Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 24-1468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | R au carré ; CARRÉ NOIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5029201 ; 1214928 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20241468 |
Sur les parties
| Parties : | PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE SARL c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-1468 24/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame M J F a déposé le 10 février 2024 la demande d’enregistrement n°5029201 portant sur le signe verbal R AU CARRE. Le 24 avril 2024, la société PUBLICIS CONSULTANTS/FRANCE (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CARRÉ NOIR déposée le 8 octobre 1982, enregistrée sous le n°1214928, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés; Publicité et affaires». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout 2
m oyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour les sites web ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « publicité » de la marque antérieure dès lors que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. A cet égard l’argument de la société opposante selon lequel les services précités « … sont essentiels pour faciliter l’accès régulier aux supports imprimés ou numériques, sur lesquels les messages publicitaires visés par les services « publicité » de l’enregistrement de marque antérieur sont publié » ne saurait être retenu, dès lors que les services d’ « abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » n’ont pas pour objet premier de permettre l’accès à des messages publicitaires, mais de permettre l’accès à un service de télécommunication. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires. Les « services de gestion informatisée de fichiers ; gestion de fichiers informatiques » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « publicité » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet de permettre la réalisation des seconds mais peuvent avoir de multiples autres applications. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services de la demande d’enregistrement « …assurent la précision des données et la visibilité en ligne nécessaire pour des campagnes publicitaires efficaces ». En effet, retenir la similarité en l’espèce reviendrait à considérer similaires une très grande variété de services de nature les plus diverses, du fait de la généralisation de l’outil informatique et l’utilisation de données informatique dans tous les secteurs de la vie économique. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, en partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal R AU CARRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARRÉ NOIR 3
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun le terme CARRE, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes, dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leurs structure et longueur (à savoir, trois éléments verbaux totalisant huit lettres pour le signe contesté / deux éléments verbaux de neuf lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leur présentation (le signe contesté étant constitué de la lettre R en majuscule puis suivie de deux termes en lettres minuscules d’imprimerie, la marque antérieure étant constituée de deux termes de longueur proche présentés en lettres majuscules. En outre, le seul élément commun CARRE est positionné dans un ordre différent au sein des signes, ce qui engendre des différences tant sur leur attaque que sur leur terminaison (le signe contesté débutant par la séquence R AU suivi du terme final CARRE / la marque antérieure débutant par le terme CARRE suivi du terme final NOIR). Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes distincts (quatre temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et des sonorités d’attaque et finales différentes, du fait de leur agencement respectif. Intellectuellement, les deux signes forment chacun une expression ayant une signification propre. En effet, comme le reconnait la société opposante, le signe contesté évoque une formule mathématique « R² », le terme « carré » étant ainsi compris comme évoquant un exposant, alors que la marque antérieure évoque quant à elle, une forme géométrique de couleur noire. Il en résulte une nette différence intellectuelle entre les deux signes qui présentent des évocations distinctes. Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la société opposante tirés des décisions statuant sur des oppositions, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée. En conséquence, compte tenu des différences précitées, les deux signes produisent une impression d’ensemble distincte. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté R AU CARRE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Communication ·
- Système ·
- Réseau ·
- Données ·
- Gestion ·
- Centre de documentation
- Musique ·
- Concert ·
- Marque ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Diffusion ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Renard ·
- Opposition ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Papier ·
- Imprimerie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Collection ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Crèche ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Caractère distinctif ·
- Enfant ·
- Alimentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Écologie ·
- Papier ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Écologie ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Similitude ·
- Nom de domaine
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Écologie ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Risque ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Sérieux ·
- Agence ·
- Recrutement
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Services financiers ·
- Centre de documentation ·
- Épargne ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Courtage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Écologie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.