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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2024, n° OP 23-3766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Charlie's Brewing ; CHAMPAGNE CHARLIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4978539 ; 1582271 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233766 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3766 17/06/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F A a déposé le 19 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4978539 portant sur le signe verbal Charlie’s Brewing. Le 9 octobre 2023, la société CHARLES HEIDSIECK SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française CHAMPAGNE CHARLIE déposée le 27 mars 1990, enregistrée sous le n° 1582271 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vins de provenance française, à savoir champagne ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « Charlie’s Brewing est un Brewpub, donc un bar ou l’on brasse la bière sur place », dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Les « Bières; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « Vins de provenance française, à savoir champagne » de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 2
E n outre, les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » apparaissent faiblement similaires aux produits précités de la marque antérieure. En effet, malgré leurs différences, ils ont la même nature de boissons, sont consommés dans les mêmes endroits (cafés, restaurants, etc.) et se retrouvent à proximité sur les cartes des restaurants. Enfin, ces produits peuvent être mélangés ensemble dans des cocktails (CA Paris, 27 janvier 2023, THOREAU / THOREAU). En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires et pour partie faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHARLIE’S BREWING. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHAMPAGNE CHARLIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes et que la marque antérieure est composée de deux termes. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme CHARLIE ce qui leur confère de fortes ressemblance d’ensemble. Les signes diffèrent en outre par la présence de l’ensemble verbal ‘S BREWING au sein du signe contesté et du terme CHAMPAGNE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CHARLIE commun aux deux signes est distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme CHARLIE est essentiel dès lors que le terme BREWING qui le suit, signifiant « brassage » en langue anglaise, apparaît évocateur d’une caractéristique des produits en cause, à savoir leur mode de fabrication et que l’apostrophe S désignant la possession se rapporte au prénom CHARLIE, le mettant ainsi en exergue. De même, au sein de la marque antérieure le terme CHARLIE est essentiel dès lors que le terme CHAMPAGNE est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés en ce qu’il désigne leur nature. 3
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considérés comme fortement similaires. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel « Pourquoi Charlie’s Brewing? Tout simplement ma fille s’appelle Charlie et sa naissance a été un moteur dans mon nouveau projet professionnel, Brewing = brasser » dès lors qu’outre le fait que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Le signe figuratif contesté CHARLIE’S BREWING est donc similaire à la marque verbale antérieure CHAMPAGNE CHARLIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, comme l’a indiqué la Cour de justice des communautés européennes à propos de l’interprétation de l’article 4 §1 b) de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 : « … le risque de confusion dans l’esprit du public … doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », ce qui « … implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en en compte, et notamment la similitude des marques et celles des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ». De plus, la Cour de justice de l’Union Européenne précise qu’« … il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande » (CJCE, 29 septembre 1998 CANON, PIBD 668-III-28). Dès lors que le consommateur risque de confondre plus facilement des produits s’ils sont revêtus de signes strictement identiques ou fortement similaires, il peut être suffisant qu’ils présentent de faibles similitudes pour que le consommateur puisse légitimement penser qu’ils sont fabriqués ou commercialisés par une même entreprise. En l’espèce, en raison de la forte similitude entre les signes et des similitudes entre les produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits considéré comme similaires. En outre, il y a lieu de considérer que la faible similarité entre une partie des produits en présence se trouve compensée par la forte similitude entre les signes, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion à leur égard. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument selon lequel « Ma zone de chalandise est 30 km autour de septemes les vallons dans les bouches du Rhône », dès lors que ,la protection attachée à une marque a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national et que le risque de confusion doit s’apprécier, indépendamment des conditions d’exploitation de la demande d’enregistrement contestée. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHARLIE’S BREWING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits et services suivants « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 5
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