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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2024, n° OP 23-3654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pour nous pour la planète # BIO REFLEXEE ; reflex |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4980527 ; 018148890 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20233654 |
Sur les parties
| Parties : | LIDER PETFOOD YEM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ AGENCE FRANCOISE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE GIP |
|---|
Texte intégral
OP23-2378 11/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE L’AGENCE FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (groupement d’intérêt public) a déposé, le 27 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 980 527 portant sur le signe figuratif . Le 28 septembre 2023, la société LIDER PETFOOD YEM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (société de droit turc) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le 1
fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 8 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 018 148 890. Le 28 septembre 2023, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs 2
naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments pour animaux; Litières pour chats et petits animaux; Aliments pour chats; Aliments pour chiens; Aliments pour oiseaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « aliments pour les animaux » de la demande d’enregistrement apparaissent en des termes identiques au sein du libellé de la marque antérieure, de sorte qu’ils doivent être considérés comme identiques. En outre et contrairement à ce que soutient le déposant, les « fourrages » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de matières végétales constituées par la partie aérienne de certaines plantes, servant d’alimentation aux animaux après avoir été coupée et conservée (foin, ensilage) ou immédiatement après avoir été fauchée (fourrage vert), entrent de toute évidence dans la catégorie générale couverte par les « aliments pour animaux » de la marque antérieure, qui regroupe l’ensemble de la nourriture destinée aux animaux domestiques ou d’élevage. Il s’agit donc de produits identiques par appartenance à une catégorie générale de la marque antérieure. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits végétaux et animaux issus de la culture du sol ou de milieux aquatiques, de produits issus de la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d’ornement et de produits bruts issus de la forêt, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Aliments pour animaux ; Aliments pour chats ; Aliments pour chiens ; Aliments pour oiseaux » de la marque antérieure qui désignent des produits spécifiquement destinés aux animaux pour répondre à leurs besoins nutritifs particuliers. A cet égard il y a lieu de relever que les produits destinés aux animaux se caractérisent par des spécificités telles qu’ils font l’objet d’une précision dans les libellés lorsqu’ils sont revendiqués. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ceux de la marque antérieure sont uniquement destinés à l’alimentation animale tandis que ceux de la demande d’enregistrement peuvent avoir des destinations extrêmement variées qui ne se limitent ni à l’alimentaire, ni aux animaux. Ces produits ne sont donc pas similaires. 3
Enfin, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds. Ainsi, si les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » peuvent constituer la base de l’alimentation de certains animaux, ces produits ne se sont pas spécifiquement destinés à la nourriture animale. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « fruits frais ; légumes frais » de la demande contestée qui s’entendent de produits comestibles de certains végétaux de saveur généralement sucrée et de plantes cultivées dont on consomme, selon les espèces, les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits, les graines, n’entrent pas dans la catégorie générale des « Aliments pour animaux » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ceux de la marque antérieure sont uniquement destinés à l’alimentation animale ce qui n’est pas le cas de ceux de la demande d’enregistrement. Ces produits ne sont donc pas similaires. De même, et pour les mêmes raisons, les « animaux vivants ; crustacés vivants ; coquillages vivants » de la demande contestée qui s’entendent d’animaux vertébrés ou invertébrés terrestres ou aquatiques, d’insectes à usage alimentaire n’entrent pas dans la catégorie générale des « Aliments pour animaux » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ceux de la marque antérieure sont uniquement destinés à l’alimentation animale tandis que ceux de la demande d’enregistrement peuvent avoir des destinations extrêmement variées qui ne se limitent ni à l’alimentaire, ni aux animaux. Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds. Ainsi, si les « animaux vivants ; crustacés vivants ; coquillages vivants » peuvent constituer la base de l’alimentation de certains animaux, ces produits ne se limitent pas à cette seule destination et sont en effet susceptibles de multiples usages dans des secteurs très variés. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « semences (graines) ; céréales en grains non travaillés » de la demande contestée qui s’entendent de parties des plantes à fleurs qui assurent la reproduction, que l’on sème ou qu’on enfouit 4
pour produire des plantes et de céréales en grains brutes n’entrent pas dans la catégorie générale des « Aliments pour animaux » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ceux de la marque antérieure sont uniquement destinés à l’alimentation animale alors que tel n’est pas le cas de ceux de la demande d’enregistrement. En outre, les « semences (graines) » n’ont pas pour vocation d’intégrer l’alimentation animale dès lors que ces dernières sont destinées à être semées. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « plantes naturelles ; fleurs naturelles ; gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits végétaux non transformés, se trouvant soit à l’état naturel, soit issus de la culture du sol, n’entrent pas dans la catégorie générale des « Aliments pour animaux » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ceux de la marque antérieure sont uniquement destinés à l’alimentation animale tandis que ceux de la demande d’enregistrement peuvent avoir des destinations extrêmement variées qui ne se limitent ni à l’alimentaire, ni aux animaux. A cet égard, si comme le fait valoir la société opposante « Les ruminants (bœufs, vaches, moutons et chèvres) consomment surtout du fourrage : herbe pâturée, foin et ensilage… », les produits précités de la demande contestée, en l’absence de précision, n’ont pas vocation à constituer des aliments pour animaux. Ces produits ne sont donc pas similaires. Pour les raisons précédemment évoquées, le « malt » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’une céréale germée, utilisée en particulier pour la fabrication de la bière, ne relève pas de la catégorie générale des « Aliments pour animaux ; Aliments pour chats » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ceux de la marque antérieure sont uniquement destinés à l’alimentation animale ce qui n’est pas le cas de ceux de la demande d’enregistrement. Ces produits ne sont donc pas similaires. 5
Les « insectes comestibles vivants » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’insectes brut issus de la culture du sol n’entrent pas dans la catégorie générale des « Aliments pour animaux ; Aliments pour oiseaux » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, les produits de la marque antérieure sont exclusivement destinés à une clientèle de propriétaires d’animaux ou vétérinaire, uniquement afin de nourrir leurs animaux, ce qui n’est pas le cas des produits de la demande d’enregistrement.
Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « appâts vivants pour la pêche » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de petits animaux destinés à attirer des poissons en vue de leur capture n’entrent pas dans la catégorie générale des « Aliments pour animaux » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ceux de la marque antérieure sont uniquement destinés à l’alimentation animale alors que ceux de la demande d’enregistrement sont destinés à la capture des poissons. Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits qui sont, pour partie, identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif POUR NOUS, POUR LA PLANÈTE, #BIO RÉFLEXE, reproduit ci-dessous : . Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif REFLEX, reproduit ci-dessous : 6
. Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, d’un symbole, de couleurs et d’une présentation particulière tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun un élément verbal très proche, à savoir RÉFLEXE pour le signe contesté et REFLEX, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux POUR NOUS, POUR LA PLANÈTE, de l’élément #BIO, d’une présentation particulière, de couleurs et par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux RÉFLEXE du signe contesté et REFLEX de la marque antérieure apparaissent distinctifs à l’égard des produits en présence dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces derniers, pas plus qu’ils n’en indiquent une caractéristique précise. En outre, l’élément verbal RÉFLEXE présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que, d’une part, les éléments POUR NOUS, POUR LA PLANETE sont inscrits en caractères de plus petite taille et apparaissent comme un slogan secondaire et que, d’autre part, l’élément #BIO renvoie à la qualité des produits, à savoir d’être issus de l’agriculture biologique, de sorte que ces éléments ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, l’attention du consommateur se focalisera davantage sur le terme RÉFLEXE, seul élément parfaitement arbitraire au regard des produits en cause ainsi que précédemment démontré, mis en exergue au sein du signe contesté. 7
Par ailleurs, les couleurs et la présentation particulière du signe contesté tout comme les éléments figuratifs, les couleurs et la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible, immédiatement perceptible et dominant de leurs éléments verbaux respectifs RÉFLEXE et REFLEX. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 8
9
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « aliments pour les animaux ; fourrages ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 10
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