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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2025, n° NL 24-0030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | creche babees ; BA'BEES S'EVEILLER ET GRANDIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699755 ; 4373255 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20240030 |
Sur les parties
| Parties : | HAPPY BABEES SAS c/ CRECHE BABEES |
|---|
Texte intégral
NL 24-0030 Le 19/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL24-0030
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 février 2024, la société par actions simplifiée HAPPY BABEES (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 24-0030 contre la marque n°20/4699755 déposée le 9 novembre 2020, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par action simplifiée CRECHE BABEES est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-09 du 5 mars 2021. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de crèches d’enfants ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure portant sur le signe figuratif BA’BEES S’EVEILLER ET GRANDIR n° 17/ 4373255 déposée le 3 juillet 2017 et enregistrée le 15 décembre 2017 au BOPI 2017-50. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 2
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6. La demande a été notifiée au titulaire à l’adresse indiquée lors de son rattachement, ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 6 juin 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 18 décembre 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que :
- Les services visés par la marque contestée sont strictement identiques ou à tout le moins très fortement similaires/complémentaires, à ceux de la marque antérieure ; Par ailleurs, il souligne qu’en pratique, les deux parties interviennent sur un marché strictement identique : le secteur de la crèche avec la proposition de berceaux d’entreprises.
- L’élément distinctif des signes en présence est BABEES dès lors qu’au sein de la marque antérieure « s’éveiller et grandir » constitue la base line de la marque et est descriptif de l’activité et qu’au sein de la marque contestée le terme « crèche » est totalement descriptif de l’activité Il en déduit que les éléments distinctifs en présence sont strictement identiques d’un point de vue phonétique et visuelle et qu’intellectuellement, ils présentent le même jeu de mot visant à associer le début du mot bébé en anglais (ba) et le mot abeille en anglais (bee). En outre il relève qu’en pratique les deux parties ont intégré une abeille au sein de leur logo. Il en conclu qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence. Il précise à ce titre que le risque de confusion n’est pas seulement hypothétique dès lors que le demandeur a réceptionné par email deux demandes de berceaux pour la crèche exploitée par le titulaire de la marque contestée et que la confusion a été réalisée par des professionnels du secteur.
- Il demande enfin à ce que les frais soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée au titre de la présente demande en nullité, des frais avancés à hauteur de 1100€ 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :
- Conteste, en préambule, le procès-verbal de l’Assemblée Générale aux fins de l’inscription de la reprise de la marque par la société titulaire de la marque contestée. 3
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— Conteste les arguments développés par le titulaire de la marque contestée comme étant non fondés et pour certains extérieurs à la présente procédure en nullité ;
- Il réitère sa demande en nullité de la marque contestée et sa demande de prise en charge des frais exposés. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans s es premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée :
- Soutient que si les services « sont quasi identiques, ce qui apparait cohérent aux vues de leur objet social commun « l’accueil de jeunes enfant » », « les classes quasi identiques des deux marques ne peut, à elles seules, permettre l’annulation de la marque CRECHE BABEES » ;
- Soutient que les signes ne sont pas identiques dès lors qu’il n’y a pas lieu d’écarter les mots « crèche » et « s’éveiller et grandir » et que seul le mot « babees » est identique et enfin qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la présence d’une abeille dans les logos dès lors qu’elle n’apparait pas dans les marques déposées.
- Conteste l’existence d’un risque de confusion au motif : Que les deux emails reçus ne témoignent pas d’une confusion entre les marque et qu’en tout état de cause « ne peut être sollicité l’annulation d’une marque pour risque de confusion pour seulement 2 emails d’une même société qui s’est tout simplement trompée dans le destinataire de son email » ; Que l’expéditeur des deux emails reçus par le demandeur « n’est pas un public, mais […] « un professionnel » qui recherche des places en crèche pour des familles » qu’il n’y a dès lors pas d’une confusion qui a été créé dans l’esprit du public ; Qu’aucun incident n’a été a déploré au sein des crèches du titulaire ; Qu’aucune confusion ne peut être réalisée entre les deux marques, l’une étant basée en Ile de France et l’autre souhaite s’étendre sur le territoire de la Loire-Atlantique ; Que la confusion entre les deux crèches ne peut être caractérisée au regard du design des devantures des deux crèches ; Que la confusion entre les deux crèches ne peut être caractérisée au regard du modèle prôné : inspiration Montessori pour HAPPY BABEES et discipline positive pour la CRECHE BABEES. 12. D ans ses deuxièmes et dernières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée :
- Répond aux arguments relatifs à la date de tenue de l’assemblée générale ayant constaté la reprise de la marque par la société immatriculée ; 4
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— Réitère et développe ses arguments relatifs à l’absence de risque de confusion et conteste ceux exposés par le demandeur. II.- DECISION A. A titre liminaire, sur l’inscription de l’immatriculation du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur relève que « le procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue en date du 15 février 2021 transmis aux fins de l’inscription de la reprise de la marque par la société semble être un document antidaté au 15 février 2021 » au motif que l’adresse indiquée ne correspondait pas à l’adresse postale du titulaire à cette date. 14. Il y a toutefois lieu de relever que si le dépôt de la marque contestée a été fait par Madame K S , Agissant pour le compte de « creche babees », société en cours de formation, l’immatriculation de la société a bien inscrite au registre national des marques le 2 avril 2024 et publiée au BOPI 2024-28 le 12 juillet 2024, la rendant, ainsi, opposable aux tiers à cette date. 15. Ainsi les premières observations du titulaire en date du 29 juillet 2024 ont bien été produites par la société CRECHE BABEES en qualité de titulaire de la marque contestée, et sont recevables. B. S ur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 17. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 5
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C. S ur le fond 19. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 20. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 21. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 22. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; Services de restauration (alimentation) ; services de crèches d’enfants ». 23. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de 6
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temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; information en matière d’éducation, formation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; enseignement notamment sensibilisation et formations aux métiers de la petite enfance. Formation principalement à destination des professionnels de la petite enfance et des parents; organisation et conduite de conférences et colloques; publication de livres, revues, magazines. publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Services de formation pour gardes d’enfants; Formation de personnel non médical aux soins pour enfants; Fourniture de services éducatifs pour enfants ; Services d’enseignement pour enfants ; Services de restauration (alimentation) ; services de crèches d’enfants; haltes garderies ; accueil de jeunes enfants (EAJE),Mise à disposition de crèches [autres qu’écoles]; Crèches mobiles». 24. Ainsi, force est de constater que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; Services de restauration (alimentation) ; services de crèches d’enfants» de la marque contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. 25. En outre, les services de « divertissement ; informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services de « mise à disposition d’installations de loisirs » de la marque antérieure invoquée, de prestations mettant à disposition du public des programmes et infrastructures destinés aux loisirs et permettant de se divertir. Ces services, tels que précédemment définis, présentent donc les mêmes nature, objet et destination. Il s’agit donc de services similaires. 26. Par conséquent, les services de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autre fortement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 7
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2. Sur les signes 27. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 28. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : 29. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 30. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 31. A cet égard, est dépourvu de pertinence l’argument du demandeur tiré de ce qu’en pratique « le titulaire de la marque contestée présente elle aussi une abeille au sein de son Favicon et de son logo utilisé sur son site web » dès lors que dans le cadre d’une demande en nullité de marque, la comparaison des signes doit s’opérer uniquement entre les signes tels qu’enregistrés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. L’impression d’ensemble produite par les signes 32. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, est constitué de deux termes et que la marque antérieure est composée de six termes et d’éléments figuratifs. 33. V isuellement , les signes on en commun la séquence de lettres BA/BEES, séparée par une apostrophe au sein de la marque antérieure est accolée au sein du signe contesté. 34. P honétiquement , les signes en présence ont en commun les sonorités [ba-biz]. 35. I ntellectuellement , le demandeur soutient que « les signes en présence présentent le même jeu de mot visant à associer le début du mot bébé en anglais (ba) et le mot abeille en anglais (bee) ». Le titulaire relève que contrairement au demandeur, il s’agit, pour le titulaire « d’un jeu de mot totalement différent avec le mot bébé au pluriel en anglais (babies ou babys) car cette dernière 8
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favorise l’initiation à l’anglais au sein de ses établissements comme indiqué sur son site internet ». A cet égard, il convient de rappeler que les similitudes intellectuelles entre les signes dépendent de leur contenu sémantique autrement dit de l’évocation des mots ou expressions qui les composent indépendamment de leur conditions d’exploitation ou des raisons ayant motivé leur adoption. Ainsi, force est de constater que les deux signes sont composés des séquences BA-BEES lesquelles seront pareillement perçues comme un jeu de mot avec le terme anglais « babies » consistant à substituer la séquence « bies » par « bees » signifiant « abeilles » en langue anglaise. 36. Il en résulte que les séquences BABEES et BA’BEES sont identiques phonétiquement et intellectuellement et fortement similaires visuellement (l’ajout d’une apostrophe n’ayant qu’un faible impact sur la physionomie des signes). 37. Il se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence du terme CRECHE dans le signe contesté et par la présence de l’ensemble S’EVEILLER ET GRANDIR et d’éléments figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences (infra points 39 à 43). 38. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes phonétiques, visuelles et intellectuelles à un degré élevé. Les éléments distinctifs et dominants des signes 39. Les éléments BABEES et BA’BEES, dont il a été relevé précédemment qu’ils apparaissent comme des jeux de mots, apparaissent distinctifs au regard des services en cause, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indique ou n’en évoque une caractéristique précise. 40. A l’inverse, au sein du signe contesté, le terme CRECHE est dépourvu de pertinence au regard d’une partie des services en présence dont ils désignent l’objet ou leur destination. 41. De même, au sein de la marque antérieure, l’ensemble S’EVEILLER ET GRANDIR sera perçu comme un simple slogan promotionnel destiné à mettre en exergue les qualités des services proposés de sorte qu’il sera moins apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. En outre, le terme BA’BEES présente un caractère dominant compte tenu de son positionnement et de son inscription en gros caractères, l’ensemble S’EVEILLER ET GRANDIR, inscrit en petit caractère sur une ligne inférieure présentant, quant à lui, un caractère secondaire. Enfin, la représentation d’une abeille n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme BA’BEES, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera désignée. 9
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42. Ainsi, le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur l’élément BABEES de la marque contestée et « BA’BEES » de la marque antérieure. 43. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 44. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 45. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services des marques en cause s’adressent pour certains au grand public et pour d’autres à un public professionnel. Le caractère distinctif de la marque antérieure 46. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 47. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée des éléments verbaux BA’BEES S’EVEILLER ET GRANDIR et d’éléments figuratifs, doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 48. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 49. A titre liminaire, il convient de rappeler que le bien-fondé d’une demande en nullité doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées, de sorte que sont extérieurs à la présente procédure les arguments relatifs :
- A la réception d’emails, par le demandeur, destinés au titulaire de la marque contestée ; 10
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— Au contexte national relatif aux crèches, à l’existence d’une commission parlementaire et à la sortie d’ouvrages traitant de ces problématiques ;
- Au design des devantures des deux crèches ;
- Au modèle prônée par chacune des parties (Montessori / discipline positive) ;
- Au lieu d’exploitation des deux marques (Ile de France pour l’une/ Loire- Atlantique pour l’autre) outre, qu’à cet égard, le droit attaché à une marque a une portée nationale de sorte que la protection qui leur est accordée s’applique sur l’ensemble du territoire national français, s’agissant, en l’espèce, de marques françaises. 50. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause, de la similitude entre les signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 51. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services pour lesquels elle est enregistrée. D. Sur la répartition des frais 52. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 53. Il indique en outre, dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 54. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme la partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés dans la demande en nullité. 55. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des frais liés aux observations en réplique à celle du titulaire de la marque contestée. 11
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56. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0030 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°20/4699755 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée CRECHE BABEES au titre des frais exposés. 12
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