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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° NL 24-0031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LE LION GOLDEN STAR ; LE LION ; CAFE LE LION ; LE LION CAFE DEPUIS 1966 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4847798 ; 96625850 ; 4241439 ; 4255569 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | NL20240031 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIELLE DES CAFÉS DE LA RÉUNION SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
NL 24-0031 Le 04/12/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 février 2024, la SOCIETE INDUSTRIELLE DES CAFES DE LA REUNION, société par actions simplifiée (le demandeur), a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL24-0031 contre la marque n° 22/ 4847798 déposée le 28 février 2022, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A C E est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-27 du 8 juil et 2022.
2. La demande en nul ité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Café ».
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NL24-0031 3. Le demandeur invoque quatre motifs de nul ité, à savoir :
- un motif relatif de nul ité fondé sur un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 96625850, déposée le 14 mai 1996, régulièrement renouvelée (en dernier lieu en 2016), et portant sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
— un motif relatif de nul ité fondé sur un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 4241439, déposée le 18 janvier 2016 et portant sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
— un motif relatif de nul ité fondé sur un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 4255569, déposée le 10 mars 2016 et portant sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
— un motif absolu de nul ité fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.
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NL24-0031 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple ainsi que par courrier électronique envoyés aux adresses postale et électronique du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué par le titulaire de la marque contestée lui-même ou un mandataire habilité, la demande lui a été notifiée conformément à l’article R.718-3 par courrier recommandé en date du 27 mai 2024, reçu le 6 juin 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date du 14 août 2024, reçu le 19 août 2024.
8. Le demandeur n’ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 19 septembre 2024.
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir :
— Sur le dépôt effectué de mauvaise foi :
o il est le torréfacteur historique de l’île de la Réunion et exploite depuis de longues années le signe « LE LION » en relation avec le café qu’il commercialise ; son café « LE LION » bénéficie d’une connaissance accrue auprès du public réunionnais ;
o le titulaire de la marque contestée était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée :
— à la suite d’une assignation délivrée par Monsieur L et la société VUE BELLE UNITED, il a découvert plusieurs dépôts effectués par cette personne et le titulaire de la marque contestée ;
— ce dernier a déposé le même jour (le 28/02/2022) plusieurs marques contenant les termes LE LION pour désigner du café, concomitamment à des dépôts comportant des termes communs par Monsieur L , avec lequel le titulaire de la marque contestée présente un lien. Cela témoigne de la mise en place de leur stratégie de dépôt et de leur connivence frauduleuse ;
— Le titulaire de la marque contestée est le président d’une société réunionnaise BRULERIE DU VOLCAN spécialisée dans la torréfaction et le commerce du café sur l’île de la Réunion, tout comme Monsieur L , de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’existence et l’exploitation depuis des décennies des marques antérieures invoquées ;
— Le choix des termes LE LION par le titulaire de la marque contestée et PANTHERE par Monsieur L témoigne d’une intention de bénéficier frauduleusement de la réputation des cafés LE LION du demandeur ; 3
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NL24-0031
— la marque contestée ne semble pas être exploitée par son titulaire depuis son enregistrement ;
— Le titulaire de la marque contestée n’a ainsi pas déposé sa marque dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais : o Dans l’intention de profiter de la notoriété des marques LE LION et de nuire aux intérêts du demandeur ; o Dans le cadre d’une connivence frauduleuse avec Monsieur L , et d’une stratégie de dépôt mise en place avec ce dernier afin de chercher à interdire au demandeur l’usage des termes TRADITION PEI.
— Concernant les motifs relatifs de nul ité :
o l’identité des produits en cause ;
o la similarité des signes en présence compte tenu de la présence commune des termes LE LION ;
o le caractère « parfaitement arbitraire et distinctif » des termes « LE LION » par rapport au produit en cause ;
o la connaissance accrue des marques antérieures, ce qui renforce le risque de confusion ;
o que le public est susceptible de percevoir la marque contestée LE LION GOLDEN STAR comme une déclinaison des marques antérieures pour une nouvel e gamme de produits.
Le demandeur sol icite que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
A l’appui de l’exposé des moyens, le demandeur a transmis un certain nombre de pièces lesquel es seront listées ultérieurement.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
10. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée indique :
— que l’ajout des termes GOLDEN STAR dans la marque contestée suffit à la différencier des marques antérieures ;
— qu’il n’y a pas de risque de confusion.
Le titulaire de la marque contestée ne se prononce pas sur le motif tenant au dépôt de mauvaise foi.
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NL24-0031 II.- DECISION A- Sur les motifs relatifs de nullité
1. Sur le droit applicable
11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
12. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du même code dispose notamment qu’est susceptible d’être déclarée nul e « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 13. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond 14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
15. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
1. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n° 96625850
a) Sur les produits 16. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
17. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « Café ».
18. La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Café ».
19. Force est de constater que le produit précité de la marque contestée est identique au produit de la marque antérieure invoquée.
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NL24-0031 b) Sur les signes
20. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
21. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
22. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. L’impression d’ensemble produite par les signes
23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure quant à el e, est constituée de deux éléments verbaux présentés dans une police de caractères, d’éléments figuratifs et de couleurs.
24. Les signes en présence ont en commun les termes LE LION, ce qui leur confère des similitudes visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
25. En outre, les signes se distinguent par la présence des termes GOLDEN et STAR au sein de la marque contestée ainsi que par la présence d’éléments figuratifs, d’une police de caractères et de couleurs au sein de la marque antérieure ; néanmoins, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 27 à 31).
26. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes.
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NL24-0031 Les éléments distinctifs et dominants des signes
27. Les termes LE LION, communs aux deux signes, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
28. En outre, ces termes présentent un caractère dominant au sein de la marque contestée en raison de leur position d’attaque et dès lors que les éléments verbaux GOLDEN et STAR qui les suivent, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « dorée » et « star », se réfèrent directement aux termes LE LION pour les qualifier. En particulier, comme le souligne le demandeur, le terme GOLDEN est « susceptible d’évoquer la couleur jaune/dorée des graines du café issues d’une torréfaction légère ».
29. Les termes LE LION apparaissent également dominants dans la marque antérieure en tant que seuls éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée. La présentation particulière de la marque antérieure tenant à la présence d’éléments figuratifs, d’une police de caractères et de couleurs, outre le fait que l’un des éléments figuratifs à savoir la tête de lion vient il ustrer les termes LE LION, n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes LE LION.
30. Le public est donc incité à porter son attention sur les termes LE LION tant dans la marque antérieure que dans la marque contestée.
31. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
33. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
35. En l’espèce, le demandeur fait valoir la connaissance accrue de la marque antérieure pour du café. A cet égard, il fournit les pièces suivantes :
• Pièce n°1 – Extrait de la page internet https://www.zinfos974.com/Le-cafe-le-lion-change- delook_ a102846.html; • Pièce n°2 – Article intitulé « Café Le Lion : l’imagination au pouvoir » paru dans le magazine Leader Réunion en octobre 2021 ; 7
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NL24-0031 • Pièce n°3 – Extrait de la page internet https://www.lelion.re/notre-histoire/; • Pièce n°4 – Extrait de la page internet https://www.noulafe.re/sicre; • Pièce n°5 – Résultats d’une étude réalisée par IPSOS en 2015 à la demande de la SICRE ;
36. Toutefois, force est de constater que ces documents ne permettent pas d’établir la renommée de la marque antérieure sur une partie significative du territoire français.
En effet, l’extrait du site internet Zinfos 974 (pièce n°1) lequel fait état du changement de look du packaging du café LE LION dispose que « cette marque [est] emblématique de la Réunion ».
De sorte que cette notoriété apparaît strictement cantonnée au public réunionnais.
L’article intitulé « Café Le Lion : l’imagination au pouvoir » (pièce n°2) a été publié dans le magazine Leader Réunion, un magazine distribué sur l’île de la Réunion uniquement. En outre, cet article dispose : « Connue et appréciée pour sa capacité à innover sans rien perdre de son identité de marque locale, le torréfacteur historique réunionnais s’affiche désormais comme l’expert du café à la Réunion (…) », ce qui souligne la portée uniquement locale de cette notoriété.
L’extrait de la page internet https://www.lelion.re/notre-histoire/ (pièce n°3) conforte la portée uniquement locale de la notoriété des cafés LE LION : « Des produits conçus pour les Réunionnais », « Dans les années 90, c’est dans les pages des magazines de l’île que le lion affiche son image définitivement proche des Réunionnais », « Le lion continue d’offrir aux Réunionnais des produits adaptés à leurs envies », « Depuis 1966 auprès des Réunionnais, retour sur ces années qui ont fait de notre café un emblème pour les Réunionnais » etc.
L’extrait de la page internet https://www.noulafe.re/sicre (pièce n°4) se contente de retracer brièvement l’histoire du Café Le lion et son renouveau en 2017 avec la refonte de son identité visuel e et de ses produits mais ne permet pas d’établir une notoriété de la marque sur une partie significative du territoire français.
Enfin, les résultats de l’étude réalisée par IPSOS à la demande de la SICRE (pièce n°5) ne peuvent être pris en compte : en effet, d’une part, ces résultats sont anciens (datés de 2015 soit il y a neuf ans), d’autre part, ils sont manifestement provisoires, ces résultats étant estampil és de la mention PROVISOIRE. Enfin, ils ne font pas état du public auprès duquel ce sondage a été réalisé.
37. Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée des termes LE LION, il doit être considéré comme normal. d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
38. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
39. En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. 8
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NL24-0031 40. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.
2. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n° 4241439
a) Sur les produits 41. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
42. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « Café ».
43. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café ».
44. Force est de constater que le produit précité de la marque contestée est identique au produit de la marque antérieure invoquée. b) Sur les signes
45. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
46. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
47. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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NL24-0031 L’impression d’ensemble produite par les signes
48. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure quant à el e, est constituée de trois éléments verbaux, d’une police de caractères et d’éléments figuratifs.
49. Les signes en présence ont en commun les termes LE LION, ce qui leur confère des similitudes visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
50. En outre, les signes se distinguent par la présence des termes GOLDEN et STAR au sein de la marque contestée ainsi que par la présence du terme CAFE, d’éléments figuratifs et d’une police de caractères au sein de la marque antérieure ; néanmoins, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 52 à 56).
51. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
52. Les termes LE LION, communs aux deux signes, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
53. En outre, ces termes présentent un caractère dominant au sein de la marque contestée pour les raisons exposées au point 28.
54. Les termes LE LION apparaissent également dominants dans la marque antérieure en raison de leur présentation en caractères de très grande tail e. Le terme CAFE, présenté en caractères plus petits, apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il désigne leur nature et/ou leur lieu de commercialisation et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque, ce que reconnaît lui-même le titulaire de la marque contestée dans ses observations en réponse.
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure tenant à la présence d’éléments figuratifs et d’une police de caractères, outre le fait que l’un des éléments figuratifs à savoir la tête de lion vient il ustrer les termes LE LION, n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes LE LION.
55. Le public est donc incité à porter son attention sur les termes LE LION tant dans la marque antérieure que dans la marque contestée.
56. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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NL24-0031 c) Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
57. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
58. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
59. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
60. En l’espèce, le demandeur fait valoir la connaissance accrue de la marque antérieure pour du café. Pour les raisons exposées au point 36, la notoriété de la présente marque antérieure sur une partie significative du territoire français ne peut être établie.
61. Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée des termes LE LION, il doit être considéré comme normal.
d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
62. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
63. En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence.
64. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.
3. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n° 4255569
a) Sur les produits 65. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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NL24-0031 66. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « Café ».
67. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café ».
68. Force est de constater que le produit précité de la marque contestée est identique au produit de la marque antérieure invoquée. b) Sur les signes
69. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
70. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
71. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
L’impression d’ensemble produite par les signes
72. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure quant à el e, est constituée de quatre éléments verbaux, d’un nombre, d’une police de caractères et d’éléments figuratifs.
73. Les signes en présence ont en commun les termes LE LION, ce qui leur confère des similitudes visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
74. En outre, les signes se distinguent par la présence des termes GOLDEN et STAR au sein de la marque contestée ainsi que par la présence de la mention CAFE DEPUIS 1966, d’un élément figuratif et d’une police de caractères au sein de la marque antérieure ; néanmoins la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 76 à 80).
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NL24-0031 75. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
76. Les termes LE LION, communs aux deux signes, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
77. En outre, ces termes présentent un caractère dominant au sein de la marque contestée pour les raisons exposées au point 28.
78. Les termes LE LION apparaissent également dominants dans la marque antérieure en raison de leur présentation en gras et en caractères de très grande tail e. La mention CAFE DEPUIS 1966 inscrite en caractères nettement plus petits et sur une ligne inférieure, apparaît quant à el e dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’el e désigne leur nature et/ou leur lieu de commercialisation ainsi que leur date de création et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Enfin, la police de caractères et l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir la représentation d’une tête de lion, outre le fait que cel e-ci vient il ustrer les termes LE LION, n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes LE LION.
79. Le public est donc incité à porter son attention sur les termes LE LION tant dans la marque antérieure que dans la marque contestée.
80. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
81. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
82. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
83. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
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NL24-0031 84. En l’espèce, le demandeur fait valoir la connaissance accrue de la marque antérieure pour du café. Pour les raisons exposées au point 36, la notoriété de la présente marque antérieure sur une partie significative du territoire français ne peut être établie.
85. Par ail eurs, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée des termes LE LION n’est pas discuté, il doit être considéré comme normal.
d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
86. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
87. En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence.
88. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.
B- Sur le motif absolu de nullité
1. Sur le droit applicable 89. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
90. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […]
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 91. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond
92. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquel e il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 14
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NL24-0031 93. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
94. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
95. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’al ègue.
96. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
97. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :
pour désigner du café
et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe « LE LION » ainsi que des signes figuratifs , et en relation avec du café.
• Sur la connaissance de l’usage antérieur du signe LE LION et des signes figuratifs reproduits ci-dessus
98. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28 février 2022. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur, par le demandeur, du signe LE LION ainsi que des signes figuratifs reproduit ci- dessus.
99. A ce titre, le demandeur relève :
• Qu’il est le torréfacteur historique de l’île de la Réunion et qu’il exploite depuis de longues années – depuis 1966 – le signe « LE LION » en relation avec le café qu’il commercialise. A cet égard, il fournit les pièces suivantes :
— Pièce n°1 – Extrait de la page internet https://www.zinfos974.com/Le-cafe-le- lion-change-delook_ a102846.html ; 15
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NL24-0031
- Pièce n°2 – Article intitulé « Café Le Lion : l’imagination au pouvoir » paru dans le magazine Leader Réunion en octobre 2021 ;
- Pièce n°3 – Extrait de la page internet https://www.lelion.re/notre-histoire/ ;
- Pièce n°4 – Extrait de la page internet https://www.noulafe.re/sicre ;
• Qu’il a déposé la marque figurative n° 96625850 le 14/05/1996, la marque figurative n° 4241439 le 18/01/2016 et la marque figurative n° 4255569 le 10/03/2016 ;
• Que son « célèbre café « LE LION » bénéficie d’une connaissance accrue auprès du public réunionnais, et est emblématique de la tradition de torréfaction du café sur l’île de la Réunion ». A l’appui de son argumentation, il fournit une étude réalisée en 2015 par la société IPSOS (pièce n°5) et renvoie aux pièces n° 1 à 4 ;
• Que le titulaire de la marque contestée est le fondateur et le représentant de la société réunionnaise BRULERIE DU VOLCAN spécialisée dans la torréfaction et le commerce du café sur l’île de la Réunion. A cet égard, il fournit l’extrait Kbis de la société BRULERIE DU VOLCAN (pièce n°8).
Il en conclut qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse, le titulaire de la marque contestée ne pouvait « pas ignorer l’existence et l’exploitation depuis des décennies des marques antérieures n° 96625850, n° 4241439 et n° 4255569 ».
100. De son côté, le titulaire de la marque contestée ne présente aucune observation quant au motif tenant au dépôt de mauvaise foi.
101. En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis fourni par le demandeur (pièce n°8) que le titulaire de la marque contestée est le président de la société BRÛLERIE DU VOLCAN laquel e est immatriculée au greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion et est domiciliée à Saint-Gil es les Hauts, un lieu-dit de l’île de la Réunion. Il ressort également de cet extrait Kbis que la société BRÛLERIE DU VOLCAN a pour activités la transformation de thé et de café et la torréfaction de café.
Ainsi, le titulaire de la marque contestée connaît nécessairement le marché de la production de café sur l’île de la Réunion. 16
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NL24-0031 102. En outre, il ressort des pièces n°1 à 4 que le demandeur exploite le signe LE LION sous sa forme verbale ainsi que sous les formes figuratives suivantes : , , depuis 1966 pour du café et que ces signes bénéficient d’une certaine notoriété sur l’île de la Réunion.
103. Ainsi, il y a lieu de relever que le déposant ne pouvait manifestement pas ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée, l’usage par le demandeur du signe « LE LION » sous sa forme verbale et sous diverses formes figuratives, ce qui, du reste, n’est pas contesté par le titulaire de la marque litigieuse.
• L’intention du titulaire de la marque contestée
104. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver il égitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise », ou en l’occurrence à l’intention d’utiliser, « un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
105. Il a également pu être jugé que l’intention malhonnête du déposant peut résider dans une motivation à caractère parasitaire : « […] les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur » (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12, § 43 à 45) ; « […] par sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée de l’intervenant et de tirer avantage de celle-ci. […] Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré […] que les circonstances objectives de l’espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, § 51 et 57). 17
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106. A ce titre, le demandeur soutient :
Qu’il existe des liens entre le titulaire de la marque contestée et Monsieur L , ce que ce dernier a confirmé dans ses observations produites dans le cadre de la procédure en nul ité portant sur la marque PANTHERE TRADITION PAYS (NL23-0125) (pièce n°10 du demandeur).
Il relève à cet égard, que M. L , gérant et associé unique de la société VUE BELLE UNITED, spécialisée dans le commerce du café sur l’île de la Réunion, a déposé le 28 février 2022 la marque verbale PANTHERE TRADITION PAYS n°4847815 en classe 30 pour désigner du café (pièce n°6) ;
Ce même jour, le titulaire de la marque contestée a déposé la marque verbale LE LION TRADITION PAYS n°4847792 pour du café. Marque qui a fait l’objet d’une renonciation totale inscrite le 31 août 2023 sous le n°894432. A cet égard, le demandeur fournit l’extrait INPI de cette marque (pièce n°7) ;
La société du titulaire de la marque contestée a son siège social situé sur un terrain appartenant à M. L
Que le titulaire de la marque contestée et cette personne tierce ont mené une opération de stratégie frauduleuse de dépôt de marques. Ainsi, ont été déposées de manière concertée par M. L et le titulaire de la marque contestée les deux marques PANTHERE TRADITION PAYS n°4847815 et LE LION TRADITION PAYS n°4847792, compte tenu de leur date de dépôt identique, de leur libel é identique et du concept identique qu’el es véhiculent, à savoir, dans les deux signes, l’association du nom d’un félin suivi des termes « TRADITION PAYS ».
Le titulaire de la marque contestée a ensuite procédé à la renonciation de la marque LE LION TRADITION PAYS n°4847792, après une prétendue mise en demeure adressée par Monsieur L et un courrier en réponse du titulaire de la marque contestée que le demandeur considère comme étant préparés pour les seuls besoin de la présente procédure. Il s’agit d’une connivence frauduleuse afin de donner l’impression que les dépôts concomitants des marques PANTHERE TRADITION PAYS et LE LION TRADITION PAYS auraient été effectués de manière indépendante, et que le titulaire de la marque contestée, M. C , « aurait réalisé « un dépôt à la va-vite et sans réfléchir » lorsqu’il déposait sa marque « LE LION TRADITION PAYS » ».
Le titulaire de la marque contestée et Monsieur L ont ainsi déposé six marques avec des termes communs le 28 février 2022 :
18
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Que cette stratégie de dépôt de marques, confortée par les observations de Monsieur L qui admet que le titulaire de la marque contestée a notamment « assisté à une réunion à la société VUE BELLE UNITED sur le développement de ses marques de ses models [sic] et aussi pour les dépôts Inpi » (Pièce n°10, précitée) : o Témoigne de leur intention de bénéficier frauduleusement de la réputation des cafés du demandeur auprès du public réunionnais, étant chacun fondateur et représentant d’une société réunionnaise spécialisée dans le commerce du café sur l’île de la Réunion et ne pouvant ainsi ignorer l’existence et l’exploitation des marques du demandeur ;
o Lui laisse légitimement penser que « la tâche de procéder aux dépôts des marques contenant le terme « LE LION » a été confiée à M. C [le titulaire de la marque contestée] puisque M. L envisageait d’engager une action judiciaire contre la SICRE [le demandeur] et ne voulait donc pas que la SICRE lui reproche les dépôts des marques contenant « LE LION » ».
A cet égard, il a précisé avoir reçu le 11 avril 2023, une assignation du Tribunal judiciaire de Paris délivrée par M. L et sa société VUE BELLE UNITED lui reprochant de porter atteinte à la marque figurative française n° 4360850 dont M. L est titulaire ;
Que la marque contestée ne semble pas être exploitée depuis son enregistrement.
Le demandeur en conclut que le titulaire de la marque contestée n’a pas déposé la marque contestée dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence pour garantir l’identité d’origine de ses produits, mais dans l’intention :
- de profiter de la notoriété des marques « LE LION » ;
- et de nuire aux intérêts du demandeur. Il s’agit d’un dépôt non conforme aux usages honnêtes et réalisé dans le cadre d’une stratégie frauduleuse de dépôts mises en place avec M. L qui cherche à interdire à la SICRE l’usage des termes « Tradition Pëi » afin de pouvoir se réserver l’usage de ces termes pourtant descriptifs.
107. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la marque contestée « LE LION GOLDEN STAR » et les 19
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NL24-0031 marques figuratives n° 96625850, n° 4241439 et n° 4255569 du demandeur sont très proches en ce que la marque contestée reprend les termes LE LION, distinctifs et dominants dans les marques antérieures et désignent des produits identiques à savoir du café. A cet égard, il est renvoyé aux arguments développés précédemment au point A) sur les motifs relatifs de nul ité.
108. Par ail eurs, il résulte des arguments et pièces fournis par le demandeur que le café identifié sous les marques figuratives n° 96625850, n° 4241439 et n° 4255569 bénéficie d’une très forte popularité à la Réunion, et ce d’ores-et-déjà à la date du dépôt contesté, bénéficiant d’une image positive d’ancienneté, de qualité et de succès. A cet égard, il est renvoyé aux arguments développés précédemment au point A) sur les motifs relatifs de nul ité.
109. Ainsi, la stricte identité entre les produits en présence, conjuguées à la forte proximité des signes en cause ne peut guère être le fruit du hasard, les signes antérieurs étant bien connus du public réunionnais et en particulier du titulaire de la marque contestée, celui-ci ayant une société spécialisée dans la torréfaction de café à la Réunion.
110. En outre, force est de constater que pas moins de trois marques déclinées autour des termes LE LION ont été déposées le même jour par le titulaire de la marque contestée, comme le relève le demandeur.
111. Il y a lieu également de relever que le jour du dépôt de la marque contestée LE LION GOLDEN STAR, à savoir le 28 février 2022, ont également été déposées :
les marques GOLDEN STAR n°4847825, PANTHERE SIGNATURE n°4847822 et PANTHERE TRADITION PAYS n° 4847815 par M. L pour du café ;
les marques LE LION SIGNATURE n°4847811 et LE LION TRADITION PAYS n°4847792 par le titulaire de la marque contestée pour du café.
Ainsi, pas moins de six marques comportant des termes communs ont été déposées le même jour, par M. L et le titulaire de la marque contestée.
Or, il ressort des arguments et documents fournis par le demandeur que M. L et le titulaire de la marque contestée sont liés, le premier ayant décidé de parrainer le second afin de l’aider à mener à bien son projet d’ouverture d’un coffee shop.
Dans le cadre de ce parrainage, M. L a loué au titulaire de la marque contestée un terrain pour que celui-ci y établisse le siège social de sa société.
Ce lien a d’ail eurs été reconnu par M. L lui-même dans ses observations en réponse à la procédure en nul ité NL23-0125 (pièce n°10) : « La société de Mr L « VUE BELLE UNITED » a pour coutume de parrainer des jeunes porteurs de projets pour les accompagner. Or c’est le cas du jeune réunionnais C E (…) ».
112. Ainsi que le souligne le demandeur, un tel contexte est de nature à révéler une stratégie économique globale frauduleuse dans laquel e s’inscrit le dépôt de la marque contestée. 20
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113. Dans ces conditions, il ressort des éléments objectifs précités que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention manifeste de susciter, dans l’esprit du public, une association entre le signe litigieux (et les produits auxquels il a vocation à s’appliquer) et les marques identifiant le célèbre café de la Réunion, connu sous les signes , et , une tel e association permettant ainsi de susciter l’attention du public et de capter une clientèle à moindre coût en profitant de la notoriété et du succès de ce café.
114. Une telle démarche parasitaire apparaît suffisante pour caractériser une mauvaise foi dans le dépôt du signe litigieux à titre de marque, et ce conformément à une jurisprudence établie, précédemment citée (point 105).
115. Ainsi, les éléments apportés par le demandeur permettent de démontrer que le dépôt a été effectué de mauvaise foi, ce qui, du reste, n’a pas été contesté par le titulaire de la marque contestée. 116. En revanche, les éléments de faits évoqués par le demandeur ne suffisent pas à établir que les dépôts concomitants par le titulaire de la marque contestée et Monsieur L ont été effectués dans le cadre d’une stratégie frauduleuse de dépôts mise en place avec M. L qui cherche à interdire à la SICRE l’usage des termes « Tradition Pëi » afin de pouvoir se réserver l’usage de ces termes pourtant descriptifs, dans la mesure où ils sont intervenus plus d’un an avant l’assignation adressée au demandeur.
117. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle sur ce motif, et ce pour tous les produits visés à l’enregistrement. C- Conclusion
118. En conséquence :
• La marque contestée doit être déclarée nul e pour tous les produits visés à l’enregistrement sur le fondement de l’atteinte aux marques figuratives n° 96625850, n° 4241439 et n° 4255569 ; • La marque contestée doit être déclarée nul e pour tous les produits visés à l’enregistrement sur le fondement du dépôt de mauvaise foi.
D- Sur la répartition des frais
119. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
120. L’arrêté du 4 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
21
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NL24-0031 Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
121. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés dans la demande en nul ité.
122. Par ail eurs, la procédure d’instruction a donné lieu à un échange entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique, a présenté des observations en réponse à la demande en nul ité. De surcroît, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque litigieuse par le titulaire de la marque contestée a été caractérisée.
123. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL 24-0031 est reconnue justifiée.
Article 2 : La marque n° 22 /4847798 est déclarée nul e pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement.
Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur A C E au titre des frais exposés.
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