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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 24-0258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NORMA GIN ; NORMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005196 ; 004306841 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20240258 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0258 22/07/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur J L a déposé, le 10 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 005 196 portant sur le signe verbal NORMA GIN.
Le 23 janvier 2024, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal NORMA, déposée le 24 février 2005, enregistrée sous le n° 004306841et régulièrement renouvelée. 1
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Le 29 janvier 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Gin ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Café, thé, cacao, sucre (y compris sucre vanille et sucre vanilliné et dextrose à usage alimentaire), riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café et de thé; poudre de cacao; mélanges à base de café, de thé, de cacao et de chocolat sans alcool, y compris sous forme instantanée; poudings, poudre de pouding et desserts à base de pouding composés essentiellement d’amidon; farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux); maïs soufflé, pétales de maïs à usage alimentaire; céréales préparées pour l’alimentation humaine, en particulier flocons d’avoine et autres flocons de céréales, en particulier pour le petit déjeuner, également en mélanges avec des fruits séchés (y compris les 2
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noix), du sucre et/ou du miel; farine de pommes de terre, semoule; pâtes, plats préparés à base de pâtes et conserves de pâtes; salades gastronomiques et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également farces) et préparés, également conservés, essentiellement à base de pâtes, riz, farine et/ou pommes de terre, également avec adjonction d’épices et de sauces (y compris sauces pour salades) et/ou en combinaison avec du pain ou des petits pains (par exemple, hamburgers ou sandwichs); pâtés, à savoir pâtés de viandes, pâtés principalement fourrés de viandes, de poissons, de fruits et de légumes et croûtes à pâtés; pain, biscuits, gâteaux et autres pâtisseries; produits pour l’apéritif sucrés et/ou épicés à base de céréales, de cacao, de gâteaux secs, de chocolat, de sucre, de miel, de farine de pommes de terre et/ou de gâteaux; articles de biscuiterie et de biscotterie (également avec intérieurs sucrés et épicés), en particulier pain suédois, petits gâteaux et biscuits; pizzas, également congelées et conservées; chocolat; confiserie, en particulier chocolats et pralines, également fourrés de fruits, de café, de boissons sans alcool, de vin et/ou de spiritueux, ainsi que de lait ou de produits laitiers, en particulier yaourt; glaces, également sous forme de tartes glacées et de poudre pour glaces alimentaires; confiseries, en particulier bonbons et gommes à mâcher à usage non médicale; massepain; miel, crème à base de sucre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse; masses de cacao à tartiner, pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao et/ou de nougat; levure, poudre pour faire lever, essences pour pâtisserie (à l’exception des huiles essentielles); sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y compris sauces à salades), poudre pour faire des sauces et extraits de sauces (y compris ceux de sauces à salades), sauces à salades; mayonnaise; ketchup, épices et mélanges d’épices; condiments, en particulier cubes de bouillon de viande et de légumes ainsi qu’épices pour la soupe, préparations à base de bouillons en pâte, extraits de légumes en tant qu’additifs pour plats et viandes; glace à rafraîchir; compléments alimentaires, substances diététiques et additifs alimentaires non à usage médical (compris dans la classe 30). Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques et à base d’alcool (à l’exception de la bière). Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des substances alimentaires, produits d’épicerie fine, produits organiques et naturels, boissons, aliments de luxe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NORMA GIN, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : NORMA. 3
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun l’élément verbal NORMA, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme GIN.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, l’élément verbal commun NORMA apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, l’élément verbal NORMA, positionné en attaque, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors qu’il est suivi du terme GIN qui apparaît peu ou pas distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il désigne une boisson, de sorte qu’il ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté NORMA GIN est donc similaire à la marque verbale antérieure NORMA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal NORMA GIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale NORMA.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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