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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° OP 24-1590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FOXY ; FOXY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5036966 ; 4820393 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241590 |
Sur les parties
| Parties : | BK SYSTEMES SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-1590 18/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C a déposé le 8 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5036966 portant sur le signe verbal FOXY. Le 6 mai 2024, la société BK SYSTEMES (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative FOXY enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n°4820393 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés)». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « logiciels (programmes enregistrés) » apparaissent identiques aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination FOXY, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FOXY, ci-dessous reproduit :
Ce signe est enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque enregistrée est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Ces signes ont en commun la même dénomination FOXY, constitutif du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes similitudes visuelles et intellectuelles (le terme FOXY évoquant un renard en anglais) et une identité phonétique. Ils diffèrent par la présentation particulière de la marque antérieure, laquelle présente la dénomination FOXY de couleur grise accompagnée d’un élément figuratif représentant un renard rouge. Toutefois, cette présentation particulière de la marque antérieure, ainsi que la présence d’un élément figuratif, n’altèrent ni la lisibilité ni la perception immédiate et dominante de l’élément verbal par lequel le signe sera désigné, FOXY. A l’inverse, l’élément figuratif représentant un renard, vient encore renforcer l’évocation intellectuelle du renard, commune aux deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FOXY est donc similaire à la marque figurative antérieure FOXY, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal FOXY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés)». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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