance à une famil e, tandis que le terme LOUIS qui le précède, constituant un prénom, identifie simplement un membre de cette famil e.
51. De même, la présence des lettres LM et d’élément figuratifs consistant en un blason et un cadre doré ne permet pas d’écarter le caractère dominant des termes LOUIS MERCIER, seuls éléments par lesquels la marque contestée sera lue et prononcée. A cet égard, les lettres LM, outre qu’el es renvoient directement aux élément verbaux LOUIS MERCIER, contribuant ainsi à les mettre en exergue, sont incluses dans le blason de sorte qu’il apparait peu probable que cel e- ci soient prononcée par le consommateur moyen.
Il en résulte que le blason comportant les lettres LM et le cadre doré, seront perçus comme des éléments d’ornementation couramment apposés comme étiquette de bouteil es de vins, de sorte qu’ils seront moins apte à retenir l’attention du consommateur des produits en présence.
52. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
3. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
53. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
54. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services des marques en cause s’adressent au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure
55. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
56. A cet égard, le demandeur soutient que le risque de confusion entre les marques « est d’autant plus élevé que la marque antérieure jouit d’une notoriété incontestable auprès du public, notamment français ».
57. Il fait valoir les éléments suivants :
- « Historiquement, c’est en 1858, sous le règne de Napoléon III, que naît le Champagne MERCIER ».
- Il est « fondé par E M […] » lequel est à l’origine de : • « La construction du plus grand foudre de vin au monde (immense tonneau en bois équivalent à plusieurs barriques) exposé comme l’une des attractions majeures de l’Exposition universelle de 1889 à Paris, qui recevra le 2e prix après la Tour Eiffel ». 10
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NL 24-0038 • « La réalisation de l’un des tout premiers films publicitaires sur l’élaboration du champagne MERCIER, en collaboration avec les frères Lumières, diffusé lors de l’Exposition universelle de 1900 à Paris ». • « La création d’un bar volant pour la dégustation du Champagne MERCIER dans un ballon captif présenté, lui aussi, lors de l’Exposition universelle de 1900 à Paris ». • « L’organisation de visites des caves Mercier à Épernay, en calèche tirée par 4 chevaux pour impressionner les visiteurs, parmi lesquels figura le Président S C en 1891 ». A cet égard, il produit les pièces suivantes : • Annexe 1 – extraits du site de l’opposante • Annexe 2 – article publié par l’Union des Maisons de Champagne sur le foudre • Annexe 2.1 - page dédiée au Champagne MERCIER sur le site Grande Cuvée • Annexe 2.2 - extraits de journaux datés de 1889 à propos du foudre • Annexe 2.3 – article « Coup de foudre à Epernay » • Annexe 3 – extrait de livre sur le film intitulé « de la grappe à la coupe » • Annexe 3.1 - article « des bul es dans le cinématographe » • Annexe 3.2 – article l’histoire passe à la casserole » • Annexe 4 – article publié par Vincennes Aviation sur l’Exposition universel e de 1900 • Annexe 5 – Champagne Mercier, point sur les recherches
— « le Champagne MERCIER, repris par LVMH en 1987 par le jeu de fusions successives, est le seul du groupe à être distribué en grande surface. La marque en a d’ailleurs fait son argument de vente principal […] ».
- « Les caves Mercier sont quant à elles toujours un site extrêmement attractif » et « font d’ailleurs partie des sites les plus visités en Champagne-Ardenne et plus particulièrement dans la Marne ». A ce titre il produit les pièces suivantes : • Annexe 6 – communication de la titulaire sur la réinvention de la marque • Annexe 7 – article « Entre luxe et simplicité, le champagne balance ») • Annexe 8 – Visite des caves MERCIER • Annexe 8.1 – article « Visite des caves : des ascenseurs panoramiques (…) » • Annexe 8.2 – article « Épernay : le coeur battant » • Annexe 8.3 – article « Les monuments à voir dans la région ») • Annexe 9 – article « la Marne, richesse de terre et d’esprit » • Annexe 9.1 – article « L’oenotourisme uni en Champagne et à Paris » • Annexe 9.2 – article « les cinq sites touristiques qui cartonnent sur le territoire d’Epernay »)
- « Par ailleurs, la Maison MERCIER n’a eu de cesse de multiplier les actions et communications marketing afin de renforcer la connaissance de sa marque auprès du public français ». A ce titre il produit les pièces suivantes : • Annexe 10 – brochures historiques pour les produits MERCIER. • Annexe 11 – présentation de la saga publicitaire MERCIER. • Annexe 12 – article « le Champagne Mercier se réinvente auprès des trentenaires (…) » • Annexe 12.1 – article « Mercier, la sage française d’un Champagne anticonformiste » 11
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NL 24-0038 • Annexe 12.2 – article « Champagne Mercier : tradition et QR Code (…) »)
- En 2018, la maison MERCIER a fêté ses 160 ans. • Annexe 13 – article « La maison Mercier fête ses 160 ans », • Annexe 13.1 – article « la famil e M fête ses 160 ans (…) » • Annexe 13.2 – article « un nouveau visage sur les rails » • Annexe 13.3 – article « MERCIER : Bienvenue au nouveau centre de visite » • Annexe 13.4 – communications de la titulaire sur les 160 ans) Et qu’à cette date « Le rapport de valorisation de la marque […] révèle d’ailleurs qu’elle a été mentionnée dans pas moins de 144 articles de presse différents, […] et ainsi diffusée auprès de 67 710 144 personnes » : • Annexe 14– tableau de base de valorisation de la marque • Annexe 15 – échantil on de divers articles citant la Marque)
- Il relève également qu’ « entre 2019 et 2022, la promotion autour de la marque MERCIER n’a pas faibli » et produit les pièces suivantes à cet égard : • Annexe 16– échantil on d’articles parus en 2019 • Annexe 17 – échantil on d’articles parus en 2020 • Annexe 18 – échantil on d’articles parus en 2021 • Annexe 19 – échantil on d’articles parus en 2022 A cet égard il soutient que « les dépenses publicitaires et promotionnelles investies par la titulaire reflètent ces actions puisque ces dernières s’élevaient à :
- Plus de 350 000 € pour le marché français en 2017 ;
- Plus de 100 000 € pour le marché français en 2021 ;
- Plus de 200 000 € pour le marché français en 2022 ». Il produit cette pièce aux fins d’en justifier : • Annexe 20 – attestation de la directrice financière de la Maison Champagne Mercier)
- Par ail eurs, il soutient que « La notoriété se confirme également par les nombreux classements réalisés au fil des ans dans le milieu du champagne. Ainsi, dans le cadre d’une enquête réalisée par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV) auprès des consommateurs de champagne quant à leurs attente et habitudes d’achat (1704 personnes interrogées), le champagne MERCIER est : • la 3e marque du classement en taux de notoriété (84%) ; • la 2e marque du classement en taux de pénétration (48% des personnes interrogées ont indiqué l’acheter au moins une fois par an) ». Il produit cette pièce à cet égard : • Annexe 21– article « Notoriété des marques de champagne »)
— Enfin, il met en avant que « D’autres classements confirment ce positionnement de la marque et notamment : • Top 10 des plus grandes marques de Champagne en fonction de leurs ventes en 2012 : MERCIER est en 9e position avec 4,3 millions de bouteilles vendues ; • Top 5 des marques de champagne en grande et moyenne surface (GMS) en 2014 : MERCIER est en 5e position avec 1,5 millions de bouteilles vendues ; • Classement des 12 premières marques de champagne au regard de leur part de marché en volume en 2015 : MERCIER est en 5e position à égalité avec VRANKEN ; • Classement des champagnes les plus connus en 2017 : MERCIER est en 9e position avec 4,3 millions de bouteilles vendues par an ». Il produit cette pièce pour en justifier : 12
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NL 24-0038 • Annexe 22 – classements précités
58. La marque contestée ayant été déposée le 24 juil et 2019, la connaissance de la marque antérieure doit être établie à cette date.
59. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la marque antérieure est une marque particulièrement ancienne puisque la maison Mercier célébrait ses 160 ans en 2018 (Pièces n°1 à 5 et n°13 à 13.4). El e fait l’objet d’une promotion depuis de nombreuses années et la visite de ses caves, connait un certain succès (Pièces 6 à 9.2). En outre, el e bénéficie d’une grande connaissance sur le secteur des champagnes comme en atteste notamment l’enquête sur les attentes et habitudes d’achat des consommateurs de champagne réalisée par le Syndicat général des vignerons de la Champagne [SGV] « auprès de I 704 personnes représentatives de la population française » dont il ressort que la marque MERCIER bénéficie d’une notoriété de 84% et que 48% des personnes interrogées reconnaissent en avoir acheté au moins une fois dans l’année – sondage paru dans le magazine V&S NEWS HORS SERIE en 2017 (Pièces 21 et 22).
Par ail eurs, en 2014, la marque antérieure se classait en 5ème position des ventes de champagne sur le marché des GSM (Pièce n°22). De même, si une partie des articles ayant trait à la marque antérieure est postérieure au dépôt de la marque contestée (pièces 17 à 19) tel n’est pas le cas de nombreux articles antérieurs à ce dépôt parus tant dans la presse spécialisée que grand public, tant locale que nationale (notamment pièces12 à 13.3 ; 15 et 16). Enfin, les investissements publicitaires évoqués par le demandeur et corroborés par une partie des pièces produites contribuent également à justifier de cette connaissance.
60. A cet égard, la production d’un article daté de 2022 par le titulaire (pièce n°8) faisant état d’une « marque méconnue » ne saurait suffire à écarter la démonstration de cette connaissance par le demandeur et tenant à son ancienneté, à l’intensité de son exploitation, à son taux élevé de notoriété, à son positionnement sur le marché des Grandes et Moyennes Surfaces ainsi qu’aux investissements réalisés par le demandeur pour la promouvoir.
61. De même, les extraits tirés des pièces du demandeur ne sauraient davantage amoindrir cette connaissance. En effet, il n’est pas démontré que des éventuel es baissent de parts de marché de la marque antérieure, à certaines périodes de son histoire, aient pour autant altéré sa connaissance auprès du public. A l’inverse, il y a lieu de constater que la citation, par le demandeur, tirée de l’article issu du sondage précité (pièce n°21 du demandeur) selon laquel e « le plus fort taux de perte revient à Mercier (12% des consommateurs de champagne) », s’inscrit en réponse à la question « Je connais cette marque mais je ne l’achète plus », et, qu’en outre, cet article fait également état d’un taux de notoriété de la marque antérieure de 84%. De même, l’article relevant que « quant à Mercier, le changement de packaging opéré l’an dernier semble tarder à porter ses fruits », indique également que MERCIER se classe en cinquième position du « top 5 des marques de champagne en GMS en 2014 ».
62. Enfin, force est de constater qu’une partie significative des pièces produites justifie de ce que la connaissance de la marque antérieure existait bien avant le dépôt de la marque contestée et perdurait au jour de son dépôt (les pièces mentionnées au point 59 étant principalement datées entre 2014 et 2018).
63. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance pour désigner des « Vins, vins de provenance française à savoir Champagne » de sorte que sa distinctivité doit être considérée comme accrue. 13
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NL 24-0038 4. Appréciation globale du risque de confusion
64. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Il convient en outre de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
65. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similitude d’une partie des produits en cause (cf. supra point 40), de la similitude entre les signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif de la marque antérieure (intrinsèque et accru par une grande connaissance sur le marché pertinent), il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
66. En revanche, à défaut de similarité établie entre les produits visés au point 39, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similitude des signes et le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
A cet égard, l’identité ou la similarité des produits et services (a minima de faible degré) constitue un facteur nécessaire pour l’établissement d’un risque de confusion sur l’origine des marques en cause, sans que les autres facteurs, fussent-ils d’un degré élevé, ne puissent suppléer à l’absence de ce facteur.
67. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les produits visés au point 40.
D. Sur la répartition des frais
68. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
69. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
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NL 24-0038 70. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nul ité.
71. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sol icité la prise en charge des frais exposés pour sa défense, dès lors qu’il est fait partiel ement droit à la demande en nul ité, pour certains des produits visés, de sorte que l’enregistrement de la marque contestée est ainsi modifié par la décision.
72. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais formulées par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL24-0038 est partiel ement justifiée.
Article 2 : La marque n° 19/4570561 est déclarée nul e pour les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Article 3 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.
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