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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2024, n° NL 24-0034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Maison Plumetis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4685173 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | NL20240034 |
Sur les parties
| Parties : | PLUMETIS SARL c/ MADAME A DIT OUI SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0034 Le 25/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 1er mars 2024, la société à responsabilité limitée PLUMETIS (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0034 contre la marque verbale n° 20/ 4685173 déposée le 24 septembre 2020, ci-dessous reproduite :
NL24-0034
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée MADAME A DIT OUI est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2021-19 du 14 mai 2021. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la dénomination sociale antérieure PLUMETIS, immatriculée le 29 juin 2018 sous le n° 840763288. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure invoquée. Il sollicite par ailleurs que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le demandeur, par notification électronique mise à disposition le 29 mars 2024 et reçue le jour même, date de sa première consultation sur le Portail des marques, que sa demande encourait l’irrecevabilité en l’absence de pièces de nature à justifier de l’exploitation de la dénomination sociale pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée. Cette notification l’invitait à compléter les mentions et/ou pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a, dans le délai imparti, présenté des observations et pièces susceptibles de justifier de l’exploitation de la dénomination sociale invoquée au jour du dépôt de la marque contestée. Il apparaissait ainsi que la demande en nullité remplissait les conditions de recevabilité prescrites par le Code de la propriété intellectuelle. 8. L’Institut a alors avisé le demandeur de la levée de l’irrecevabilité par notification électronique mise à disposition le 31 mai 2024 et reçue le jour même, date de sa première consultation sur le Portail des marques. 2
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9. Une demande de rattachement a été effectuée avec un compte électronique d’une personne se présentant comme « Titulaire personne physique de la marque contestée ». Toutefois, cette personne physique ne justifiant pas être habilitée à représenter le titulaire de la marque contestée, qui est une personne morale, et à défaut de régularisation malgré plusieurs rappels téléphoniques par l’Institut, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 31 mai 2024, reçu le 8 juin 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 10. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 8 août 2024. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure PLUMETIS. 15. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 3
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16. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 17. A cet égard, le risque de confusion doit être examiné au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 18. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). a. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale PLUMETIS pour les activités invoquées 19. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque « l’activité déclarée et exercée par la société « PLUMETIS », à savoir : « le commerce de détail de robes de mariée et d’accessoires de
mariée » ». 20. La marque contestée a été déposée le 24 septembre 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 21. A cet effet, et à l’appui de son argumentation en réponse à la notification d’irrecevabilité, le demandeur a produit notamment les documents suivants : Pièce n°3 : Factures de fournisseurs en date des 8 novembre 2018 et 25 juin 2018 Pièce n°4 : Article de presse du magazine Paris-Match intitulé « PLUMETIS Des mariées dans l’air du temps ! » avec un bon à tirer du 30 mai 2019 incluant un article intitulé « PLUMETIS Cocon des futures mariées » Article issu du site Internet LADEPECHE.FR publié le 29 octobre 2019, intitulé « Le château de Tauziès accueille le Salon du mariage « Nos jours heureux » » et dans lequel l’organisatrice de cet évènement indique notamment : « Cette année nous avons la chance de compter à nos côtés les créatrices de l’atelier Swan, Rakel B et Plumetis Toulouse qui offrent la possibilité d’essayer l’objet si précieux dans une des suites de l’hôtel » Pièce n°5 : Avis clients concernant « Plumetis Toulouse – Robes de mariée », sur le moteur de recherche sur Internet Google, datés d’octobre et décembre 2019 Pièce n°6 : Commande auprès d’un fournisseur de cartes de visites et de prospectus, comportant le logo « PLUMETIS » en date des 16 avril 2018 et 14 septembre 2018 4
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Pièce n°7 : Factures d’un prestataire proposant un outil de référencement en date des 25 septembre 2018 et 27 septembre 2019 Pièce n°8 : Capture d’écran du compte Google My Business de la société PLUMETIS sur laquelle figure une photographie datée d’il y a 5 ans de cette boutique et de son enseigne 22. Il ressort des observations du demandeur et des pièces précitées (particulièrement les pièces n°4 et 5) faisant référence à la société PLUMETIS et à ses activités, que la dénomination sociale invoquée PLUMETIS était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour les activités invoquées par le demandeur: « le commerce de détail de robes de mariée et d’accessoires de mariée ». b. Sur les activités et produits 23. La demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure PLUMETIS est formée à l’encontre de tous les produits de la marque contestée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». 24. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale antérieure invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « le commerce de détail de robes de mariée et d’accessoires de mariée ». 25. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens s’agissant des produits susvisés de la marque contestée qui apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres similaires, aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. c. Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 27. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal PLUMETIS. 5
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28. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 29. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux et la dénomination sociale antérieure est constituée d’un seul élément verbal. 31. Les signes en présence ont en commun l’élément PLUMETIS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. 32. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément MAISON au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 34 à 36). 33. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 34. L’élément verbal PLUMETIS, commun aux deux signes et constitutif de la dénomination sociale antérieure, apparaît distinctif au regard des produits et activités en cause. 35. En outre, cet élément apparaît dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme MAISON, qui le précède, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, ce terme étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial. 36. Par conséquent, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes entre les signes, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. d. Autres facteurs pertinents 37. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 6
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38. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et activités en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 39. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 40. A cet égard, le demandeur fait valoir que « la dénomination sociale antérieure est parfaitement arbitraire pour les produits visés par son objet social et sa déclaration d’activité effective et principale. Le signe « PLUMETIS » possède dès lors un caractère distinctif intrinsèquement élevé ». 41. Toutefois, en l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure soit particulièrement élevé. Ainsi, le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure, constituée d’un seul élément verbal, doit être considéré comme normal, ce qui n’est pas discuté par le titulaire de la marque contestée. e. Appréciation globale du risque de confusion 42. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés et les activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 43. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits cités au point 23, de la similitude des signes renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les droits en présence. 44. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement, sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure PLUMETIS. C- S ur la répartition des frais 45. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 7
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46. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 47. Le demandeur a sollicité de « mettre à la charge de la titulaire de la marque postérieure contestée, l’intégralité des frais exposés par le demandeur en nullité ». 48. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 49. En outre, le titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 50. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0034 est justifiée. Article 2 : La marque n° 20/ 4685173 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société MADAME A DIT OUI au titre des frais exposés. 8
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