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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2024, n° OP 24-0486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0486 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Synervy ; SYNEVO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007354 ; 018555616 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240486 |
Sur les parties
| Parties : | MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) Ltd (Chypre) c/ S agissant au nom et pour le compte de la Sté SENERVY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-0486 08/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A M S agissant au nom et pour le compte de Synervy, Société en cours de formation a déposé, le 18 novembre 2023 la demande d’enregistrement n°5007354 portant sur le signe verbal SYNERVY. Le 8 février 2024, la société MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) LIMITED (Société de droit chypriote) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale SYNEVO, déposée le 8 septembre 2021 et enregistrée sous le n°18555616, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « recherches scientifiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Consultation en matière de recherches dans le domaine de la pharmacogénétique; Fourniture d’informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; Services de criblage d’ADN destinés à la recherche scientifique; Services de laboratoire de recherche médicale; Conseils en biotechnologie; Services scientifiques; Recherche sur les cellules souches; Réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques; Services de recherche et de développement dans le domaine des anticorps; Services de conception; Recherches biologiques, cliniques et médicales; Analyse de tissus humains pour la recherche médicale; Services de recherches médicales et pharmacologiques; Programmation informatique dans le domaine médical; Recherche et développement dans le domaine des préparations de diagnostic; Recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques; Recherches scientifiques à des fins médicales; Recherches dans le domaine de la pharmacogénétique; Services de recherche en biochimie; Services de conseillers dans le domaine de la recherche scientifique; Services de recherche et d’analyses chimiques; Conseils en matière de technologies de l’information destinés aux industries pharmaceutiques et de la santé; Informations concernant la recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la biotechnologie; Services de recherche technique; Services
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de laboratoires médicaux (recherche médicale); Services de conseils en matière de recherches sur la thérapie génique; Analyses en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique; Laboratoire de recherche; Recherche biotechnologique; Recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; Recherche dans le domaine de la thérapie génique; Recherche et examen bactériologique; Services de conseils en matière de recherche et de développement dans le domaine de la thérapeutique; Mise à disposition d’informations concernant les résultats d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; Recherche dans le domaine de la science moléculaire; Consultation en matière de recherche et développement pharmaceutiques; Services d’analyse de sang à des fins de recherche scientifique; Services de conseils liés à la science; Consultation en matière de biochimie; Services de laboratoires d’analyses; Conception et développement de technologies médicales; Réalisation d’essais cliniques pour des produits pharmaceutiques; Tests de toxicité à des fins de recherche; Recherches biologiques; Services de recherche et de développement dans le domaine de la bactériologie; Services de développement de méthodes de test; Recherche scientifique liée à la bactériologie; Recherches scientifiques à des fins médicales; Mise à disposition d’informations et de données en matière de recherche et de développement médicaux et vétérinaires; Services de recherche biomédicale; Conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de technologies médicales; Service d’information scientifique; Développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; Services de recherche et de développement dans le domaine de l’immunologie; Préparation d’échantillons d’immunohistologie destinés à être analysés dans des laboratoires de recherche; Conception et développement d’appareils de diagnostic médical; Recherche et développement en biochimie; Recherche et développement de produits; Recherche clinique; Services de recherche et de développement dans le domaine de la cytologie; Fourniture d’informations scientifiques dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement; Service d’information concernant la recherche scientifique; Recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; Recherches en laboratoire dans le domaine de l’expression génétique; Développement de nouvelles technologies pour des tiers; Services de laboratoire concernant la production d’anticorps monoclonaux; Préparation d’échantillons biologiques destinés à être analysés dans des laboratoires de recherche; Recherche scientifique dans le domaine de la médecine sociale; Mise à disposition de services de recherches scientifiques; Services de recherche et de développement dans le domaine de l’immunohistologie; Recherche génétique; Services de recherche liée à la séparation cellulaire; Consultation en matière de bactériologie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Ils sont notamment identiques ou similaires aux services de « Mise à disposition de services de recherches scientifiques ; Recherches scientifiques à des fins médicales ». A cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer le fait que « La marque Synervy se concentre sur le conseil aux structures managériales. Entreprises, organisations, collectivités
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ayant des besoins managériaux, n’ayant aucune restriction géographique », et n’est pas utilisée dans le même contexte que la marque antérieure. En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, les « Recherches scientifiques à des fins médicales » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des « recherches scientifiques ». Ainsi, les services précités sont identiques, ou à tout le moins similaires, le public pouvant être amené à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que réitère le déposant. A cet égard, le fait que les services de la marque antérieure soient spécifiquement destinés à des fins médicales est sans incidence dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé mais également aux services similaires du fait de leur appartenance à une même catégorie générale, à savoir, en l’espèce, celle des recherches scientifiques. Par ailleurs, ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure, les arguments du déposant arguant de « méthodes d’intimidation ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement des droits antérieurs invoqués et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de la bonne foi du déposant ou de tout autre comportement constaté chez l’une ou l’autre des parties lors de la procédure, toute autre considération relevant du pouvoir d’appréciation souverain des tribunaux dans le cadre d’actions judiciaires dont ils sont saisis. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination: La marque antérieure porte sur le signe verbal SYNEVO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun la séquence d’attaque SYNE ainsi que la lettre V, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les deux dénominations se distinguent par leurs séquences finales (- RVY au sein du signe contesté ; -VO au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. La répétition de la voyelle Y dans le signe contesté lui confère un aspect bien particulier. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs sonorités finales ([èrvi] pour le signe contesté, [évo] pour la marque antérieure). A cet égard, l’opposante tente de minimiser l’impact phonétique de la lettre R qui, selon elle, « sera prononcée rapidement en conjonction avec la lettre E qui la précède [et qui] ne compose en rien une consonance forte au sein du signe contesté ». Toutefois, la lettre R produit une sonorité gutturale nettement audible dans le signe contesté, conférant à ce dernier une prononciation heurtée contrastant avec la prononciation fluide du terme SYNEVO. Intellectuellement, comme le fait valoir le déposant selon lequel « SYNERVY découle d’une déclinaison du mot SYNERGY » et évoque donc le terme « synergie » », le terme SYNERVY évoque le mot « synergie » dont il reprend la séquence d’attaque « syner » et la sonorité finale [i], alors que cette évocation est absente de la marque antérieure. Cette analyse peut être rapprochée d’un arrêt la Cour d’appel de Paris du 12 avril 2023 ayant annulé une décision d’opposition de l’Institut qui avait considéré comme similaires la marque antérieure McKENZIE et le signe contesté , la Cour considérant que les signes présentaient des différences prépondérantes aux plans visuel et phonétique mais aussi intellectuel (« MOKONZI n’évoque rien de particulier [alors que] McKENZIE évoque un patronyme d’origine anglo-saxonne ») et excluant ainsi tout risque de confusion. Ainsi, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, le signe verbal contesté SYNERVY n’apparaît pas similaire à la marque verbale antérieure SYNEVO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des services en cause. Il en va d’autant plus ainsi que, s’agissant de services de « recherches scientifiques », les services en cause s’adressent à des professionnels et à des chercheurs dont le niveau d’attention est plus élevé que la moyenne. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SYNERVY peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale SYNEVO. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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