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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 avr. 2025, n° OP 24-1622 |
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| Numéro(s) : | OP 24-1622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NA! PARC NANTES AVENTURES ; Na! CRÈCHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032664 ; 4025028 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241622 |
Sur les parties
| Parties : | GRIBOUILL'AGE SAS c/ D agissant au nom de la société NANTES AVENTURES en cours de formation |
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Texte intégral
OPP 24-1622 04/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F D agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation NANTES AVENTURES a déposé, le 22 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5032664 portant sur le signe figuratif NA! PARC NANTES AVENTURES. Le 7 mai 2024, la société GRIBOUILL’AGE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NA! CRÈCHES, déposée le 30 juillet 2013 et dûment renouvelée sous le numéro 4025028, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué.
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Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. Le 10 septembre 2024, la société opposante a procédé à une renonciation partielle portant sur certains des services de la marque antérieure, inscrite au Registre sous le n° 0929066, et publiée au BOPI n° 2024-42 du 18 octobre 2024. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le déposant n’a invité la société opposante à justifier de l’usage de la marque antérieure n° 4025028 qu’à l’égard d’une partie des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition à savoir : les services suivants : « divertissement, activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) ». Toutefois, suite à la renonciation partielle de la marque antérieure faite par la société opposante, les services de « divertissement » ne figurent plus tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais sous la formulation suivante : « divertissement, à savoir : organisation d’événements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants ».
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Ainsi, il convient de n’examiner les preuves d’usage que concernant les services suivants : « divertissement, à savoir : organisation d’événements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants ; activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) ». Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 4 septembre 2024, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
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Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. L’opposante soutient que la période pertinente s’étend « entre le 4 septembre 2019 et le 4 septembre 2024 ». Or, ainsi que le prévoit l’article L.712-5 1 1°) du Code de la Propriété intellectuelle, la période pour laquelle l’usage doit être établi correspond aux « cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée ». En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 22 février 2024. La société opposante est par conséquent tenue de prouver que la marque française sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 22 février 2019 au 22 février 2024 inclus, pour les services suivants : « divertissement, à savoir : organisation d’événements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants ; activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, la pièce suivante (pièce n° 2) : Procès-verbal de constat daté du 2 octobre 2024 (68 pages) faisant état de l’utilisation de la marque « Na ! Crèches » sur les sites <kidizz.com> et sur le site <nacreches.fr> (via le lien web.archive.org/). Sur la période pertinente Force est de constater que les éléments de preuve produits par la société opposante, à savoir les publications figurant sur les sites <kidizz.com> et <nacreches.fr> sont pour la plupart datés dans la
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période pertinente (notamment celles entre mai 2022 et février 2024), de sorte que la société opposante a fourni suffisamment de preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Est inopérant l’argument du déposant selon lequel : « Les constatations du Commissaire de Justice, sur l’historique du site Internet, s’arrêtent au 30 juin 2022 : il ne s’agit donc pas d’une exploitation continue pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant la date de la demande de déchéance, comme l’exige l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle ». En effet, il convient de rappeler que l’usage de la marque antérieure ne doit pas s’étendre sur une période minimale pour être qualifié de « sérieux ». En particulier, l’usage ne doit pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit qu’il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu’il était sérieux (arrêt du 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577). La seule preuve exigée est celle d’un usage sérieux pendant cette période et non d’un usage ininterrompu. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix en Provence a pu préciser que « sauf à ajouter une condition qui ne résulte d’aucune disposition, la déchéance est encourue en cas de non usage pendant cinq ans consécutifs de la marque et non pas en l’absence de preuve d’un usage ininterrompu de cette marque durant la même période de cinq ans » (CA Aix-en-Provence 18/11/2021 RG 21/05511). En outre, si certaines pièces sont postérieures à la période pertinente, soit après le 22 février 2024, il convient de rappeler que si ces pièces ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en compte en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage Les preuves d’usage de la marque antérieure doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français. En l’espèce, les extraits de site internet, dont les extensions sont en « .com » et « .fr », sont accessibles en français et montrent bien un usage de la marque antérieure en France, en particulier à Carquefou et sur l’Ile de Nantes. Les extraits des sites Internet indiquent également que la crèche NA ! est présente dans les zones géographiques suivantes : Vertou, Nantes, Mérignac, Vannes, La Chapelle Saint-Aubin, Chasseneuil- du-Poitou. Il est rappelé qu’en ce qui concerne une marque française, il n’est pas nécessaire que l’usage soit démontré sur l’intégralité du territoire français. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage.
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Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. o Nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage de la marque antérieure NA! CRÈCHES sous la forme verbale telle qu’elle a été déposée et sous la forme figurative suivante : . Aux termes de l’article L. 714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Ainsi, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, les éléments additionnels (couleurs et police particulière) n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure dès lors qu’il s’agit d’ajouts d’éléments figuratifs simplement décoratifs, ayant un rôle mineur, sans altération du caractère distinctif. En outre, la suppression du terme CRÈCHES n’altère pas davantage le caractère distinctif de la marque enregistrée dès lors qu’il s’agit d’un élément descriptif au regard des services en cause. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure sous la forme sous laquelle elle a été déposée et sous une forme modifiée qui n’en altère pas son caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par le déposant. o Importance de l’usage
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La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt BUDWEISER). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). Toutefois, « plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée » (TUE du 15 juillet 2015,
T-215/13, point 33). En l’espèce, la société opposante a fourni un seul document consistant en un procès-verbal de constat daté du 2 octobre 2024 faisant état de photographies des activités organisées pour les enfants au sein d’une crèche publiées sur les sites <kidizz.com> et sur le site <nacreches.fr> (via le lien web.archive.org). Le déposant conteste la validité des preuves fournies par la société opposante. En particulier, il fait valoir que :
- les extraits de l’application Kidizz (consultable avec un identifiant et un mot de passe) ne peuvent constituer un usage sérieux « puisque cette communication n’est visible que par les parents dont les enfants sont confiés à la crèche et non par le public » ;
- les captures d’écran insérées dans le procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2024 contiennent des photographies de la vie quotidienne dans une crèche, à savoir faire jouer les enfants, les faire manger, leur proposer des activités manuelles, etc… Toutefois, elles ne permettent pas de démontrer que le signe « Na ! Crèches » est utilisé pour identifier les services de « divertissement, activités sportives et culturelles » de la classe 41 ni pour les « services de restauration (alimentation) » de la classe 43. En l’espèce, si le constat fait état de publications mises en ligne par l’opposante à destination des clients (les parents d’enfants inscrits en crèche) montrant les activités que la société opposante organise pour leurs enfants, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas de ces éléments fournis par la société opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services suivants : « divertissement, à savoir : organisation d’événements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants ; activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) » pendant la période de référence sur le territoire dans lequel elle est protégé, à savoir en France.
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En effet, ce constat, présentant des extraits de pages issues de l’application Kidizz et du site Internet de la société opposante, qui outre le fait que plusieurs d’entre elles sont postérieures à la période pertinente, n’est étayé par aucune preuve de nature à justifier de la prestation des services et des résultats comptables qui en résultent (tels que des factures, des contrats, des documents commerciaux ou tout document comptable). De plus, les photographies reproduites sur un « fil d’actualités » sans aucun détail sur la nature réelle des services rendus ne permet pas davantage d’apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque apposée pour les services invoqués. Au regard des éléments fournis, il n’apparaît donc pas possible d’apprécier la consistance de l’usage de la marque antérieure, par exemple au travers de sa fréquence ou des montants versés au titre des prestations réalisées sous cette marque. Ainsi, ces pièces prises dans leur ensemble n’apparaissent pas pertinentes. A cet égard, s’il a été démontré que le signe est utilisé sur des sites Internet, rien ne permet d’établir que les services revendiqués par la société opposante, à savoir : « divertissement, à savoir : organisation d’événements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants ; activités sportives et culturelles » ont été effectivement rendus, entre le 22 février 2019 et le 22 février 2024, les pièces précitées n’étant corroborées par aucune donnée chiffrée permettant d’établir que les sites internet ont permis de créer des parts de marché en France pour les services en cause. Enfin, ainsi que le relève à juste titre le déposant, en ce qui concerne les « services de restauration (alimentation) », il ressort des documents fournis que l’usage sérieux n’a pas été démontré, ce que reconnaît du reste l’opposante en indiquant, dans ses observations en réponse, qu’elle entend uniquement « démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les services visés ci-après : " Divertissement, à savoir : organisation d’événements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants, Activités sportives et culturelles" ». Compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les services précités. Au vu de l’examen des pièces fournies, et conformément à la contestation du déposant, il apparaît que l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas établi. Conclusion sur l’usage sérieux En conséquence, la société opposante n’a pas rapporté la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet, pour les services suivants : « Divertissements, à savoir : organisation d’évènements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants ; activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) » notamment invoqués à l’appui de la présente procédure, d’un usage sérieux en France au cours de la période pertinente. Dans ses observations en réponse, le déposant a demandé à l’Institut « de prononcer la déchéance des droits de la société GRIBOUILL’AGE sur la marque française « Na ! Crèches » n°4025028 pour les produits et services de « Divertissements, à savoir : organisation d’évènements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants », « activités sportives et culturelles » et « services de restauration (alimentation). Toutefois, outre le fait que l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été reconnu par l’Institut au regard des services susvisés, la déchéance d’une marque ne peut pas être demandée dans le cadre de la
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présente procédure. En effet, à moins d’une action en déchéance distincte qui serait dirigée à l’encontre de la marque antérieure et qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, l’argument précité est sans incidence. 2. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ». Suite à l’appréciation des preuves d’usage, il a été considéré que l’usage de la marque antérieure n’avait pas été prouvé pour les services suivants : « Divertissements, à savoir : organisation d’évènements et d’activités récréatives et ludiques pour enfants ; activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) ». Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « jeux, jouets, articles d’éveil pour enfants ; éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; hébergement temporaire ; crèches d’enfants ; haltes garderies ; services de garde d’enfants à domicile ». La société opposante soutient que les services de la demande contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Le service de « divertissement » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « jeux, jouets, articles d’éveil pour enfants » la marque antérieure invoquée dès lors que le premier a directement pour objet les seconds. Il s’agit donc de service et produits complémentaires et partant, similaires.
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A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels la marque verbale antérieure ne viserait que « des produits et services pour des enfants accueillis en crèche, soit ayant moins de 3 ans » alors que la demande contestée ne ciblerait « aucunement un public spécifique de moins de 3 ans » et qu’ « en pratique, les activités proposées par [le déposant] seront destinées aux enfants de plus de 6 ans : le parc d’activités qui sera exploité à BOUGUENAIS (Loire- Atlantique) n’accueillera que des activités à sensations fortes » ou nécessitant l’accompagnement d’un adulte.
En effet, d’une part, ces différences sont sans incidence sur la similarité de ces produits dès lors que celle-ci résulte d’un lien de complémentarité étroit et d’autre part, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En revanche, les « activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations d’intérêt culturels ou sportifs ne présentent, à l’évidence, pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « crèches d’enfants ; haltes garderies » de la marque antérieure qui s’entendent de la mise à disposition d’un mode de garde adaptée aux besoins des jeunes enfants. Répondant à des besoins différents, ces services n’ont pas la même destination, les premiers visant à distraire des personnes de différents âges, alors que les seconds visent à suppléer l’impossibilité pour les parents de garder leurs jeunes enfants la journée.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (tout public désirant se cultiver ou pratiquer une activité sportive pour les premiers, uniquement parents de jeunes enfants pour les seconds) ni ne sont assurés par les mêmes prestataires, les premiers émanant de clubs ou fédérations sportives et d’associations culturelles, musées et sociétés spécialisées dans l’organisation d’événements culturels, alors que les seconds sont exclusivement effectués par des structures spécialisées et réglementées dénommées "crèches". Les « activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « crèches d’enfants ; haltes garderies » de la marque antérieure dès lors qu’ils sont rendus indépendamment les uns des autres. En effet, la réalisation des seconds n’appelle pas obligatoirement celle des premiers, lesquels ne sont pas exclusivement rendus dans le cadre des seconds. Les services précités ne sont donc pas similaires, ni complémentaires. En outre, les « activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « jeux, jouets, articles d’éveil pour enfants » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers n’ont pas obligatoirement recours aux seconds dans le cadre de leur mise en œuvre, lesquels ne sont nécessairement destinés à être utilisés dans le cadre des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni partant, similaires. Enfin, ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante entre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée et les « activités sportives et culturelles ; services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure invoquée dès lors que, suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et des services. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NA! PARC NANTES AVENTURES, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NA! CRÈCHES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d’un signe de ponctuation, d’éléments figuratifs et d’une présentation en couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’un signe de ponctuation. Les signes en cause ont en commun l’interjection NA !, positionnée en attaque, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. A cet égard, si les lettres NA du signe contesté peuvent certes évoquer les initiales des termes NANTES AVENTURES comme le soutient le déposant, elles restent toutefois immédiatement perceptibles du fait de leur présentation, ces lettres étant positionnées de manière centrale, de couleur blanche contrastant avec le fond coloré, en caractère gras et de grande taille, contrairement aux termes
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NANTES AVENTURES situés sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite taille et de couleur sombre. Ainsi, telle que présentée, à savoir NA suivie d’un point d’exclamation, il apparaît plus probable que le consommateur perçoive cette séquence comme faisant référence à l’interjection « Na ! », exclamation enfantine utilisée pour renforcer une affirmation ou une négation, évocation qui se retrouve également au sein de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux PARC NANTES AVENTURES, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en couleurs dans le signe contesté ainsi que par la présence de l’élément verbal CRÈCHES en position finale de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun NA ! apparaît distinctif au regard des produits et services en présence, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal NA ! présente un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation s ur une ligne supérieure et en caractères gras de grande taille ; l’élément verbal PARC, présenté sur une ligne inférieure, en caractères plus petits apparaît faiblement distinctif en ce qu’il précise le domaine ou le lieu des services en cause. En outre, les termes NANTES et AVENTURES, inscrits sur une ligne inférieure, ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils désignent respectivement la provenance géographique des services en cause et leur objet. Enfin, la présentation en couleurs, la calligraphie particulière et la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté sont sans incidence sur le caractère essentiel du terme NA !, et viennent au contraire le mettre en exergue. Il en résulte que la séquence NA !, sur une première ligne et en position centrale, apparaît apte à retenir à elle-seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient le déposant. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal NA ! présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme CRÈCHES qui le suit, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, ne saurait être prise en considération l’argumentation du déposant concernant la marque figurative NA! CRÈCHES n°4171758 dont la société opposante serait également titulaire. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ses droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Le signe figuratif contesté NA! PARC NANTES AVENTURES est donc similaire à la marque verbale antérieure NA! CRÈCHES.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté NA! PARC NANTES AVENTURES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 :L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. M B , Juriste Pour le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle C R Responsable de Pôle
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