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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2024, n° OP 23-3585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAMP LÉONCE ; LEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4974714 ; 4621860 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233585 |
Sur les parties
| Parties : | LDF SAS c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3585 17/06/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T F J a déposé le 4 juillet 2023 la demande d’enregistrement n°23 4974714 portant sur le signe verbal CAMP LÉONCE. Le 27 septembre 2023, la société LDF (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française LÉON, déposée le 7 février 2020 sous le n°20 4621860. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « gérance de biens immobiliers ; mise à disposition d’installations de loisirs ; activités sportives et culturelles ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; Services de restauration (alimentation) ; mise à disposition de terrains de camping ; services de bars ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande et extraits de viande, poissons volaille, gibier ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Crustacés non vivants ; Boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées) ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; Restauration (alimentation) ; traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Le déposant présente une argumentation relative à la comparaison de ces produits et services. Les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers ; Services de restauration (alimentation) ; mise à disposition de terrains de camping ; services de bars ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires (à des degrés divers) aux produits et services de la marque antérieure invoquée, tous relevant soit de la restauration soit de l’hébergement. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels il existe « une forte différence au niveau des activités de deux entreprises [qui se définissent par] un restaurant spécialisé de moules frites [pour la société opposante] et un campement touristique en Guyane Française [pour le déposant] », et que la société opposante « … n’a jamais ouvert de restaurant « Léon » ou « Léon de Bruxelles » en Guyane… ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées.
En revanche, les services de « gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « Restauration (alimentation) ; traiteurs » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Il importe peu que « la location-gérance [soit une] pratique est très répandue en matière de restaurants et de traiteurs », dès lors que la location-gérance est un mode d’exploitation susceptible de s’appliquer à toutes sortes d’activités commerciales. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « mise à disposition d’installations de loisirs ; activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « Restauration (alimentation) » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAMP LÉONCE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe figuratif LÉON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant présente une argumentation relative à la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique, dans une police de caractères et une présentation particulières en couleur. 3
Les signes en présence ont en commun une dénomination proche, à savoir LÉONCE pour le signe contesté et LÉON pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme CAMP en attaque du signe contesté, et par la présentation de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination LÉON(CE) apparaît comme distinctive au regard des services en cause. En outre, cette dénomination, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison du caractère secondaire du terme CAMP qui la suit, ce dernier apparaissant comme faiblement distinctif car faisant référence à « un lieu d’accueil, de rassemblement, où il est possible de dormir et manger » comme le relève la société opposante, et susceptible d’évoquer le lieu de prestation des services en cause. De plus, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination LÉON. Enfin, le déposant fait valoir que CAMP LEONCE est un « lieu dit … [situé en Guyane] connu et indiqué comme tel sur les cartes de l’IGN depuis plus de 70 ans » et qu’« en 2023, des dizaines de guyanais portent le nom de famille LEONCE ». Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la présente procédure. En effet, il est peu probable que tous les consommateurs – étant rappelé que la marque a une portée nationale et pas seulement locale – connaissent ce lieu-dit ou soient familiers du nom de famille LEONCE. En tout état de cause, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs lieux d’exploitation ou des raisons ayant motivé leur adoption. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CAMP LÉONCE est donc similaire à la marque figurative antérieure LÉON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains services et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, afin de démontrer que « ces services sont complémentaires », le déposant fait valoir que « lors de rassemblements récréatifs, sportifs ou culturels, des services de restauration et de boissons
sont mis à la disposition du public, de façon à ce qu’il puisse se désaltérer et se sustenter », en fournissant trois extraits de site Internet. Toutefois, si ces pratiques sont avérées et peuvent conduire le public à attribuer de tels services à la même origine, c’est à la condition que les signes concernés présentent un degré élevé de similarité, conformément à la jurisprudence selon laquelle un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Or si les signes CAMP LÉONCE et LEON sont similaires, force est de constater que leur similarité n’est pas d’un degré élevé. De plus, la décision rendue par l’INPI invoquée par la société opposante ne saurait être transposée, dès lors qu’elle a été rendue dans un cas d’espèce différent de la présente affaire. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CAMP LÉONCE ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative LÉON. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; Services de restauration (alimentation) ; mise à disposition de terrains de camping ; services de bars ; réservation de logements temporaires ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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