Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2024, n° OP 24-0452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eden Cocoon ; COCOON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007281 ; 016804403 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20240452 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ G |
|---|
Texte intégral
OP24-0452 18/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C C G a déposé le 17 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5007281 portant sur le signe verbal EDEN COCOON. Le 6 février 2024 Monsieur J E a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne COCOON déposée le 7 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016804403, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « hébergement temporaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Hébergement temporaire; Services hôteliers; Services de réservation de chambres ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que « les services proposés par la marque COCOON sont proposés dans les pays les plus courants de l’espace Européen et relèveraient probablement plus de l’Hôtellerie, de chambres ou appartements, de plateforme de réservation » alors que lui exploite la marque EDEN COCOON pour « un meublé de tourisme d’un particulier retraité […] localisé à l’île de la Réunion ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EDEN COCOON.
3
La marque antérieure porte sur le signe verbal COCOON. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Si les deux signes ont en commun le terme COCOON, ceux-ci présentent, pris dans leur ensemble, des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leurs structures et longueurs (deux termes totalisant dix lettres pour le signe contesté, un seul terme de six lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de l’élément verbal EDEN au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, contre deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Intellectuellement, le signe contesté comporte le terme EDEN qui désigne le « lieu où la Bible situe le paradis terrestre [ou, dans un sens littéraire] un lieu de délices, un séjour enchanteur », évocations absentes de la marque antérieure. Ces signes présentent donc une impression d’ensemble différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer. En effet, comme le soulève le déposant, le terme COCOON est très proche du mot « cocooning », lequel « est entré … dans notre vocabulaire courant » et évoque « la notion de douillet ». En effet, le mot « cocooning » est couramment employé en France pour décrire une ambiance chaleureuse et confortable créée dans un espace de vie. Ainsi, il est établi par le déposant que le terme COCOON ne présente pas un caractère très distinctif au regard des services en cause, lesquels sont susceptibles de proposer des lieux confortables ou « douillets ». L’opposante affirme que « la marque antérieure invoquée ayant été déposée le 15/06/2017. Son caractère distinctif doit donc être apprécié à cette date ». Il est vrai que le caractère distinctif de la marque antérieure s’apprécie bien à la date de son dépôt. En revanche, pour la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition et pour déterminer si la marque antérieure est contrefaite par la demande contestée, il convient de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure au moment où le signe contesté est déposé (en ce sens : Arrêt CJUE, affaire C-145/05, Levi Strauss c/ Casucci). En outre, le terme COCOON ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est associé au terme EDEN, ce dernier étant situé en position d’attaque, en lettres de même taille et de même typographie et apparaissant parfaitement distinctif au regard des services en cause.
4
Comme le fait valoir le déposant, « le mot Eden est placé en premier et remise donc le mot Cocoon à une simple qualification complémentaire (notion de douillet) ». A cet égard, l’opposant invoque le fait que le terme COCOON est composé de la double voyelle OO, séquence qu’il estime inhabituelle en français, et que « la prononciation [du terme COCOON] étant inusuelle pour le public francophone, elle frappera son ouïe certainement plus que le terme EDEN ». Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire pour conférer au terme COCOON un caractère prépondérant au sein du signe contesté De plus, l’opposante affirme que le terme EDEN serait « très faiblement distinctif pour des … services d’hébergement » en ce qu’il désigne, selon le dictionnaire Larousse, « le lieu où la Bible situe le paradis terrestre [ou, dans un sens littéraire] un lieu de délices, un séjour enchanteur ». Toutefois, il convient de relever que cette signification d’un « lieu paradisiaque » relève d’un langage littéraire et non pas du langage courant et est donc moins aisément perceptible par les consommateurs de culture moyenne. Ainsi, malgré un certain caractère évocateur, le terme EDEN présente un caractère distinctif supérieur à celui du terme COCOON et retiendra donc particulièrement l’attention des consommateurs, et ce d’autant plus qu’il est situé en position d’attaque. A cet égard, la fourniture par l’opposant d’une recherche indiquant un total de 122 marques comportant le terme EDEN et déposées en classe 43, ne peut suffire pour considérer que ce terme présente un caractère faiblement distinctif ou banal au regard des services en cause. En effet, outre que seules les deux premières pages de la recherche sont fournies (soit 20 marques), celles-ci ne comportent pas d’indications quant aux titulaires de ces marques et quant aux services précisément revendiqués. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de l’opposant fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents, qui ne lient pas l’Institut, portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Dès lors, les signes pris dans leur ensemble présentent des différences prépondérantes. En particulier, les différences entre les signes sont telles que le public n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité des services en cause. CONCLUSION
5
En conséquence, le signe contesté EDEN COCOON peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Entreposage ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Tiers ·
- Similitude ·
- Abonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Article en caoutchouc ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Collection
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Imprimerie ·
- Papeterie ·
- Animaux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Article de presse ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Partenariat ·
- Accumulateur électrique ·
- Distinctif ·
- Électricité
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cartes ·
- Santé ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Microprocesseur ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche scientifique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Recherche médicale ·
- Bactériologie ·
- Similitude
- Épice ·
- Vinaigre ·
- Condiment ·
- Cacao ·
- Moutarde ·
- Biscuit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.