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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2024, n° OP 23-3851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARS 360 ; MARS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4981825 ; 1598307 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL34 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233851 |
Sur les parties
| Parties : | STAEDTLER MARS GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ MARS 360 SASU |
|---|
Texte intégral
OP23-3851 09/07/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société MARS 360 (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 01 août 2023 la demande d’enregistrement n° 4 981 825 portant sur le signe verbal MARS 360. Le 16 octobre 2023, la société STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MARS, déposée le 20 juin 1990, enregistrée et renouvelée sous le n° 1598307, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Articles de papeterie, articles de peinture pour artistes, crayons graphite et copiants, crayons de couleurs et d’ardoise, taille-crayons, machines à tailler, protège-pointes, trousses d’écoliers, crayons mécaniques et mines de rechange, porte-mines et mines de rechange, porte-plumes, gommes à effacer, matériel à écrire, matériel de dessin, craies, craies pastels, marqueurs à feutre, stylos à bille, crayons à bille, rechanges pour stylos et crayons à bille, stylos et accessoires, encre à base de graphite, stylos et crayons à feutre à pointe fine, instruments de dessin et jeux de compas, équerres, règles T et lattes, pistolets».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les « articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; calendriers ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sont inopérants les arguments de la société déposante faisant état des différences d’activités et de localisation des deux parties, la demande d’enregistrement concernant des « produits dérivés [liés à l’] exploitation du Stade Orange Vélodrome ». En effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; albums ; livres ; prospectus ; brochures» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’ouvrages ou documents reproduits par impression, d’images fixes et durables obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible, commercialisées dans les magasins spécialisés, de tout matériel (à l’exception des appareils) permettant la transmission du savoir, des publications périodiques relatant les événements saillants dans un ou plusieurs domaines, des annonces publicitaires, le plus souvent imprimées (brochure ou simple feuille, dépliant), destinées à vanter auprès de la clientèle un établissement public, un commerce, une affaire, ne sont pas identiques aux « Articles de papeterie » de la marque antérieure en ce qu’ils ne relèvent pas des mêmes catégories de produits.
De plus, ces produits ne présentent pas à l’évidence les mêmes fonction, destination et circuits de distribution, les uns relevant des produits imprimés et les autres de la papèterie.
Ainsi, ces produits ne sont ni identiques ni similaires.
Les « tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’œuvres représentant des formes, des objets ou des personnes réalisées à l’aide de peintures et de moyens graphiques sur des supports destinés à être accrochés aux murs ne sont pas identiques aux « articles de peinture pour artistes, crayons graphite et copiants, crayons de couleurs et d’ardoise, taille-crayons, machines à tailler, protège- pointes, trousses d’écoliers, crayons mécaniques et mines de rechange, porte-mines et mines de rechange, porte-plumes, gommes à effacer, matériel à écrire, matériel de dessin, craies, craies pastels, marqueurs à feutre, stylos à bille, crayons à bille rechanges pour stylos et crayons à bille, , stylos et accessoires, encre à base de graphite, stylos et crayons à feutre à pointe fine, instruments de dessin et jeux de compas, équerres, règles T et lattes, pistolets» de la marque antérieure en ce qu’ils ne relèvent pas des mêmes catégories de produits.
De plus, ces produits ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination, et il n’est pas établi par l’opposant qu’ils se retrouvent dans les mêmes circuits de distribution.
Contrairement à ce qu’indique l’opposant, le fait que les seconds soient « utilisés … dans la conception » des premiers ne peut suffire pas à les considérer comme complémentaires.
Ainsi, ces produits ne sont ni identiques ni similaires.
Enfin, les « objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « articles de peinture pour artistes» de la marque antérieure dès lors que les premiers ne nécessitent pas les seconds pour leur réalisation, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Ainsi, ces produits ne sont pas similaires.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour certains, identiques et similaires, à certains de ceux invoqués Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 de la marque antérieure
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MARS 360, représenté ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal MARS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal associé à un nombre alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en cause ont en commun le terme MARS, en attaque au sein de la demande contestée et seul élément constituant la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
De plus, la société déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que la marque antérieure évoque « le mois de l’année, la planète Mars et le dieu Mars » alors que le signe contesté « évoque « la ville de Marseille et son équipe de football ». Toutefois, contrairement à ce que prétend la déposante, il est peu probable que le consommateur français de référence – étant rappelé que la marque a une portée nationale – identifie le terme MARS à la ville de Marseille, le terme MARS devant s’entendre dans les deux cas selon les mêmes significations attachées à ce mot. De plus, il importe peu que la marque contestée soit destinée à être « portée par la société d’exploitation Stade Orange Vélodrome » car la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Les signes diffèrent par la présence du nombre 360 au sein de la demande d’enregistrement contestée.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
A cet égard, l’élément verbal MARS est parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
En outre, ce terme est dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est présenté en attaque et que l’élément numérique 360 apparaît secondaire : en effet, ce dernier est présenté en dernière position et est susceptible d’être perçu par le consommateur comme une simple référence ou une indication de gamme de produits.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche pour les produits jugés différents, il n’existe pas, en dépit de la similarité des signes ? de risque de confusion sur l’origine desdits produits.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbale MARS 360 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; calendriers ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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