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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2024, n° OP 23-3639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | We Act Green ; WE LOVE GREEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4974679 ; 018238983 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20233639 |
Sur les parties
| Parties : | WLG SAS c/ D agissant au nom et pour le compte de la Sté WE ACT GREEN en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP23-3639 08/03/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D K S, agissant au nom et pour le compte de We Act Green, Société en cours de formation, a déposé, le 4 juil et 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 974 679 portant sur le signe verbal WE ACT GREEN.
Le 28 septembre 2023, la société WLG (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne WE LOVE GREEN, déposée le 13 mai 2020, enregistrée sous le n°018238983.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « livres ; Divertissement; activités culturelles; informations en matière de divertissement; production de films sur bandes vidéo ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; les services précités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique, musicale et audiovisuelle et de la production de spectacle ; présentation au public d’œuvres musicales à des fins culturelles et de divertissement; organisation de concours (divertissement ou éducation); publication de livres ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication de textes; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de spectacles; production de spectacles; représentation de spectacles; ces services seront principalement exploités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique à l’exception de tous services de publicité rendus pour les tiers; Services de sensibilisation (éducation) et de formation des enfants à la musique et à l’évènementiel, à l’écocitoyenneté et au développement durable et les et services de conseil, consultation et information associés ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques ou similaires aux produits et services suivants : « livres ; Divertissement; activités culturelles; informations en matière de divertissement; production de films sur bandes vidéo ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; les services précités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique, musicale et audiovisuelle et de la production de spectacle ; présentation au public d’œuvres musicales à des fins culturelles et de divertissement; organisation de concours (divertissement ou éducation); publication de livres ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication de textes; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de spectacles; production de spectacles; représentation de spectacles; ces services seront principalement exploités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique à l’exception de tous services de publicité rendus pour les tiers; Services de sensibilisation (éducation) et de formation des enfants à la musique et à l’évènementiel, à l’écocitoyenneté et au développement durable et les et services de conseil, consultation et information associés » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Les services en cause sont donc identiques et similaires.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE ACT GREEN, reproduite ci-dessous :
WE ACT GREEN
La marque antérieure porte sur la marque verbale WE LOVE GREEN, reproduite ci-dessous :
WE LOVE GREEN
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont tous deux composés de trois éléments verbaux, formant une expression en langue anglaise.
Visuel ement, les signes sont tous deux longs, composés pareil ement de trois termes, et ont en commun la séquence d’attaque WE et la séquence finale GREEN.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en trois temps et partagent la sonorité d’attaque WE et la sonorité finale GREEN.
Enfin, intel ectuel ement, les signes seront respectivement compris comme signifiant « nous agissons vert » et « nous aimons le vert ». À cet égard, le terme anglais GREEN, présent au sein des deux signes et d’usage courant en France, est compris du consommateur français comme signifiant « vert », et désigne ainsi ce qui est écologique et respectueux de l’environnement.
Les signes en présence partagent ainsi cette évocation d’attachement aux valeurs écologiques et à la préservation de l’environnement.
Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble commune entre les signes.
Le signe verbal contesté WE ACT GREEN apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure WE LOVE GREEN, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison l’identité et de la similarité des services en cause et des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WE ACT GREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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