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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2024, n° OP 23-3780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OCCITAN IMMOBILIER ; L'OCCITANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4978823 ; 4675593 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20233780 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES M&L SA c/ OCCITAN IMMOBILIER SARL |
|---|
Texte intégral
OP 23-3780 2 avril 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OCCITAN IMMOBILIER (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 juillet 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 978 823 portant sur le signe verbal OCCITAN IMMOBILIER servant à distinguer les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Le 9 octobre 2023, la société LABORATOIRES M&L (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française L’OCCITANE déposée le 19 août 2020 et enregistrée sous le n°20 4 675 593. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 10 novembre 2023, l’INPI a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 24 janvier 2024, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « papier ; Publicité, y compris publicité en ligne sur des réseaux informatiques, gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; consultation pour les questions de personnel ; comptabilité ; assurance ; parrainage financier ; placement de fonds ; placement en actions ; courtage d’investissements financiers ; conseils relatifs à l’investissement de capitaux ; investissement de capitaux ; investissements immobiliers ; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers ; services d’évaluation des risques d’investissement ; conseils relatifs à l’investissement de capitaux ; services d’investissement de fonds de capitaux privés ; services de courtage en matière d’investissements de capitaux ; analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux ; services de conseils en planification et investissements financiers ; gestion de fonds de placement de capitaux ; analyses d’investissements, informations en matière d’investissements, investissements financiers, services de gestion de portefeuilles d’investissement, financement d’investissements ; conseils financiers en matière d’investissements ; fourniture de connexions et de télécommunications à Internet ; Edition et publication, y compris édition et publication électroniques et en ligne, de journaux, de magazines, de périodiques, de bulletins, de lettres d’information, de brochures, de manuels, de guides ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OCCITAN IMMOBILIER représenté ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OCCITANE présentée ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination précédée de l’article défini L’. Les deux signes en cause ont en commun un terme visuellement très proche et phonétiquement identique OCCITAN pour le signe contesté et OCCITANE pour la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal IMMOBILIER dans le signe contesté et par l’article défini L’dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme OCCITAN dont le caractère distinctif au regard des services en cause n’est pas contesté y apparaît également dominant, dès lors qu’il est suivi du terme IMMOBILIER qui apparait faiblement distinctif au regard des services en cause, ces derniers pouvant être relatifs au secteur immobilier ou avoir ce secteur pour objet. Ce dernier ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Enfin, l’article défini L’ dans la marque antérieure ne fait qu’introduire le terme OCCITANE, qui est son élément distinctif et dominant. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe contesté OCCITAN IMMOBILIER est donc similaire à la marque antérieure L’OCCITANE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En outre, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par l’identité et la grande proximité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté OCCITAN IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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