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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2025, n° NL 24-0049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | WEIL 1868 ; WEILL ; Boutique WEILL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4509060 ; 1540174 ; 1484677 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL24 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20240049 |
Sur les parties
| Parties : | WEILL SAS c/ M |
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Texte intégral
NL 24-0049 Le 03/03/2025
DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714- 6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
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NL24-0049 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 26 mars 2024, la société par actions simplifiée WEILL (le demandeur) a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL24-0049 contre la marque verbale n°18/ 4509060 déposée le 18 décembre 2018, ci-dessous reproduite :
WEIL 1868
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M M est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-15 du 12/04/2019.
2. La demande en nul ité porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 09 : lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
Classe 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ;
Classe 35 : Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main ; Services de vente au détail en ligne de bagages ; Services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires. »
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nul ité sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion, à savoir :
— l’atteinte à la marque complexe antérieure française WEILL PARIS n°1540174, déposée le 7 juil et 1989 suivant les renouvel ements successifs suivants : • en renouvel ement du dépôt opéré le 8 novembre 1979 sous le n°533411 et enregistré sous le n°1112805, • lui-même résultant du renouvel ement du dépôt opéré le 8 décembre 1964 sous le n°526.158 et enregistré sous le n°236.682, • lui-même résultant du renouvel ement du dépôt initial opéré le 8 décembre 1949 sous le n°398.502
L’enregistrement du dépôt du 7 juil et 1989 (en renouvel ement du dépôt antérieur du 8 novembre 1979) a été a été publié au BOPI 1989-52 et régulièrement renouvelé depuis.
Le demandeur en est devenu titulaire par suite d’une transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques le 16 octobre 2013 sous le n°611005. 2
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NL24-0049
— l’atteinte à la marque verbale antérieure française BOUTIQUE WEILL n°1484677, déposée le 23 août 1988 en renouvel ement du dépôt opéré le 25 janvier 1979 sous le n°502809 et enregistré sous le n°1076500, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 1989-06 et régulièrement renouvelé.
Le demandeur en est devenu titulaire par suite d’une transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques le 24 janvier 2018 sous le n°715775.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le mandataire du titulaire de la marque contestée inscrit au registre national des marques de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse du mandataire inscrit au registre.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 13 mai 2024, reçu le 16 mai 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
8. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 12 décembre 2024.
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir les éléments suivants :
— La Maison WEILL a été fondée en 1892 par A W à Paris et fait partie des plus anciennes maisons de prêt-à-porter féminin française encore en activité à ce jour, réputée pour la qualité de ses coupes et tissus.
- La dénomination « WEILL » est protégée en France depuis 1949, de façon continue par plusieurs enregistrements de marques successifs. L’ensemble de ces marques a ensuite été cédé en 2013 et en 2018 au demandeur.
- Au mois de novembre 2023, il a découvert qu’un magasin à Caen commercialisait un grand nombre de pul s pour femmes, sous le signe « WEIL 1868 ». A la suite de la mise en demeure adressée au magasin susvisé de cesser la commercialisation des produits litigieux, le titulaire de la marque contesté en sa qualité de dirigeant de la société LICENCE BRAND STOCKAGE, fournisseur des produits litigieux, a répondu en soutenant d’une part, être titulaire de deux marques françaises « WEIL 1868 » n°1504717 du 22 décembre 1988 et « WEIL 1868 » n°4509060 du 18 décembre 2018, ainsi que d’une marque française « JOSEPH WEIL DEPUIS 1868 » n°1509851 du 20 janvier 1989, et d’autre part, que la marque « WEIL 1868 » ne constituerait pas une imitation des marques « WEILL ». Plusieurs échanges s’en sont suivis aux termes desquels le demandeur a indiqué détenir des droits antérieurs aux droits du titulaire de la marque contestée. 3
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- Il se prévaut d’une atteinte à la marque antérieure complexe WEILL PARIS n°1540174 ainsi qu’une atteinte la marque antérieure verbale BOUTIQUE WEILL n°1484677 en arguant des éléments suivants pour chacune de ces deux marques antérieures : • Il existe de fortes similitudes entre les produits et services en cause. • la comparaison des signes en présence démontre une impression d’ensemble commune produite par les marques en cause, l’élément WEILL apparaissant comme l’élément dominant et distinctif. • les deux marques antérieures bénéficient d’un caractère distinctif élevé en raison de leur connaissance sur le marché du prêt-à-porter. Il fournit de la documentation à cet égard (laquel e sera listé et analysé ci-après)
- Il sol icite la nul ité totale de la marque contestée sur le fondement des deux marques antérieures susvisées en raison d’un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, dans l’esprit du consommateur qui sera amené à leur attribuer une origine commune sous la forme d’une déclinaison des marques antérieures.
10. Dans ses premières observations, le demandeur fournit des preuves d’usage (lesquel es seront listées et analysées ci-après), sol icite que les documents qu’il fournit au titre de l’usage des marques antérieures soient traités comme confidentiels et se prévaut des éléments suivants :
— les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France, pour l’ensemble des produits précités et durant les périodes pertinentes : • la marque antérieure WEILL PARIS a bien été exploitée par la société WEILL SA et l’exploitation de la marque antérieure BOUTIQUE WEILL par son ancien titulaire, la société WEILL BOUTIQUE pour la période du 18/12/2013 au 30/06/2017, vaut usage sérieux. • les pièces produites sont toutes rédigées en français et sont à destination d’une clientèle française ou située en France. • l’ancienneté de la maison WEILL dans l’industrie de la mode, les nombreuses actions de promotion effectuées (nombreux catalogues, brochures tarifaires, publications instragram, présence dans des magazines de mode), la promotion des produits WEILL sur le site internet weil .com, les nombreux points de vente physique et les nombreuses factures démontrent ainsi l’effort très sérieux réalisé pour conserver une position commerciale importante sur le marché français du prêt-à-porter.
• cet usage sérieux est rapporté pour l’ensemble des produits désignés en classe 25 par les marques antérieures. • l’usage des marques antérieures tel es qu’enregistrées ou sous des variantes de cel es-ci n’en altèrent pas le caractère distinctif dès lors que l’élément distinctif des marques antérieures tel es qu’enregistrées est l’élément verbal « WEILL ».
- les circonstances liées à la commercialisation de produits portant le signe WEIL 1868 par le titulaire de la marque contestée doivent nécessairement être prises en compte dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, dès lors qu’el es attestent d’une confusion avérée et effective entre lesdites marques. 4
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- Il complète son argumentation quant à la similarité des signes en cause et au caractère distinctif accru des marques antérieures au jour du dépôt de la marque contestée soit au 18 décembre 2018.
11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère son argumentation et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée :
— L’ensemble des preuves d’usage produites prises conjointement démontrent bien un usage sérieux des marques antérieures, le titulaire de la marque contestée ne peut faire une appréciation isolée de chacune des pièces.
- l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1990 rendu entre la société VETEMENTS WEILL (son prédécesseur) et la société LES FILS DE JOSEPH WEIL (prédécesseur du titulaire), invoqué par le titulaire de la marque contestée, ne saurait être applicable à la présente procédure dès lors qu’il n’a pas d’autorité de la chose jugée et qu’il est de plus manifestement infondé.
- les éléments de faits et de contexte qu’il expose (historique de la maison WEILL et historique des marques de WEILL et échanges avec WEIL 1868) permettent de rappeler l’antériorité de ses droits et de signaler l’existence d’une confusion avérée entre les marques en cause.
- il conteste la prétendue coexistence des marques sur le marché invoquée par le titulaire de la marque contestée.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
— sol icite du demandeur, à peine d’irrecevabilité qu’il rapporte la preuve de l’usage sérieux des deux marques antérieures invoquées pour la période des cinq ans précédant la demande en nul ité et pour la période des cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée.
- soutient que les éléments de présentation des marques antérieures du demandeur constituent des circonstances extérieures à la présente procédure et que l’historique de la titularité des marques développé par le demandeur souligne la situation de coexistence entre les parties.
- Les arguments et pièces du demandeur, relatifs au prétendu comportement litigieux du titulaire de la marque contestée, seront également écartés comme étant extérieurs à la présente procédure.
- affirme que les atteintes aux deux marques antérieures invoquées ne sont pas fondées : • les liens de similarité effectués par le demandeur entre les produits et services de la marque contestée et les produits des marques antérieures ne sont pas pertinents. • les différences entre les signes en cause l’emportent sur les ressemblances et excluent que ces signes puissent être considérés comme similaires 5
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NL24-0049 • les éléments produits par le demandeur ne sauraient suffire à établir la notoriété al éguée des marques antérieures. 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
— sol icite l’irrecevabilité de la demande en nul ité dès lors que les preuves d’usage fournies par le demandeur ne permettent pas d’établir l’usage sérieux des marques antérieures. Il souligne à cet égard que les usages identifiés ne coïncident pas avec les marques antérieures tel es qu’enregistrées
- complète son argumentation quant à la coexistence des marques en cause.
- complète son argumentation quant à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause.
- relève que le demandeur s’est gardé d’informer l’INPI de l’existence d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 avril 1990 suite à une procédure judiciaire qu’il a initié à l’encontre de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL (titulaire de la marque WEIL 1868 à cette époque) pour demander la nul ité des marques en cause sur le risque de confusion. Le demandeur a été débouté de ses demandes, aucun risque de confusion n’ayant été retenu entre les marques en cause. Cet arrêt s’impose donc aux parties.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
— soutient que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les échanges du passé démontrent l’existence d’un accord de coexistence tacite entre les marques en cause au moins depuis 1988, accord tacite qui vérifie en lui-même l’absence de confusion intrinsèque entre les marques en cause.
- complète son argumentation relative à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990.
15. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes :
— Pièce n°1 – Décision INPI OP23-442 – 12 décembre 2023
- Pièce n°2 – Décision INPI OP23-697 – 5 septembre 2023
- Pièce n°3 – Décision INPI OP21-4421 05/08/2022
- Pièce n°4 – Notification INPI
- Pièce n°5 – Page Wikipédia de « WEIL (vêtements)
- Pièce n°6 – Arrêt Cour de Cassation, Chambre commerciale du 24 avril 1990 n°88- 16.202)
- Pièce n°7 – Notification INPI du 06/11/2024 reçue le 12/11/2024
- Pièce n°8 – Analyse de la pièce adverse n°21.2
- Pièce n°9 – Analyse de la pièce adverse n°22
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NL24-0049 II.- DECISION
A- Sur la recevabilité de la demande en nullité
1. Sur l’autorité de la chose jugée 16. Le titulaire de la marque contestée relève l’existence d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril1990 (Pièce n°6 – Cass. Com. 24 avril 1990 n°88-16.202) rendu « à la suite d’une procédure judiciaire initiée par le demandeur à l’encontre de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL (Défendeur de la marque WEIL 1868 à cette époque) pour demander déjà la nullité des marques en cause du titulaire des marques à l’époque en alléguant un prétendu risque de confusion ».
Il affirme que cette décision qui a débouté les demandes en nul ité initiées par la société VETEMENTS WEILL contre la société LES FILS DE JOSEPH WEIL s’impose aux parties dans le cadre de la présente demande en nul ité puisque les marques contestées du défendeur ont été jugées depuis bien longtemps comme ne faisant naître aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec les marques al éguées par du demandeur.
Il précise que la société VETEMENTS WEILL a vu ses droits de propriété repris par la société WEILL tandis que la marque WEIL 1868 de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL a été acquise par adjudication par le titulaire de la marque contestée qui en a repris les droits.
Il affirme que l’objet et la cause du litige aux termes de cet arrêt de la Cour de cassation qui concernait déjà une demande en nul ité de la marque WEIL1868 par la société VETEMENTS WEILL à laquel e la société WEILL a succédé ne sont pas différents de l’objet et de la cause des présentes demandes en nul ité des marques WEIL 1868.
L’arrêt est en effet applicable à la marque contestée WEIL 1868 N°1504717 de 1988 (en l’occurrence le précédent enregistrement de 1979 dont cette marque de 1988 est issue) puisque celui-ci concernait au premier chef cette marque, mais il est également applicable par transposition à la seconde marque contestée par le demandeur, la présente marque contestée, identique à la marque WEIL 1868 de 1988 précitée.
Il soutient enfin que le fondement juridique est le même pour tenter de justifier dans les deux actions en nul ité de la marque WEIL 1868 l’existence d’une prétendue confusion que cel e-ci engendrerait avec les marques al éguées par VETEMENTS WEILL puis la société WEILL.
17. Le demandeur précise que cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu à la suite d’un pourvoi formé à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel d’Amiens du 2 mai 1988 (laquel e n’a pas été communiquée par le titulaire de la marque contestée). Toutefois, il ne saurait être applicable à la présente procédure en nul ité dès lors qu’il n’a pas d’autorité de la chose jugée et qu’il est de plus manifestement infondé.
Il affirme à cet égard que la cause n’était toutefois pas identique, puisque qu’aucune des deux marques antérieures n’était invoquée et que les fondements juridiques étaient de plus différents.
18. L’article R.716-13 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que : « La demande en nullité ou déchéance d’une marque est irrecevable lorsqu’une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l’Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n’est plus susceptible de recours ».
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NL24-0049 19. A donc autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d’objet, de cause et de parties, ces conditions étant cumulatives.
20. A titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutient le demandeur, le renouvel ement de la marque complexe WEILL PARIS sur laquel e se fonde la présente demande en nul ité correspond bien au renouvel ement de la marque déposée le 8 décembre 1949 invoquée dans l’arrêt de la Cour de cassation.
En effet, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990 que la société VËTEMENT WEILL invoquait dans le cadre de cette instance, la marque complexe Weil composée d’un élément dénominatif et d’un élément figuratif déposée le 8 décembre 1949 dont le dernier renouvel ement a eu lieu le 8 novembre 1979 pour désigner des vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures (classe 25).
Il apparaît que la marque antérieure WEILL PARIS n°1540174 invoquée dans la présente demande en nul ité est issue de plusieurs renouvel ements successifs dont un renouvel ement opéré le 8 décembre 1964 sous le n°526.158 et enregistré sous le n°236.682 en renouvel ement du dépôt initial opéré le 8 décembre 1949 sous le n°398.502, tel que cela ressort des copies ci-dessous, la référence du dépôt du 8 décembre 1949, le n°398.502, se retrouvant dans le dépôt du 8 décembre 1964 reproduit ci- dessous :
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Dépôt du 8 décembre 1949 :
Il s’agit donc bien de la même marque antérieure invoquée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990 et dans la présente demande en nul ité.
L’identité des parties et d’objet
21. En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1990 que la société VETEMENTS WEILL sol icitait dans cette instance l’annulation de plusieurs des marques de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL, à savoir les marques « WEIL 1868 » et « WEIL depuis 1868 » déposées le 22 mai 1979 et, dans un graphisme différent, la marque "WEIL depuis 1868 » déposée le 30 août 1979.
Or, la marque contestée dans la présente demande en nul ité a été déposée le 18 décembre 2018 par le titulaire de la marque contestée, titulaire depuis l’origine, et son enregistrement a été publié au BOPI 2019-15 du 12 avril 2019 de sorte qu’il n’y a aucune identité d’objet ni de parties entre l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé et la présente demande en nullité. 22. Dans la mesure où il n’est pas justifié de l’identité d’objet ni de l’identité de parties entre l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1990 et la présente demande en nul ité, l’examen de l’identité de cause n’apparaît pas nécessaire.
23. En conséquence, l’argumentation du titulaire de la marque contestée tirée de l’autorité de la chose jugée est rejetée et la demande en nullité est recevable sur ce point. 2. Sur la coexistence entre les marques en cause 24. Le titulaire de la marque contestée soutient que les marques coexistent entre el es depuis le dépôt de la première marque WEIL 1868 n°1404717 le 22 décembre 1988 en classe 25, marque qu’il a acquis par voie d’adjudication inscrite au registre sous le n° 705131 le 21 juil et 2017.
Il affirme à cet égard que le demandeur ne peut nier avoir eu connaissance du dépôt de « WEIL 1868 » en 1988 car el e a été déposée par le cabinet de mandataires qui était également gestionnaire des propres marques du demandeur (ayant déposé le 9
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NL24-0049 renouvel ement des marques antérieures BOUTIQUE WEILL en août 1988 et WEILL PARIS en juil et 1989).
Il rappel e notamment que WEIL est une usine de vêtements originaire de Besançon fondée par J W à la fin du XIXème et qui devient pendant les années 1960 la plus importante entreprise française dans le milieu de l’industrie textile et que le demandeur ne peut en toute bonne foi nier avoir eu connaissance de l’entreprise fondée par J W ni avoir eu connaissance également des marques sous lesquel es les vêtements de cette entreprise étaient fabriqués et vendus.
Il soutient également que « la coexistence des marques en cause est une réalité à laquelle la Demanderesse n’a cessé de vouloir mettre un terme en engageant plusieurs actions judiciaires qu’elle a initiées et dont elle a toujours été déboutée. Les marques alléguées et les marques contestées ont toujours coexisté, ce dont la Demanderesse ne rapporte pas la preuve contraire. »
25. Le demandeur soutient que ce n’est qu’au mois de novembre 2023, soit très récemment, qu’il a pu constater l’existence de produits commercialisés, sur le territoire français, sous la marque contestée.
Par ail eurs, si une coexistence existe « depuis des décennies » comme le prétend le titulaire, el e n’a pu se faire qu’entre la marque de prêt-à-porter « WEILL », bien établie et connue du public, et l’usine de fabrication « WEIL », fabricant de vêtements pour le compte et sous les marques de ses clients opérant dans le prêt-à-porter.
Or, tel n’est plus le cas aujourd’hui, puisqu’en choisissant d’adopter le nom « WEIL 1868 » pour vendre du prêt-à-porter sous cette marque, le titulaire s’est directement placé sur le même marché que celui du demandeur, créant ainsi inévitablement un risque de confusion pour le public.
26. Toutefois, le bien-fondé d’une procédure en nul ité fondée sur l’atteinte à une marque antérieure doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de la nul ité.
Ainsi, outre que la marque contestée dans la présente demande en nul ité est la marque WEIL 1868 déposée en 2018 et non cel e déposée en 1988, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur l’éventuel e coexistence des marques en cause depuis de longues années mais d’apprécier si la marque contestée porte atteinte aux droits antérieurs invoqués par le demandeur dès lors que le moyen de défense de la forclusion par tolérance n’est pas en cause dans la procédure.
27. En tout état de cause, la marque contestée a été enregistrée au BOPI 2019-15 du 12 avril 2019 et la demande en nul ité a été formée le 26 mars 2024 de sorte que la marque contestée n’était pas enregistrée depuis plus de 5 ans au jour de la demande en nul ité.
3. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage des marques antérieures (article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle) 28. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux des deux marques antérieures invoquées au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nul ité, soit du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus et au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure soit du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018.
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NL24-0049 29. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose qu’:
« Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
30. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
31. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
32. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
33. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
34. A cet égard, le titulaire de la marque contestée avance que tous les éléments de preuve fournis par le demandeur n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de 11
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0049 portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Il conteste chacune des pièces une à une, prises isolément, en identifiant de manière individuel e pour chacune d’el es un élément manquant, à savoir une date, un usage public, un usage dans la vie des affaires, un usage à titre de marque…
Toutefois, il convient de rappeler que les preuves présentées par le demandeur doivent être examinées conjointement dans le cadre d’une appréciation globale en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à en prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
La force probante de ces pièces sera donc appréciée dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée ci-après exposé en combinaison les unes avec les autres.
35. En l’espèce, la demande en nul ité a été formée par le demandeur le 26 mars 2024 et la marque postérieure a été déposée le 18 décembre 2018.
36. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux des deux marques antérieures, le demandeur a demandé que les éléments produits restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure en ce qu’ils contiennent des informations strictement confidentiel es. Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentiel es à l’égard des tiers à la présente procédure.
a) Les preuves d’usage de la marque complexe antérieure WEILL PARIS n°1540174
37. La marque antérieure complexe WEILL PARIS n°1540174 a vu son enregistrement publié au BOPI 1989-52 du 22 décembre 1989 à la suite de renouvel ements successifs d’un dépôt effectué le 8 décembre 1964 sous le n°526.158 et enregistré sous le n°236.682, précédé d’un dépôt opéré le 8 décembre 1949 sous le n°398.502, soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nul ité, d’une part, et à la date de dépôt de la marque postérieure, d’autre part.
38. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de la marque antérieure n°1540174 :
i. Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nul ité, soit du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus ; i . Au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure, soit du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018 inclus.
et ce pour les produits invoqués à l’appui de la demande en nul ité, à savoir : « Classe 25 : Vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures. ».
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NL24-0049 Période de l’usage
Sur la période du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus : 39. Le demandeur a notamment produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes :
— Pièce 1.1 : extraits du site internet weill.com présentant la maison WEILL dans les termes suivants : « 1892 : Venu tout droit de son Alsace natale, A W inaugure un petit atelier de « confections pour dames » rue d’Aboukir. Les modèles, conçus par son épouse A, sont fabriqués par des couturières à domicile et livrés aux grands magasins de l’époque. […] 1950 : J W, troisième du nom propulse l’entreprise dans la modernité, passant de la confection au prêt-à-porter en série, du vêtement anonyme à la pièce griffée. En témoigne la création du fameux logo calèche, un slogan « Weil Vous Va !» et une campagne de publicité orchestrée par Publicis. […] 1992 : Weill fête son centenaire. C’est l’événement de l’année dans l’univers de la Mode : « Il est cent ans, Paris c’est Weil ». Exposition au Musée de la Mode à Paris. […] 2000 : Weill connaît un essor international, de l’Europe à la Russie, du Moyen-Orient à l’Asie. 2015 : La restructuration du siège, située dans le quartier de Montmartre, à Paris, au pied du Sacré- Coeur, est un geste architectural d’exception. Cette ancienne manufacture est l’ancrage parisien de Weil . Bâti par A et R W en 1922, au coeur du marché Saint-Pierre, le lieu fut d’abord un immeuble industriel, l’un des plus grands ateliers de Paris. Expression parfaite de l’identité de la maison, il a évolué en même temps que Weil , en s’agrandissant au fil des années. 2021 : Weil est à la fois le garant d’un savoir-faire et d’une tradition synonyme d’excel ence et met au coeur de sa stratégie les enjeux de responsabilités sociales et environnementales et la digitalisation. Il ustration parfaite de cette ambition toujours renouvelée d’être à la pointe de la modernité. FAMILLE : Il y a eu A W, R W puis J C W, patriarche toujours attentif. Ce sont ses enfants, Bernard, J et V qui ont perpétué l’enthousiasme et le développement. Secondés aujourd’hui par la cinquième génération avec E et A. »
— Pièce n°1.2 : Extrait de la page wikipédia de « WEILL (vêtements) » présentant les éléments suivants : « Weill est une société française fondée en 1892 par A W à Paris. L’entreprise est spécialisée dans le prêt-à-porter féminin haut de gamme et les accessoires. Weill est la plus ancienne maison de mode française encore en activité et depuis sa fondation, l’intégralité du capital est détenue par la famille Weill »
— Pièce 1.3 : article Le Monde du 13 septembre 2018 intitulé « Weill une affaire de famille » mentionnant notamment les éléments suivants : « Weill, une affaire de famille. Lové au pied du Sacré-Coeur, le siège Art déco de la maison Weill est le berceau, depuis 1922, d’un prêt-à-porter emblématique de l’élégance parisienne. Rénové en 2014, le bâtiment a recouvré sa splendeur passée, entre héritage et modernité. » […] Haute de cinq étages, « La Manufacture » Weill, comme on l’appelle familièrement ici, est encore aujourd’hui le siège de la marque de mode qui habille les Parisiennes depuis 1892. Pour G K, professeure de marketing à HEC, « Weill est une référence. Ils sont, avec Rodier notamment, les inventeurs du prêt-à-porter en France, soit une mode accessible, moderne, et libératrice ». […] page 15 : Le souci de qualité, une fabrication en Europe et des prix plutôt abordables, voilà la formule Weill. Avec 40 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, la marque se porte bien et espère se développer sur les marchés internationaux, notamment l’Asie et le Moyen-Orient. « Weill, c’est le chic intemporel, mais avec un petit twist, le vestiaire rêvé de la Parisienne d’aujourd’hui, luxueux sans être prétentieux », revendique E W. La Parisienne selon Weill a encore de beaux jours devant elle. »
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NL24-0049
- Pièces 2.1 à 2.4 : extraits data inpi de la marque antérieure BOUTIQUE WEILL et extrait kbis de la société WEILL SAS, Extrait pappers de la société WEILL BOUTIQUE et extrait annuaire des entreprises relatifs à WEILL BOUTIQUE listant 53 établissements de WEILL BOUTIQUE
- Pièce 3 : ouvrage « cent ans de prêt-à-porter Weill » éditions P.A.U 1992
— Pièce n°4 : Article de presse, « Prêt-à-porter féminin : Weill prend ses quartiers au Ritz », Le Monde, 18 janvier 2019 mentionnant notamment les éléments suivants : « La marque parisienne fondée en 1892 va présenter, vendredi, sa collection automne-hiver 2019-2020 dans le salon d’été du fameux palace, pour la première fois lors d’un défilé. […] Quelques jours avant le lancement de la Fashion Week consacrée à la haute couture, lundi 21 janvier, trente silhouettes seront présentées au Ritz, devant une centaine d’invités. Parmi eux devraient figurer des acheteurs de grands magasins et des clients étrangers de cette PME qui réalise à l’étranger 50 % de ses 27 mil ions d’euros de ventes. « Il s’agit de donner un nouvel écrin à la marque », explique E W, directeur commercial et marketing, après le travail de fond entrepris pour moderniser l’image de cet habil eur. Fondée par A W en 1892 à Paris, au pied de la butte Montmartre, la marque a réussi à traverser la seconde guerre mondiale. Au sortir du conflit, J W, le petit-fils du fondateur, transforme la marque pour fabriquer du prêt-à- porter et promouvoir ce concept venu des Etats-Unis, à l’aide d’un slogan imaginé par M B, fondateur de Publicis : « Weil vous va ». « A l’époque, il n’y avait que des couturiers ou des façonniers qui fournissaient les grands magasins », rappel e M. W . La marque se forge une notoriété. En 1980, el e ouvre sur les Champs-Elysées. Le réseau de magasins s’étoffe au cours des années 1990 grâce à la franchise. Il n’en compte aujourd’hui plus qu’une trentaine, dont 20 succursales. »
- Pièce 6 : Catalogues WEILL datés de 2019 à 2024 (pièces 6.1 à 6.6) portant le signe accompagné du signe à partir des catalogues 2020, présentant des vêtements (robes, vestes, jupes, pantalons, manteaux… présentés par des photographies de mode – vêtements portés par des mannequins – photographies studio et extérieur) pour des col ections printemps-été et automne-hiver chaque année,
— Pièce 7 : Tarifs books WEILL 2019 – 2024 (pièces 7.1 à 7.6) portant le signe verbal WEILL en bas de page et présentant les maquettes de chacun des vêtements de la col ection hiver ou été (vestes, manteaux, robes, pantalons, jupes, chemises, t-shirts…) contenant la référence du produit, son prix, sa composition et les différents coloris proposés et sa représentation en dessin vue de face et de dos avec indication de l’étiquette (pièce 7.3, page 2)
— Pièce 8 : Captures d’écran de publications du compte instagram weill.paris 2021 à 2024 (pièces 8.1 à 8.5) présentant des publications mises en ligne en septembre 2021, mars 2022, avril 2023 et février 2024,
— Pièce 9 : extraits de magazines présentant des produits WEILL entre 2019 et 2020 (pièces 9.1 à 9.14)
— Pièce 10 : captures d’écran du site internet www.weill.com de 2019 à 2024 issues de archives.org (pièces 10.1 à 10.6) montrant des pages du site internet weil .com mentionnant le signe en haut des pages et accompagné notamment des onglets suivants : « COLLECTION – ACCESSOIRES – MAISON WEILL » (pièce 10.1 page 3), BLACK WEEKEND – 100% CACHEMIRE SHOP – MAISON – VENTE A DISTANCE » (pièce 10.2 page 7) ainsi que des pages mentionnant « WEILL NOS BOUTIQUES » sous le signe en 2023 et 2024 (pièces 10.5 et 10.6, page 18) et des pages 14
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NL24-0049 du site internet présentant des chapeaux et des casquettes sous le signe en 2022 (pièce 10.4, pages 14 et 16)
— Pièce 11 : captures d’écran du site internet www.weill.com : page des conditions générales de vente de 2021 à 2024 (pièces 11.1 à 11.4) sous le signe
pour les pièces 11.3 et 11.4 (conditions générales de vente pour 2023 et 2 024)
— Pièce 12.1 : Extrait de l’annuaire des entreprises sur la société WEILL avec la liste des établissements
— Pièce 13 : factures émises par WEILL SAS adressées à un client situé en France de 2019 à 2024 (202 pages) mentionnant en-tête le signe en haut de la facture et portant sur la vente de vestes, chemises, jupes, pantalons, robes, pul s…
— Pièce 14 : attestation de deux clients du demandeur (boutique située en France correspondant au client destinataire des factures en pièce 13 et une société située au Liban) qui indiquent avoir été clients du demandeur sans discontinuer de 2019 à 2024
— Pièce 17 : Extrait de l’annuaire des entreprises WEILL SAS mentionnant le chiffre d’affaires pour 2019, 2020 et 2022
— Pièce 21.2 : tableau de concordance 2019-2024 émanant du demandeur reprenant les références du produit indiqué dans une facture, la maquette du produit dans les tarifs books et l’extrait du catalogue présentant le produit pour six produits (2 robes, 1 pull, 2 liquettes,1 tshirt),
— Pièce 12.2 : photographies d’enseignes et intérieur de boutiques WEILL non datées
— Pièces 15 et 16 : photographies non datées d’étiquettes WEILL et tableau non daté de référencement de packaging présentant des emballages portant le signe WEILL
40. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le demandeur sont datés de la période de référence.
41. Par ail eurs, si certains des documents ne comportent pas de dates, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
Ainsi, l’ouvrage « cent ans de prêt-à-porter Weill » éditions P.A.U de 1992 (pièce n°3) peut être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale en ce qu’il atteste de l’ancienneté de la société WEILL, ce qui est corroboré par l’article du Monde de 2018 daté de la période pertinente (pièce 1.3) ainsi que les extraits du site internet weil .com relatant l’historique de la maison WEILL (pièce 1.1) et présentant des faits datés de la période pertinente.
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NL24-0049 Par ail eurs, les photographies non datées d’étiquettes WEILL et le tableau non daté de référencement de packaging présentant des embal ages portant le signe WEILL (pièces 15 et 16) peuvent également être pris en compte étant corroborés par les catalogues datés entre 2013 et 2018 (pièce 5) qui reprennent les mêmes éléments graphiques que les étiquettes présentées. En effet, la même présentation du signe et du signe s’y retrouve.
Les photographies d’enseignes et intérieur de boutiques WEILL non datées en pièce 12.2 peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale étant corroborées par la pièce 12.1 indiquant la liste des boutiques WEILL présentes en France.
Enfin, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le tableau de concordance établi par le demandeur (pièce n°21.2) peut également être pris en compte dès lors qu’il met en relation les catalogues, les tarifsbook ainsi que les factures tous datés de la période pertinente.
42. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Sur la période du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018 : 43. Le demandeur a notamment produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes :
— Pièce n°5 : des catalogues portant le signe datés de 2013 à 2018 (pièces 5.1 à 5.6) présentant des vêtements (robes, vestes, jupes, pantalons, manteaux… présentés par des photographies de mode – vêtements portés par des mannequins – photographies studio et extérieur) pour des col ections printemps-été et automne-hiver chaque année,
— Pièce n°18 : Captures d’écran du site internet weill.com de 2013 à 2018 issues de archives.org (1 capture par année : pièces 18.1 à 18.7) montrant des pages du site internet weil .com mentionnant le signe en haut des pages et accompagné des onglets suivants : « COLLECTIONS – LA MAISON – VENTE EN LIGNE – PRESSE – BOUTIQUES – CONTACT
— Pièce n°19 : Captures d’écran des conditions générales de vente du site internet weill.com de 2013 à 2018 issues de archives.org (1 capture par année : pièces 19.1 à 19.4) chacune des pages portant le signe ,
— Pièce n°20 : factures de vente de produits émises par WEILL SAS à deux clients situés en France entre 2013 et 2018 (pièces 20.1 à 20.6) mentionnant en-tête le signe 16
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0049 en haut de la facture et portant sur la vente de vestes, chemises, jupes, pantalons, robes, pul s…
— Pièce n°23 : tarifs books de 2013 à 2018 (pièces 23.1 à 23.6) portant le signe verbal WEILL en bas de page et présentant les maquettes de chacun des vêtements de la collection hiver ou été (vestes, manteaux, robes, pantalons, jupes, chemises, t-shirts…) contenant la référence du produit, sa représentation en dessin vue de face et de dos, son prix, sa composition et les différents coloris proposés,
— Pièce n°17 : Extrait de l’annuaire des entreprises WEILL SAS mentionnant le chiffre d’affaires pour 2019, 2020 et 2022
— Pièces 1.1 et 1.2 : extraits du site internet weill.com présentant la maison WEILL et extrait de la page wikipédia WEILL vêtements (voir contenu détail é au paragraphe 39 ci- dessus)
— Pièce 1.3 : article Le Monde du 13 septembre 2018 intitulé « Weill une affaire de famille » (voir contenu détail é au paragraphe 39 ci-dessus)
— Pièce n°4 : Article de presse, « Prêt-à-porter féminin : Weill prend ses quartiers au Ritz », Le Monde, 18 janvier 2019 (voir contenu détail é au paragraphe 39 ci-dessus)
— Pièces 2.1 à 2.4 : extraits data inpi de la marque antérieure BOUTIQUE WEILL et extrait kbis de la société WEILL SAS, Extrait pappers de la société WEILL BOUTIQUE et extrait annuaire des entreprises relatifs à WEILL BOUTIQUE listant 53 établissements de WEILL BOUTIQUE
— Pièce 3 : ouvrage « cent ans de prêt-à-porter Weill » éditions P.A.U 1992
— Pièces 15 et 16 : photographies non datées d’étiquettes WEILL et tableau non daté de référencement de packaging présentant des emballages portant le signe WEILL : (pièce 15) et et
(pièce 16)
— Pièce 21.1 : tableau de concordance 2013-2018 émanant du demandeur et reprenant les références de produit indiqué dans une facture, sa maquette issue du tarifs books et l’extrait du catalogue présentant le produit pour six produits (2 robes, 3 vestes et 1 chemisier)
44. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le demandeur sont datés de la période de référence.
45. Par ail eurs, si certains des documents ne comportent pas de dates, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
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NL24-0049 Ainsi, l’ouvrage « cent ans de prêt-à-porter Weill » éditions P.A.U de 1992 (pièce n°3) peut être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale en ce qu’il atteste de l’ancienneté de la société WEILL, ce qui est corroboré par l’article du Monde de 2018 daté de la période pertinente (pièce 1.3) ainsi que les extraits du site internet weil .com relatant l’historique de la maison WEILL (pièce 1.1) et présentant des faits datés de la période pertinente.
Par ail eurs, les photographies non datées d’étiquettes WEILL et le tableau non daté de référencement de packaging présentant des embal ages portant le signe WEILL (pièces 15 et 16) peuvent également être pris en compte étant corroborés par les catalogues datés entre 2013 et 2018 (pièce 5) qui reprennent les mêmes éléments graphiques que les étiquettes présentées. En effet, la même présentation du signe s’y retrouve.
Enfin, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le tableau de concordance établi par le demandeur (pièce n°21.1) peut également être pris en compte dès lors qu’il met en relation les catalogues, les tarifsbook ainsi que les factures tous datés de la période pertinente. 46. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage 47. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
48. En l’espèce, tant au titre de la période du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 que de la période du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018, tous les documents fournis sont rédigés en français (catalogues en pièces 5 et 6 mentionnant le signe et le signe , tarifsbook en pièces n°7 et 23, captures d’écran du site internet weil .com indiquant et en pièces 10, 11, 18 et 19, magazines de presse française dans lesquels des produits WEILL sont présentés en pièce n°9).
Par ail eurs, les factures portant le signe sur l’en-tête (pièce n°13 pour la période du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 et pièces n°20 pour la période du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018) au titre de la vente de vêtements WEILL, sont adressées à des clients situés en France.
49. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente.
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NL24-0049 Nature et Importance de l’usage 50. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels el e est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
51. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
52. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage ->Usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif
53. En l’espèce, il convient de rappeler que la marque antérieure invoquée n°1540174 porte sur le signe complexe suivant :
54. Les pièces transmises par le demandeur font état d’un usage du signe antérieur invoqué sous les formes suivantes, pour l’usage sur la période du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus et sur la période du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018 inclus :
— : pièce 13 (factures émises par le demandeur de 2019 à 2024) et pièces n°20.1 à 20.6 (factures émises par le demandeur de 2013 à 2018),
— : pièce 5 catalogues 2013 à 2019 / pièce 6 catalogues 2019 à 2024 / captures d’écran site weil .com (pièces 18 pour 2013-2018 et pièces 10 pour 2019-2024) / photographies d’étiquettes et d’embal ages (pièces 15 et 16)
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NL24-0049
- WEILL sous une forme verbale : tarifs books pièce 7 pour 2019 à 2024 et pièce 23 pour 2013 à 2018 et extraits de magazine pièce 9
- : catalogues 2023 – 2024 (pièces 6.5 et 6.6) – captures d’écran 2022-2023-2024 (pièces 10.4, 10.5 et 10.6) et CGV 2023 et CGV 2024 (pièces 11.3 et 11.4) – photographies d’étiquettes et d’embal ages (pièces 15 et 16)
55. Le titulaire de la marque contestée soutient que ces usages ne coïncident pas avec la marque tel e qu’enregistrée dès lors que la suppression de la calèche altère le caractère distinctif de la marque antérieure.
56. Le demandeur fait valoir quant à lui qu’il ne fait aucun doute que l’élément distinctif des marques antérieures tel es qu’enregistrées est l’élément verbal « WEILL » qui n’est ni descriptif, ni al usif, ni élogieux des produits désignés en classe 25, puisqu’il s’agit d’un nom de famil e et qu’en conséquence, l’omission de l’un ou plusieurs des éléments des marques tel es qu’enregistrées ne sont pas de nature à altérer leur caractère distinctif. 57. Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
Sur les éléments contribuant au caractère distinctif de la marque contestée 58. En l’espèce, il y a lieu de relever que la marque antérieure tel e qu’enregistrée est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif, ces trois éléments étant présentés répartis sur trois lignes dans une vignette au fond noir et au cadre de couleur blanche et noire.
S’agissant des éléments verbaux, ladite marque contient, d’une part, l’élément verbal « WEILL » inscrit une ligne supérieure en caractères de grande tail e de couleur blanche et, d’autre part, l’élément verbal « PARIS » qui est de tail e plus petite par rapport audit élément verbal « WEILL » et inscrit sur la ligne la plus inférieure.
Le terme WEILL présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en cause alors que le terme PARIS est quant à lui dépourvu de caractère distinctif désignant le lieu d’origine desdits produits.
S’agissant de l’élément figuratif, la marque invoquée contient un élément graphique représentant une calèche tirée par un cheval et dans laquel e est assis un personnage féminin en crinoline tenant une ombrel e. Cet élément figuratif est inscrit en couleur blanche intercalé entre la ligne contenant le terme WEILL et la ligne inférieure contenant le terme Paris.
Si cet élément figuratif présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’un caractère distinctif moindre que l’élément verbal WEILL, seul élément verbal par lequel la marque est lue et prononcée.
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NL24-0049 En outre, étant présenté dans une tail e plus petite que le terme WEILL, il apparaît moins dominant que ce dernier.
Sur les usages représentés dans les documents produits
59. Au sein des documents produits, en premier lieu, les signes et sont utilisés dans de nombreuses pièces.
Il convient de constater que ces usages diffèrent de la marque tel e qu’enregistrée par l’inversion des couleurs puisqu’ils sont présentés en caractères de couleur noire sur fond blanc avec ou sans cadre noir, ce qui ne modifie pour autant pas leur présentation de manière significative dès lors que les éléments verbaux et figuratifs qui les composent demeurent parfaitement perceptibles.
Il en résulte que ces usages sous une forme modifiée de la marque tel e qu’enregistrée n’en altèrent pas le caractère distinctif.
60. S’agissant des usages constitués du terme WEILL sous la forme suivante :
ainsi que sous une forme purement verbale, apparaissant dans certaines des pièces produites à partir de 2023-2024, l’omission de l’élément figuratif et de la présentation particulière au sein d’une vignette ne paraît pas altérer le caractère distinctif de la marque tel e qu’enregistrée dès lors que comme précédemment exposé, ces éléments ont un caractère distinctif et un caractère dominant moindres que celui de l’élément verbal WEILL seul élément par lequel la marque est lue et prononcée.
l s’ensuit que les différences entre la marque contestée et le signe utilisé ci-dessus reposent essentiel ement sur les éléments qui ne sont pas les éléments dominants ou les plus distinctifs.
Dès lors, il y a lieu de considérer, qu’en l’espèce, les différences entre les deux signes en cause ne sont pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque contestée dans son ensemble.
61. Par conséquent, et contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, il est démontré que la marque antérieure invoquée est utilisée sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif.
->Usage à titre de marque 62. Il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe antérieur est mis en lien direct avec des produits aux fins d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et l’usage de la marque contestée.
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NL24-0049 63. Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure invoquée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par le demandeur.
Importance de l’usage 64. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 65. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). Sur la période du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus 66. En l’espèce, les nombreuses factures produites datées de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (pièces n°13.1 à 13.6) portant sur des volumes de vente non négligeables, la présence des produits WEILL dans des magazines français dont des magazines généralistes tels que les magazines ELLE, GALA, POINT DE VUE entre 2019 et 2020 (pièces n°9.1 à 9.14), les articles du Monde du 13 septembre 2018 et du 18 janvier 2019 (pièces n°1.3 et 4), les nombreux catalogues et tarifsbooks (pièces n°6 et 7) ainsi que les chiffres d’affaires suffisamment importants réalisés par le demandeur pour 2019, 2020 et 2022 (pièce n°17) attestent manifestement d’un usage de longue date, continu et significatif de la marque antérieure invoquée pour des articles d’habil ement en France, et ce notamment pendant la période pertinente.
A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que « les données sur les résultats financiers généraux du demandeur ne sont pas pertinentes en l’absence d’informations sur le chiffre d’affaires attribuable à l’exploitation des marques concernées ». Cette argumentation ne saurait être retenue dès lors qu’ainsi que le relève à juste titre le demandeur, son activité principale est la vente d’articles vestimentaires, l’ensemble de son chiffre d’affaires découle nécessairement de l’exploitation des marques invoquées et « la distinction entre les revenus globaux et ceux générés spécifiquement par l’exploitation des marques antérieures apparaît dès lors tout à fait superflue. »
Par ail eurs, l’argument selon lequel les factures fournies ne sont adressées qu’à trois clients, est également inopérant en l’espèce dès lors que ces factures démontrent un usage constant et régulier pendant la période pertinente et portent sur des quantités non négligeables.
Si toutes les factures ne détail ent pas les produits vendus tel que le souligne le titulaire de la marque contestée, el es ne sauraient être écartées pour autant dès lors que dans le cadre d’une appréciation globale, el es sont corroborées par les catalogues et captures d’écran du site internet weil .com détail ant les produits commercialisés par le demandeur, constitués d’articles d’habil ement, casquettes, bonnets.
67. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe invoqué ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet 22
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0049 le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réel e justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.
68. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente pour des articles d’habillement.
Sur la période 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018 inclus 69. En l’espèce, les nombreuses factures produites datées de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièces n°20.1 à 20.6) portant sur des volumes de vente non négligeables, les articles du Monde du 13 septembre 2018 et du 18 janvier 2019 (pièces n°1.3 et 4) ainsi que les nombreux catalogues et tarifsbooks (pièces n°5 et 23) attestent manifestement d’un usage de longue date, continu et significatif de la marque antérieure invoquée pour des articles d’habil ement en France, et ce notamment pendant la période pertinente.
A cet égard, le titulaire de la marque contestée doute de la vente effective des marchandises compte tenu du nombre de factures et d’avoirs conditionnels figurant parmi les documents en pièces n°20.1 à 20.6. Or, ainsi que le relève le demandeur, la mention factures conditionnel es ou avoir conditionnel ne remet aucunement en cause l’existence d’une vente effective puisqu’« un avoir conditionnel établit un crédit potentiel en cas de retour, tandis qu’une facture conditionnelle permet au client de retourner les invendus. Ces mentions ne sauraient par conséquent affecter l’existence de la transaction initiale. ».
En tout état de cause, l’indication d’un chiffre d’affaires de 40 mil ions d’euros pour l’année 2017 dans l’article du Monde du « Weil , une affaire de famil e » du 13 septembre 2018 vient corroborer les ventes effectives et partant, les factures fournies pour la période de 2013 à 2018.
70. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe invoqué ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réel e justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.
71. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours des deux périodes pertinentes pour désigner des articles d’habillement.
Usage pour les produits enregistrés
72. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuel e dispose, en son dernier alinéa, qu’ : « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 73. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.
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NL24-0049 =>Sur la période du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus et Sur la période du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018 inclus :
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 74. En l’espèce, sur cette période, il ressort clairement des pièces et des arguments du demandeur que la marque antérieure WEILL PARIS n° 1540174 est utilisée pour désigner des articles d’habil ement.
75. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures » invoqués. Conclusion 76. Aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures ». b) Les preuves d’usage de la marque verbale antérieure BOUTIQUE WEILL n°1484677
77. La marque antérieure verbale BOUTIQUE WEILL n°1484677 a vu son enregistrement publié au BOPI 1989-06 du 10 février 1989 en renouvel ement du dépôt opéré le 25 janvier 1979 sous le n° 502809 et enregistré sous le n° 1076500, soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nul ité, d’une part, et à la date de dépôt de la marque postérieure, d’autre part.
78. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de la marque antérieure n°1484677 :
i i. Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nul ité, soit du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus ; iv. Au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure, soit du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018 inclus.
et ce pour les produits invoqués à l’appui de la demande en nul ité, à savoir : « Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie »
Période de l’usage et lieu de l’usage
79. En l’espèce, les preuves d’usage fournies par le demandeur étant communes aux deux marques antérieures, il convient de se référer au paragraphe a) (points 39 à 49) concernant l’analyse des documents produits au titre la recevabilité de la demande en nul ité sur le fondement de l’article L. 716-2-3, 1° et 2° du code de la propriété intel ectuel e, du point de vue des deux périodes pertinentes et du lieu de l’usage. 80. A cet égard, concernant la période de l’usage, pour les raisons développées précédemment aux points 39 à 46 et auxquel es il convient de se référer, les éléments de preuve présentés par le demandeur contiennent suffisamment d’indications concernant les périodes pertinentes tant au titre du 1° de l’article L. 716-2-3, 1°, que du 2°.
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NL24-0049 81. Il en va de même concernant le lieu de l’usage, pour les raisons développées précédemment aux points 47 à 49 et auxquel es il convient de se référer, les éléments de preuve présentés par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France pendant les périodes pertinentes tant au titre du 1° de l’article L. 716-2-3, 1°, que du 2°.
Usage par le titulaire ou avec son consentement 82. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
83. Le titulaire de la marque antérieure invoquée, la société WEILL SAS est titulaire de la marque antérieure BOUTIQUE WEILL n°1484677 suivant transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques sous le n° 715775 le 24 janvier 2018 et tient ses droits sur cette marque de la société WEILL BOUTIQUE.
84. Ainsi que le relève le demandeur, la société WEILL BOUTIQUE avait plusieurs établissements WEILL en France commercialisant les produits WEILL et a fait l’objet d’une fusion absorption par la société WEILL SAS le 30 juin 2017 (pièce n°2).
85. En conséquence, pour la période antérieure au 30 juin 2017, si les factures fournies en pièces n°20.1 à 20.6 sont émises par WEILL SAS, il n’en demeure pas moins que les dénominations des sociétés WEILL SAS et BOUTIQUE WEILL comportent le terme WEILL ce qui corrobore leur appartenance au même groupe WEILL.
86. Il apparaît alors que l’usage fait par la société BOUTIQUE WEILL pour la période antérieure au 30 juin 2017, date de sa fusion absorption par le demandeur, s’est fait avec le consentement du demandeur et équivaut par conséquent à un usage par celui-ci.
Nature de l’usage 87. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels el e est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
88. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
89. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
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NL24-0049 ->Usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif
90. En l’espèce, il convient de rappeler que la marque antérieure invoquée n°1484677 porte sur le signe verbal suivant : Boutique WEILL
91. Les pièces transmises par le demandeur font état d’un usage du signe antérieur invoqué sous les formes suivantes :
Pour l’usage sur la période du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus et sur la période du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018 inclus :
— : pièce 13 (factures émises par le demandeur de 2019 à 2024) et pièces n°20.1 à 20.6 (factures émises par le demandeur de 2013 à 2018),
— : pièce 5 catalogues 2013 à 2019 / pièce 6 catalogues 2019 à 2024 / captures d’écran site weil .com (pièces 18 pour 2013-2018 et pièces 10 pour 2019-2024) / photographies d’étiquettes et d’embal ages (pièces 15 et 16)
— WEILL sous une forme verbale : tarifs books pièce 7 pour 2019 à 2024 et pièce 23 pour 2013 à 2018 et extraits de magazine pièce 9
- : catalogues 2023 – 2024 (pièces 6.5 et 6.6) – captures d’écran 2022-2023-2024 (pièces 10.4, 10.5 et 10.6) et CGV 2023 et CGV 2024 (pièces 11.3 et 11.4) – photographies d’étiquettes et d’embal ages (pièces 15 et 16)
92. Le titulaire de la marque contestée soutient que ces usages ne coïncident pas avec la marque tel e qu’enregistrée.
93. Le demandeur fait valoir quant à lui que ne fait aucun doute que l’élément distinctif des marques antérieures tel es qu’enregistrées est l’élément verbal « WEILL » qui n’est ni descriptif, ni al usif, ni élogieux des produits désignés en classe 25, puisqu’il s’agit d’un nom de famil e et qu’en conséquence, l’omission de l’un ou plusieurs des éléments des marques tel es qu’enregistrées ne sont pas de nature à altérer leur caractère distinctif.
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NL24-0049 Sur les éléments contribuant au caractère distinctif de la marque contestée 94. En l’espèce, il y a lieu de relever que la marque antérieure tel e qu’enregistrée, est composée des deux éléments verbaux BOUTIQUE et WEILL dont l’élément distinctif est le terme WEILL, le terme BOUTIQUE qui le précède étant dépourvu de caractère distinctif puisque faisant directement référence au lieu de commercialisation des produits en cause.
Sur les usages représentés dans les documents produits
95. Au sein des documents produits, en premier lieu, les signes et sont utilisés dans de nombreuses pièces.
Il ressort de ces usages que l’omission du terme BOUTIQUE, terme non distinctif comme précédemment exposé, n’altère pas le caractère distinctif de la marque tel e qu’enregistrée.
Par ail eurs, est ajoutée une présentation particulière contenant deux éléments verbaux et un élément figuratif, ces trois éléments étant présentés en couleur noire et répartis sur trois lignes dans une vignette au fond de couleur blanche avec ou sans cadre noir.
S’agissant des éléments verbaux, le signe utilisé contient, d’une part, l’élément verbal « WEILL » inscrit une ligne supérieure en caractères de grande tail e de couleur noire et, d’autre part, l’élément verbal « PARIS » qui est de tail e plus petite par rapport audit élément verbal « WEILL » et inscrit sur la ligne la plus inférieure.
Le terme WEILL présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en cause alors que le terme PARIS est quant à lui dépourvu de caractère distinctif désignant le lieu d’origine desdits produits.
S’agissant de l’élément figuratif, la marque invoquée contient un élément graphique représentant une calèche tirée par un cheval et dans laquel e est assis un personnage féminin en crinoline tenant une ombrel e. Cet élément figuratif est inscrit en couleur noire intercalé entre la ligne contenant le terme WEILL et la ligne inférieure contenant le terme Paris.
Si cet élément figuratif présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’un caractère distinctif moindre que l’élément verbal WEILL, seul élément verbal par lequel la marque est lue et prononcée.
En outre, étant présenté dans une tail e plus petite que le terme WEILL, il apparaît moins dominant que ce dernier.
l s’ensuit que les différences entre la marque contestée et les signe utilisés ci-dessus reposent essentiel ement sur les éléments qui ne sont pas les éléments dominants ou les plus distinctifs.
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NL24-0049 Dès lors, il y a lieu de considérer, qu’en l’espèce, les différences entre les deux signes en cause ne sont pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque contestée dans son ensemble.
96. S’agissant des usages constitués du terme WEILL sous la forme suivante :
ainsi que sous une forme purement verbale, apparaissant dans certaines des pièces produites à partir de 2023-2024, l’omission du terme BOUTIQUE, terme non distinctif comme précédemment exposé, n’altère pas le caractère distinctif de la marque tel e qu’enregistrée.
La présentation du terme WEILL en caractères de grande tail e n’est pas davantage de nature à altérer le caractère distinctif de la marque tel e qu’enregistrée.
Il en résulte que ces usages sous une forme modifiée de la marque tel e qu’enregistrée n’en altèrent pas le caractère distinctif.
97. Par conséquent, et contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, il est démontré que la marque antérieure invoquée est utilisée sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif.
Usage à titre de marque et importance de l’usage 98. Concernant l’usage à titre de marque ainsi que l’importance de l’usage, les preuves d’usage fournies par le demandeur étant communes aux deux marques antérieures, pour les raisons développées précédemment aux points 62 à 71 et auxquel es il convient de se référer, les éléments de preuve présentés par le demandeur contiennent suffisamment d’indications quant à l’usage de la marque antérieure invoquée afin d’identifier l’origine commerciale des produits proposés par le demandeur et suffisamment d’indications concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours des deux périodes pertinentes pour désigner des articles d’habil ement.
Usage pour les produits enregistrés
99. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuel e dispose, en son dernier alinéa, qu’ : « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 100. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.
=>Sur la période du 26 mars 2019 au 26 mars 2024 inclus et Sur la période du 18 décembre 2013 au 18 décembre 2018 inclus :
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 101. En l’espèce, sur cette période, il ressort clairement des pièces et des arguments du demandeur que la marque antérieure BOUTIQUE WEILL n°1484677 est utilisée pour désigner des articles d’habil ement.
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NL24-0049 102. Il apparaît également que la marque antérieure susvisée est utilisée également pour désigner des casquettes, bonnets et bobs tel que cela ressort des tarifs books de 2015, 2016, 2022, 2023, 2023, 2024 (pièces n°23.3, 23.4, 7.4, 7.5 et 7.6) ainsi que des captures d’écran du site internet weil .com en 2022 (pièces n°10.4, pages 13, 14 et 16).
103. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Vêtements, chapellerie » invoqués. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 104. En revanche, s’agissant des « chaussures », si le tarifbook daté de 2019 présente une dizaine de chaussures (pièce n°7.1, page 67 et 129), il apparaît toutefois qu’aucun des autres documents fournis ne permet de corroborer la commercialisation effective de chaussures par le demandeur. En effet, ces produits ne se retrouvent pas dans les captures d’écran du site internet weil .com ni dans les factures produites.
A cet égard, si le demandeur relève que des chaussures sont également présentes dans les catalogues de 2013 à 2018 (pièces n°5.1 à 5.6) et dans les catalogues de 2019 à 2024 (pièces n°6.1 à 6.6), il ne les a toutefois pas identifiées dans ces catalogues de plusieurs centaines de pages ni mis en lien avec d’autres documents produits de manière à corroborer une tel e commercialisation.
105. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les « chaussures » invoquées. Conclusion 106. Aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chapellerie ».
B- Sur le fond
1. Sur le droit applicable
107. La marque contestée a été déposée le 18 décembre 2018 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
108. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
109. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».
110. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
111. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : 29
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NL24-0049
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 112. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion
113. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure WEILL PARIS et la marque verbale antérieure BOUTIQUE WEILL.
114. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
115. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Sur le fondement de la marque complexe WEILL PARIS n°1540174
i. Sur les produits et services 116. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
117. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
« Classe 09 : lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
Classe 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ;
Classe 35 : Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main ; Services de vente au détail en ligne de bagages ; Services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires. »
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NL24-0049 118. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les « Vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures. ».
119. Les « Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements » de la marque contestée présentent un lien étroit avec les « Vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures. » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, les premiers ayant pour objet des vêtements.
Ainsi, ces services et produits sont complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
120. En revanche, les « lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la marque contestée qui correspondent principalement à des articles destinés à corriger la vue et à leurs contenants ainsi qu’à des contenants destinés spécifiquement à des ordinateurs portables, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures. » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée qui s’entendent d’articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain.
Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit dès lors que ne saurait suffire le seul fait qu’ils peuvent tous deux être choisis pour leur esthétique et constituer des accessoires de mode dès lors qu’ils présentent des caractéristiques propres de nature à les différencier nettement et que l’utilisation de ces produits peut s’effectuer de façon indépendante.
Enfin, si le demandeur soutient que ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente sous les mêmes marques, il n’apporte toutefois aucun élément de preuve ni aucun document de nature à établir la généralisation de cette pratique.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
121. Les « malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » de la marque contestée qui s’entendent de divers articles de maroquinerie et d’articles destinés à protéger de la pluie et du soleil, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures. » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée tels que précédemment définis.
Par ail eurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, le seul fait que ces produits « constituent en outre des accessoires qui complètent le style personnel de leur utilisateur » et qu’ils « sont soumis aux évolutions des tendances de la mode » au même titre que les vêtements, ne saurait suffire à établir lien étroit entre eux, dès lors que l’utilisation de ces produits peut s’effectuer de façon indépendante.
Enfin, si le demandeur soutient que ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente sous les mêmes marques, il n’apporte toutefois aucun élément de preuve ni aucun document de nature à établir la généralisation de cette pratique.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
122. Les « couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage » de la marque contestée qui s’entendent de divers produits textiles finis utilisés pour la maison ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « Vêtements confectionnés à l’exclusion des 31
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NL24-0049 fourrures. » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée tels que précédemment définis.
Ces produits ne sont pas davantage distribués dans les mêmes magasins (magasins de textiles ou de décoration pour les premiers / magasins de vêtements pour les seconds).
A cet égard, si le demandeur soutient que ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente sous les mêmes marques, il n’apporte toutefois aucun élément de preuve ni aucun document de nature à établir la généralisation de cette pratique.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
123. Les services de « Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main ; Services de vente au détail en ligne de bagages ; Services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires » de la marque contestée ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « Vêtements confectionnés à l’exclusion des fourrures. » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée.
Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit avec les produits précités de la marque antérieure, la prestation des premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds mais pouvant concerner toutes sortes de produits.
Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
124. En conséquence, les services de la marque contestée précités au paragraphe 119 sont similaires aux produits réputés enregistrés de la marque antérieure.
ii. Sur les signes 125. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
WEIL 1868 126. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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NL24-0049 127. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
128. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
129. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément numérique. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière dans un cadre.
130. Les signes ont en commun une dénomination visuel ement proche et phonétiquement identique WEIL / WEILL.
131. Conceptuel ement, ainsi que le relève le demandeur, les dénominations susvisées font pareil ement référence à un nom de famil e.
132. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément numérique 1868 dans le signe contesté et par la présence d’une présentation particulière, d’un élément graphique et du terme PARIS dans la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 134 à 137).
133. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes
134. La dénomination commune WEIL / WEILL apparaît distinctive au regard des produits et services en cause.
135. En outre, la dénomination WEIL présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l’élément numérique 1868 qui la suit apparaît faiblement distinctif étant susceptible de faire référence à l’année de création.
136. Par ail eurs, au sein de la marque antérieure, la dénomination WEILL est accompagnée d’un élément figuratif et du terme PARIS, ces trois éléments étant présentés répartis sur trois lignes dans une vignette au fond noir et au cadre de couleur noire et blanche.
Le terme PARIS est dépourvu de caractère distinctif désignant le lieu d’origine desdits produits et présenté, en outre, en caractères de plus petite tail e sur la ligne la plus inférieure du signe de sorte qu’il ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
L’élément figuratif représentant une calèche tirée par un cheval et dans laquel e est assis un personnage féminin en crinoline tenant une ombrel e est inscrit en couleur blanche intercalé entre la ligne contenant le terme WEILL et la ligne inférieure contenant le terme Paris.
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NL24-0049 Si cet élément figuratif présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’un caractère distinctif moindre que l’élément verbal WEILL, seul élément verbal par lequel la marque est lue et prononcée.
En outre, étant présenté dans une tail e plus petite que le terme WEILL, il apparaît moins dominant que ce dernier.
137. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels.
iii. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
138. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
139. En l’espèce, le public pertinent des produits et services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure 140. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
141. En l’espèce, la marque antérieure constituée des termes WEILL et PARIS, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière dans un cadre apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’el e ne constitue pas la désignation générique ou usuel e desdits produits ni ne sert à en désigner une caractéristique.
142. Par ail eurs, le demandeur soutient que la marque antérieure « possède également un degré renforcé de distinctivité tenant à son usage prolongé et intensif en France, en relation avec les produits couverts par son enregistrement mais également du fait de son ancienneté exceptionnelle dans le paysage de la mode française et de sa connaissance accrue par le public. »
Il fait valoir que la marque antérieure est en effet intensivement utilisée pour designer des vêtements en France depuis son enregistrement et fournit de la documentation à cet égard.
Il se fonde notamment sur les éléments suivants :
— Pièce n°1.1 : Extraits du site internet https://www.weil .com – « Notre Histoire »
« Création 1892 […] 1980 première boutique WEILL sur les Champs Elysées […] 1992 WEILL fête son centenaire. C’est l’évènement de l’année dans l’univers de la mode : Il est cent ans, Paris c’est Weill. Exposition au Musée de la Mode à Paris… »
- Pièce n°1.2 : Page Wikipédia de « WEILL (vêtements) »
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- Pièce 1.3 : Article Le Monde, 13 septembre 2018 : Weil , une affaire de famil e
« Lové au pied du Sacré-Coeur, le siège Art déco de la maison Weill est le berceau, depuis 1922, d’un prêt-à-porter emblématique de l’élégance parisienne. Rénové en 2014, le bâtiment a recouvré sa splendeur passée, entre héritage et modernité. » page 7
« Pour G K, professeure de marketing à HEC, « Weil est une référence. Ils sont, avec Rodier notamment, les inventeurs du prêt-à-porter en France, soit une mode accessible, moderne, et libératrice ». page 9 Avec à sa tête aujourd’hui la cinquième génération de Weill, l’entreprise est une affaire de famille. Et une saga qui embrasse l’histoire de la confection parisienne. À la fin du XIXe siècle, l’atelier d’A W se situe dans une rue du Sentier. Ce tailleur alsacien vend ses créations aux grands magasins, façon Bonheur des dames. Sa spécialité ? Les « pièces à manches », comme les manteaux. Son fils R reprend l’affaire, florissante, et décide d’y installer l’atelier en 1922 au pied de Montmartre. C’est, à l’époque, le quartier des marchands de tissus de luxe, fournisseurs des grandes maisons de couture. C’est là que P D, pape de l’Art déco, lui dessine l’immeuble du 8 rue Livingstone. Un pur bijou du genre. » […] Avec 40 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, la marque se porte bien et espère se développer sur les marchés internationaux, notamment l’Asie et le Moyen-Orient. « Weill, c’est le chic intemporel, mais avec un petit twist, le vestiaire rêvé de la Parisienne d’aujourd’hui, luxueux sans être prétentieux », revendique E W. La Parisienne selon Weill a encore de beaux jours devant elle. »
— Pièce n°3 : Ouvrage, « Cent ans de prêt-à-porter, Weil », J L et P R, Éditions P.A.U., mars 1992 : « Ce livre consacré à l’histoire du prêt-à-porter retrace un siècle d’élégance et d’industrie. Depuis 1892, WEILL incarne l’histoire de la mode, reflet changeant mais souvent exact de son époque. Pionnier d’un métier ou précurseur d’un art, Weil invente en 1950 le prêt-à-porter et en est aujourd’hui un des noms les plus il ustres et les plus anciens. … » (dernière page)
— Pièce n°4 : Article de presse, « Prêt-à-porter féminin : Weil prend ses quartiers au Ritz », Le Monde, 18 janvier 2019 :
« C C avait sa suite au Ritz. A son tour, Weill s’installe au 15 de la place Vendôme. Dans le salon d’été du palace parisien, la marque de prêt-à-porter féminin présentera sa collection automne-hiver 2019-2020, pour la première fois lors d’un défilé, vendredi 18 janvier. […] La marque se forge une notoriété. En 1980, elle ouvre sur les Champs-Elysées. Le réseau de magasins s’étoffe au cours des années 1990 grâce à la franchise. Il n’en compte aujourd’hui plus qu’une trentaine, dont 20 succursales. »
— Pièce n°5 : Catalogues WEILL 2013 – 2018
— Pièce n°9 : Magazines de mode 2019 : extraits de magazine dans lesquels des produits WEILL sont présentés (Gala, Point de vue, El e, Air France Madame…)
— Pièce n°18 : Captures d’écran du site internet www.weil .com, 2013– 2018 (archives.org)
— Pièce n°20 : Factures de vente de produits par la société WEILL à deux clients basés sur le territoire français, émises entre 2013 et 2018 35
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143. Au vu de ces documents, il apparaît que la marque antérieure est une marque française de prêt-à-porter particulièrement ancienne ayant plus de 120 ans d’existence (pièces n°1.1, 1.2, 1.3). El e fait l’objet d’une promotion depuis de nombreuses années, un ouvrage lui ayant été consacré pour célébrer ses cent ans d’existence en 1992 (pièce n°3) et un défilé s’étant tenu au Ritz en 2018 pour présenter sa col ection automne-hiver 2019-2020 (pièce n°4).
Sa présence dans la presse généraliste quotidienne, un article du Monde de septembre 2018 retraçant son historique et son succès depuis le début de sa création en mentionnant son chiffre d’affaires de près de 40 mil ions pour l’année 2017 (pièce n°1.3), ainsi que sa présence régulière dans des magazines généralistes tels que GALA, ELLE, POINT DE VUE en 2019 dans lesquels des articles d’habil ement désignés sous la marque contestée sont présentés, constituent autant de circonstances qui établissent que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance auprès du grand public.
144. Le caractère distinctif de la marque antérieure, doit donc être considéré comme étant accru par une certaine connaissance sur le marché concerné.
iv. Appréciation globale du risque de confusion
145. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
146. Ainsi, en raison de la similarité des produits et services visés au paragraphe 119, conjuguées aux ressemblances d’ensemble moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure accru du fait d’une certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
147. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que l’arrêt rendu le 24 avril 1990 par la Cour de Cassation (Pièce n°6 – Cass. Com. 24 avril 1990 n°88-16.202) suite à une procédure judiciaire initiée par la société VETEMENTS WEILL (dont le demandeur tient ses droits sur les marques antérieures en cause) à l’encontre de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL (titulaire de la marque WEIL 1868 à cette époque) pour demander déjà la nul ité de ses marques en al éguant un prétendu risque de confusion et ayant débouté la société VETEMENTS WEILL de sa demande en nul ité, s’impose aux parties en l’espèce puisque les marques contestées de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL ont été jugées depuis bien longtemps comme ne faisant naître aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec les marques al éguées par la société VETEMENTS WEILL.
Il soutient que la Cour de cassation a jugé à bon droit que la marque WEIL 1868 n°1504717 de 1988 n’engendrait aucune confusion avec la marque qui partage les mêmes éléments essentiels à savoir la figure de calèche, le patronyme WEIL que la marque antérieure WEILL PARIS.
148. Le demandeur soutient que cet arrêt est manifestement infondé, l’appréciation des éléments distinctifs des marques en présence retenue étant parfaitement contraire à la jurisprudence constante en la matière. 36
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149. En l’espèce, outre que les arguments du titulaire de la marque contestée tenant à l’autorité de la chose jugée et à la coexistence entre les marques en cause ont déjà été écartés précédemment, le raisonnement adopté par la Cour de cassation en 1990 ne saurait être transposable à la présente espèce dès lors que le moyen rejeté par la Cour de cassation était fondé sur les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1964 (selon lesquel es « Le dépôt d’un nom patronymique à titre de marque n’interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom. Toutefois, si l’usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l’interdiction de cet usage. ») et le droit pour le titulaire d’un nom de déposer son patronyme comme marque malgré une marque antérieure, lesquel es ne sont pas applicables à la présente procédure fondée sur les dispositions de la loi n°92-597 du 1er juil et 1992 et apprécié au regard de la jurisprudence y étant associée.
150. En revanche, à défaut de similarité établie entre les produits et services visés au point 120 à 123, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similitude des signes et le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
151. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services visés au paragraphe 119.
b) Sur le fondement de la marque verbale BOUTIQUE WEILL n°1484677
i. Sur les produits et services 152. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
153. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
« Classe 09 : lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
Classe 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ;
Classe 35 : Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main ; Services de vente au détail en ligne de bagages ; Services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires. »
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NL24-0049 154. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les « Vêtements, chapellerie ».
155. Les « Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements » de la marque contestée présentent un lien étroit avec les « Vêtements, chapellerie » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, les premiers ayant pour objet des vêtements.
Ainsi, ces services et produits sont complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
156. En revanche, les « lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la marque contestée qui correspondent principalement à des articles destinés à corriger la vue et à leurs contenants ainsi qu’à des contenants destinés spécifiquement à des ordinateurs portables, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chapellerie » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée qui s’entendent d’articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain.
Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit dès lors que ne saurait suffire le seul fait qu’ils peuvent tous deux être choisis pour leur esthétique et constituer des accessoires de mode dès lors qu’ils présentent des caractéristiques propres de nature à les différencier nettement et que l’utilisation de ces produits peut s’effectuer de façon indépendante.
Enfin, si le demandeur soutient que ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente sous les mêmes marques, il n’apporte toutefois aucun élément de preuve ni aucun document de nature à établir la généralisation de cette pratique.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
157. Les « malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » de la marque contestée qui s’entendent de divers articles de maroquinerie et d’articles destinés à protéger de la pluie et du soleil, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chapellerie » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée tels que précédemment définis.
Par ail eurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, le seul fait que ces produits « constituent en outre des accessoires qui complètent le style personnel de leur utilisateur » et qu’ils « sont soumis aux évolutions des tendances de la mode » au même titre que les vêtements ne saurait suffire à établir lien étroit entre eux, dès lors que l’utilisation de ces produits peut s’effectuer de façon indépendante.
Enfin, si le demandeur soutient que ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente sous les mêmes marques, il n’apporte toutefois aucun élément de preuve ni aucun document de nature à établir la généralisation de cette pratique.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
158. Les « couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage » de la marque contestée qui s’entendent de divers produits textiles finis utilisés pour la maison ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « Vêtements, chapellerie » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée tels que précédemment définis. 38
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NL24-0049
Ces produits ne sont pas davantage distribués dans les mêmes magasins (magasins de textiles ou de décoration pour les premiers / magasins de vêtements pour les seconds).
A cet égard, si le demandeur soutient que ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente sous les mêmes marques, il n’apporte toutefois aucun élément de preuve ni aucun document de nature à établir la généralisation de cette pratique.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
159. Les services de « Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main ; Services de vente au détail en ligne de bagages ; Services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires » de la marque contestée ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « Vêtements, chapellerie » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée.
Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit avec les produits précités de la marque antérieure, la prestation des premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds mais pouvant concerner toutes sortes de produits.
Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
160. En conséquence, les services de la marque contestée précités au paragraphe 155 sont similaires aux produits réputés enregistrés de la marque antérieure.
ii. Sur les signes 161. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
WEIL 1868
162. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Boutique WEILL
163. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
164. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 39
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NL24-0049
L’impression d’ensemble produite par les signes
165. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément numérique. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux.
166. Les signes ont en commun une dénomination visuel ement proche et phonétiquement identique WEIL / WEILL.
167. Conceptuel ement, ainsi que le relève le demandeur, les dénominations susvisées font pareil ement référence à un nom de famil e.
168. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément numérique 1868 dans le signe contesté et par la présence du terme BOUTIQUE dans la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 170 à 173).
169. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles fortes. Les éléments distinctifs et dominants des signes
170. La dénomination commune WEIL / WEILL apparaît distinctive au regard des produits et services en cause.
171. En outre, la dénomination WEIL présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l’élément numérique 1868 qui la suit est susceptible de faire référence à l’année de création.
172. Il en va de même au sein de la marque antérieure dès lors la dénomination WEILL est précédée du terme BOUTIQUE, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer leur lieu de vente.
Il en résulte que l’attention du public sera portée sur le terme WEILL.
173. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble fortes qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels.
iii. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
174. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
175. En l’espèce, le public pertinent des produits et services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.
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NL24-0049 Le caractère distinctif de la marque antérieure 176. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
177. En l’espèce, la marque antérieure constituée des termes BOUTIQUE et WEILL apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’el e ne constitue pas la désignation générique ou usuel e desdits produits ni ne sert à en désigner une caractéristique.
178. Par ail eurs, le demandeur renvoyant à ses précédents développements et éléments de preuve relatifs au caractère distinctif accru de la marque antérieure complexe WEILL PARIS, soutient que tel que précédemment démontré, la marque antérieure BOUTIQUE WEILL possède également un degré renforcé de distinctivité.
Il précise que « ses développements relatifs à l’usage des marques antérieures sous une forme modifiée, n’en altérant pas le caractère distinctif, valent également et de la même manière, pour la démonstration du caractère distinctif accru de la Marque antérieure « BOUTIQUE WEILL » n°1484677 ».
179. Il apparaît que les arguments et éléments de preuves fournis au titre du caractère distinctif accru des deux marques antérieures étant communs aux deux marques antérieures, il convient de se référer au paragraphe i i) (points 142 à 144) concernant l’analyse des documents produits au titre du caractère distinctif accru de la marque antérieure BOUTIQUE WEILL.
Ainsi que le relève le demandeur, il convient également de se référer aux paragraphes 90 à 97 relatifs à l’usage sous une forme modifiée de la marque antérieure BOUTIQUE WEILL car tel que précédemment exposé, il ressort des documents produits que la marque antérieure BOUTIQUE WEILL tel e qu’enregistrée fait l’objet d’un usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
Il en résulte que les différences entre les usages produits et la marque BOUTIQUE WEILL tel e qu’enregistrée n’empêcheront pas le public pertinent de continuer à percevoir les produits en cause comme ayant la même origine commerciale. 180. Le caractère distinctif de la marque antérieure, doit donc être considéré comme étant accru par une certaine connaissance sur le marché concerné.
iv. Appréciation globale du risque de confusion
181. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
182. Ainsi, en raison de la similarité des produits et services visés au paragraphe 155, conjuguées aux ressemblances d’ensemble fortes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure accru du fait d’une certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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NL24-0049 183. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que l’arrêt rendu le 24 avril 1990 par la Cour de Cassation (Pièce n°6 – Cass. Com. 24 avril 1990 n°88-16.202) suite à une procédure judiciaire initiée par la société VETEMENTS WEILL (dont le demandeur tient ses droits sur les marques antérieures en cause) à l’encontre de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL (titulaire de la marque WEIL 1868 à cette époque) pour demander déjà la nul ité de ses marques en al éguant un prétendu risque de confusion et ayant débouté la société VETEMENTS WEILL de sa demande en nul ité, s’impose aux parties en l’espèce puisque les marques contestées de la société LES FILS DE JOSEPH WEIL ont été jugées depuis bien longtemps comme ne faisant naître aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec les marques al éguées par la société VETEMENTS WEILL
Toutefois, cet arrêt n’ayant pas trait à la marque antérieure BOUTIQUE WEILL, il ne saurait être transposable à l’appréciation du risque de confusion entre la marque contestée et cette marque antérieure.
184. En revanche, à défaut de similarité établie entre les produits et services visés au point 156 à 159, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similitude des signes et le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
185. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services visés au paragraphe 155.
c) Conclusion
186. En conséquence, la marque doit être déclarée partiel ement nul e pour les :
— « Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements » en ce qu’el e porte atteinte à la marque antérieure WEILL PARIS n° 1540174 (point 151),
— « Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements » en ce qu’el e porte atteinte à la marque antérieure BOUTIQUE WEILL n° 1484677 (point 185).
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NL24-0049 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL24-0049 est recevable. Article 2 : La demande en nul ité NL24-0049 est partiel ement justifiée.
Article 3 : La marque n°18/ 4509060 est déclarée partiel ement nul e pour les services suivants : « Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ».
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