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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2024, n° OP 24-0487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Délices by Flo ; EPICERIE FLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007439 ; 4850033 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20240487 |
Sur les parties
| Parties : | FHD SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-0487 25/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame F M a déposé le 19 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°5007439 portant sur le signe verbal DELICES BY FLO. Le 8 février 2024, la société FHD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française EPICERIE FLO, déposée le 7 mars 2022, enregistrée sous le n°4850033, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Salaisons ; terrines de volaille ; tartinades à base de fruits ou de légumes ; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés ; Légumes secs ; Terrine de légumes ; Pâtes de légumes ; Chips de légumes ; Pâtes à tartiner à base de légumes ; Concentré à base de légumes pour cuisiner ; Olives préparées ; Concentrés de tomates ; Tomates pelées ; graines comestibles ; Lentilles séchées ; Tapenades ; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; Fruits préparés ; Fruits confits ; Fruits secs ; Mélanges de fruits secs ; Pâtes de fruits à tartiner ; Crèmes aux fruits ; baies conservées ; Huiles comestibles ; Huile d’arachide [pour l’alimentation] ; Huile de colza comestible ; Huile d’olive ; Huile de pépins de raisin à usage alimentaire ; Huile de tournesol comestible ; huile de sésame ; huile de noix ; huile de noisette ; huile d’amande ; huile de pistache ; Confitures ; Confitures de fruits ; marmelades ; gelées de fruits ; Céréales prêtes à consommer ; Biscuits salés ; Biscuits épicés ; Biscuits à apéritif ; Coulis de fruits [sauces] ; Condiments ; Épices ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Aromates et assaisonnements ; Mélange d’épices ; herbes culinaires, Sauces pour la cuisine ; Sauce [comestible] ; Sauces [condiments] ; Préparations pour sauces ; Ail en poudre ; Cannelle [épice] ; Condiment balsamique ; Coriandre entier (graines séchées) ; Graines de cumin séchées ; Cumin en poudre ; Cumin moulu ; Curry [condiment] ; Curry [épice] ; Muscade moulue [épice] ; Origan [épice] ; Paprika en poudre [épice] ; Piments [assaisonnements] ; Piment utilisé 3
comme condiment ; Poivre [épice] ; Ketchup ; Graines de courges transformées [assaisonnements] ; Graines transformées ; Graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; Quinoa transformé ; Sarrasin transformé ; Orge perlé ; Vinaigre ; Vinaigre aromatisé ; Vinaigre balsamique ; Vinaigre de fruits ; Vinaigre de vin ; Vinaigre de cidre ; Vinaigre à la moutarde ; Vinaigre d’échalote ; Moutarde ; Préparations de moutarde à usage alimentaire ; Moutarde en poudre (épices) ; Café, thés, cacao et leurs succédanés ; Extraits de café ; Essences de café ; Grains de café ; Boissons à base de café ; Miel ; Bonbons au miel ; Confiture de lait ; Confiseries contenant de la confiture ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Biscuits sucrés destinés à la consommation humaine ; pain d’épices ; cakes ; financier (pâtisserie) ; galettes salées ; crêpes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Pâtisseries, gâteaux et biscuits » de la marque antérieure. En effet, la première désigne de l’eau congelée, destinée à la conservation des aliments, tandis que les seconds désignent des préparations alimentaires à base de céréales. Ces produits répondent à des besoins différents (conservation des aliments pour les premiers / consommation au dessert, au goûter ou à l’apéritif pour les seconds), ne s’adressent pas à la même clientèle, et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (magasins dédiés aux produits surgelés et rayons dédiés des grandes surfaces pour les premiers / boulangeries- pâtisseries et rayons dédiés dans grandes surfaces pour les seconds). Ainsi, la société opposante ne peut se contenter d’affirmer que « tous ces produits font partie de la catégorie générale des préparations sucrées, consommables notamment comme desserts ou goûters et pouvant être commercialisés dans des boulangeries-pâtisseries », dès lors que les produits de la demande ne répondent pas à cette définition. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DELICES BY FLO. La marque antérieure porte sur le signe verbal EPICERIE FLO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme identique FLO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence en attaque du signe contesté des termes DELICES BY, et en attaque de la marque antérieure du terme EPICERIE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme FLO, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme FLO présente un caractère dominant en ce que le terme DELICES, en attaque du signe, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il indique la qualité, et ne retiendra pas l’attention du consommateur, tout comme la préposition BY, signifiant « par » en français, qui ne fait qu’indiquer la provenance de ces produits. Enfin, au sein de la marque antérieure, le terme FLO présente également un caractère dominant en ce que le terme EPICERIE, qui le précède, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il indique le lieu de vente ou de distribution. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DELICES BY FLO est donc similaire à la marque verbale antérieure EPICERIE FLO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande contestée est renforcé par la grande similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DELICES BY FLO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». 6
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
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