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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2025, n° OP 24-0160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IGC ; GROUPE ISC PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5001825 ; 4498707 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240160 |
Sur les parties
| Parties : | FORMATION & DEVELOPPEMENT SAS c/ EUREKA EDUCATION SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0160 20/05/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EUREKA EDUCATION (Société par action simplifiée) a déposé, le 27 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°5001825 portant sur le signe verbal IGC.
Le 15 janvier 2024, la société FORMATION & DEVELOPPEMENT (Société par action simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GROUPE ISC PARIS déposée le 9 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4498707, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de huit mois.
Le 19 janvier 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par le déposant.
A la reprise de la procédure, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons, numérique) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; Services de diffusion de matériel publicitaire en lien avec le domaine d’enseignement et d’éducation ; relations publiques ; location de studios d’enregistrement; Formation ; Education ; Services d’éducation et de formation ; Services d’enseignement à distance fournis en ligne ; Activités culturel es ; Édition en ligne de livres et de périodiques ; Organisation de concours en matière d’éducation ; Organisation et conduite de col oques, conférences, congrès, séminaires et symposiums ; services d’édition d’imprimés, journaux, périodiques, livres, catalogues, brochures explicatives sur tous supports ; Publication de textes autres que publicitaires ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ;service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons, numérique) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; Services de diffusion de matériel publicitaire en lien avec le domaine d’enseignement et d’éducation ; relations publiques ; Formation ; Education ; Services d’éducation et de formation ; Services d’enseignement à distance fournis en ligne ; Activités culturel es ; Édition en ligne de livres et de périodiques ; Organisation de concours en matière d’éducation ; Organisation et conduite de col oques, conférences, congrès, séminaires et symposiums ; services d’édition d’imprimés, journaux, périodiques, livres, catalogues, brochures explicatives sur tous supports ; Publication de textes autres que publicitaires» de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En ce qui concerne les services de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée, ils présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure.
En effet, tant la société déposante que la société opposante, soulignent que les services de comptabilité se définissent comme un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale afin d’en dégager notamment la situation financière générale. Les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure désignent quant à eux des prestations visant à la mise en œuvre de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services, qui participent à la gestion commerciale et financière d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise-comptable.
Il s’agit donc de services similaires
En revanche, les services d’« optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur des moteurs de recherche, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, précédemment définis pour les premiers et s’entendant de conseils relatifs à la mise en œuvre de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services relèvent de domaines distinct (secteurs de la publicité, du marketing et de la communication pour les premiers / secteur commercial pour les seconds), répondent à des besoins différents et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (agences de publicité et sociétés de communication pour les premiers / entreprises de conseils pour les seconds).
Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que la fourniture des premiers n’est pas nécessaire à la réalisation des seconds, et que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « location de studios d’enregistrement » n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « divertissement, mise à disposition d’instal ations de loisirs » de la marque antérieure.
Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination.
En effet, les premiers désignent des prestations de mise à disposition de locaux techniques équipés pour réaliser des enregistrements de sons et d’images, tandis que les seconds désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestés n’ont pas directement pour finalité de distraire et amuser le public, contrairement aux services invoqués de la marque antérieure.
En particulier, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « location de studios d’enregistrement » précédemment définis ne sont pas assimilables aux « instal ation[s] de loisirs », qui s’entendent d’infrastructures destinés spécifiquement aux loisirs.
Ces services ne répondent dès lors pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production pour les premiers / sociétés spécialisées dans l’organisation de divertissements). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IGC, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal GROUPE ISC PARIS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
Si les signes en cause ont en commun un élément de trois lettres, dont deux sont identiques (I-C), cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement.
Visuellement, l’élément unique IGC du signe contesté et ISC central de la marque antérieure, se distinguent par leur lettre médiane (à savoir, la lettre G au sein du signe contesté / la lettre S au sein de la marque antérieure), ainsi que le souligne la société déposante, ce qui leur confère des physionomies différentes.
Phonétiquement, ainsi que le souligne la société opposante, s’agissant de sigles le consommateur les prononcera lettre par lettre.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, les éléments IGC dans le signe contesté / ISC dans la marque antérieure, diffèrent par leur sonorité médiane, [i-gé-cé] pour le signe contesté / [i-ess-cé] pour la marque antérieure.
A cet égard, la marque antérieure produit une sonorité sifflante qui ne se retrouve pas dans le signe contesté.
Ces différences phonétiques sont d’autant plus marquantes qu’elles affectent des éléments verbaux courts, à savoir des sigles de trois lettres seulement, et donc facilement mémorisables pour le consommateur, tant visuellement que phonétiquement. Ainsi, le changement d’une lettre sur les trois qui les composent n’échappera pas à l’attention du consommateur et lui permettra de les distinguer, ainsi que le souligne la société déposante.
En outre, la marque antérieure comporte les éléments GROUPE et PARIS.
Ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, les signes présentent une physionomie et une prononciation différente. Ainsi, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression distincte auprès du consommateur.
Ainsi le signe verbal contesté IGC n’est pas similaire à la marque verbale antérieure GROUPE ISC PARIS. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, malgré l’identité et de la similarité des produits et services en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté IGC peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure GROUPE ISC PARIS.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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