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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 sept. 2025, n° OP 24-1543 |
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| Numéro(s) : | OP 24-1543 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Ecologistes Les Verts ; LES ECOLOGISTES ; L'écologie les Verts ; Les Verts |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5026090 ; 4792444 ; 4975376 ; 4975372 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241543 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS (association, nouvellement LES ÉCOLOGISTES) c/ D agissant pour le compte de l'association LES ÉCOLOGISTES LES VERTS en cours de formation |
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Texte intégral
OP24-1543 02/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A D , agissant pour le compte de « Les Ecologistes Les Verts », association en cours de formation, a déposé le 1ier février 2024 la demande d’enregistrement n° 5026090 portant sur le signe verbal LES ECOLOGISTES LES VERTS. Le 30 avril 2024, l’association EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, nouvellement LES ECOLOGISTES, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- la marque figurative LES ECOLOGISTES déposée le 12 août 2021, enregistrée sous le n° 4792444, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale L’ECOLOGIE LES VERTS déposée le 6 juillet 2023, enregistrée sous le n° 4975376, sur le fondement du risque de confusion ;
- le marque verbale LES VERTS déposée le 6 juillet 2023, enregistrée sous le n°4975372, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine lesecologistes.fr ;
- la dénomination sociale EELV EUROPE ECOLOGIE LES VERTS.
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Le 3 juillet 2024 l’Institut a communiqué à l’association opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle il a été répondu le 19 juillet 2024. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la recevabilité de l’opposition 1. S ur la recevabilité des pièces fournies par l’association opposante dans ses observations suite à la notification d’irrecevabilité. Le titulaire de la marque contestée soulève, au sujet des pièces présentées par l’association opposante au sein de ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité et de celles fournies en annexe de son exposé des moyens, que « les 10 pièces annexes numérotées de 1 à 10 font doublon avec les pièces précédentes également numérotées 1 à 10 ». Il demande ainsi le rejet de ces pièces. L’article 5 de la décision n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque prévoit que : « Les prescriptions résultant de l’article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants. 1° Les pièces fournies par les parties à l’opposition sont numérotées. Elles sont assorties d’un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes : a) Le numéro de la pièce ; b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ; c) Le cas échéant, l’indication des parties spécifiques d’une pièce qu’elle invoque à l’appui de son argumentation […] ». En l’espèce, un bordereau de pièces, détaillé, ayant été fourni par l’association opposante, les indications fournies apparaissent en l’espèce suffisamment précises pour permettre leur identification et leur rattachement aux différents arguments présentés par l’association opposante, tant pour l’institut que pour la déposante. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer les observations en réponse à la notification d’irrecevabilité de l’association opposante irrecevables. 2. S ur la titularité des droits fondant l’opposition Il est ici opportun de rappeler que le titulaire inscrit des marques antérieures n° 4975376, 4975372, fondant notamment la présente opposition, est l’association EUROPE ECOLOGIE LES VERTS et
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qu’il ressort du répertoire Sirene que le titulaire de la raison sociale est l’association EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, immatriculée sous le numéro de siren 333 465 383. En ce qui concerne le nom de domaine invoqué, la fiche Whois initialement fournit fait apparaitre la mention « Titulaire : accès restreint ». Le titulaire inscrit de la marque antérieure n° 4792444 est EELV EUROPE ECOLOGIE LES VERTS. Une notification d’irrecevabilité a donc été émise par l’Institut le 3 juillet 2024, dans la mesure où il n’était pas établi que tous les droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition appartiennent à un « même titulaire » comme l’exige l’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, l’extrait Whois ne comportant pas d’indication du nom du titulaire du nom de domaine, il n’était pas établi que ce dernier appartenait effectivement à l’association opposante. A cet égard, la déposante fait valoir que « … le doute raisonnable qui demeure sur le titulaire de la marque n°4792444, dont le titulaire est EELV EUROPE ECOLOGIE LES VERTS auprès de l’INPI. L’opposant précise dans sa lettre complémentaire qu’EELV est sa marque commerciale, cependant, le titulaire n’est pas indiqué comme EELV, mais comme "EELV EUROPE ECOLOGIE LES VERTS », ce qui est une tierce personne morale manifestement, dont il ne démontre pas de manière certaine, qu’il s’agirait du même que l’Association EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, justifiant un rejet de ce motif d’opposition ». Toutefois, en réponse à cette irrecevabilité, l’association opposante a alors fourni l’extrait de la situation du répertoire Sirene (Pièce n° 1 de ses observations en réponse à cette notification) qui démontre que la séquence EELV constitue le sigle de la dénomination EUROPE ECOLOGIE LES VERTS. Elle a également fourni un extrait Whois faisant apparaître la mention « Titulaire : Europe Ecologie Les Verts » (Pièce n° 6 de ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité). En outre, le 4 juin 2024 a été publié au Journal Officiel de la République Française un changement de nom de l’association opposante, dont le nouveau nom est LES ECOLOGISTES (Pièce n° 10 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité). A cet égard, selon le titulaire du signe contesté, « il n’est pas possible de savoir si l’Association LES ECOLOGISTES, dont le Journal Officiel ne précise pas le SIRENE ni le RNA est bien le titulaire des marques revendiquées pour leur antériorité ». En premier lieu, il ressort des Pièces n° 1 et 10 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, que l’association ayant changé de nom est bien l’opposante, la dénomination EUROPE ECOLOGIE LES VERTS identifié sous le Siren 333465383, étant indiqué comme « l’ancien titre ». A cet égard, et en ce qui concerne le changement de nom de l’association opposante, il importe peu que le changement de dénomination sociale de titulaire des marques antérieures n’ait pas été porté au Registre national des marques car l’accomplissement d’une telle formalité, au demeurant facultative, n’est pas rendue nécessaire pour garantir l’identification certaine de l’opposant et du propriétaire de la marque opposée (voir en ce sens CA Paris, pôle 5, 11 juin 2021, n° 20/04403).
En second lieu, et en ce qui concerne la titularité de la marque n° 4792444, déposée au nom de l’association EELV EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, il apparaît, au regard de la Pièce n° 1 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, que la séquence EELV est le sigle lié à la
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dénomination EUROPE ECOLOGIE LES VERTS. Ainsi, la présence de cet élément au sein du nom de l’entité opposante à la présente procédure n’affecte pas l’identification de son titulaire. Enfin, et pour ce qui est de la titularité du nom de domaine, il ressort de la Pièce n° 6, fournit par l’association opposante à l’occasion de ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, que le titulaire est EUROPE ECOLOGIE LES VERTS. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, le nom de domaine fondant notamment la présente opposition est détenu par le même titulaire que les autres droits antérieurs soulevés. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente opposition sur ce point. 3. S ur la régularisation de l’opposition Selon le dernier alinéa de l’article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle , les pièces requises (justificatifs des droits antérieurs, copie de la demande d’enregistrement contestée, exposé des moyens, pouvoir du mandataire le cas échéant) peuvent être fournies « dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, l’association opposante pouvait fournir son argumentaire dans un délai d’un mois suivant la publication de la demande d’enregistrement (délai fixé par l’article L712-4). Egalement, selon l’article R712-15 du même code : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. […] En cas d’irrecevabilité relevée d’office, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l’opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d’observations fondées, l’opposition est déclarée irrecevable ». Ainsi, suite à la notification de l’irrecevabilité, il lui était possible de répondre et de fournir des éléments propres à lever cette dernière. Ne sauraient être prises en considération les décisions citées par le déposant dès lors que ces dernières concernent des oppositions où les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relatives aux marques de produits ou de services n’étaient pas applicables. Egalement, la décision citée et datant de 2023 concerne la fourniture de l’exposé des moyens, qui selon l’article R712-14 doit quant à lui être fourni à la fin de l’opposition formelle, sans possibilité de régularisation, contrairement au cas d’espèce. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente opposition sur ce point. 4. S ur le « dé faut de précision au sein de l’exposé des moyens » Selon le déposant la présente opposition doit être déclarée irrecevable dès lors que « aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services, ni à la comparaison des signes, et ne comporte donc pas la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public (INPI, 10
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Juillet 2023 – n° OP 23-0942). De plus, les marques de l’opposant n’ont visiblement pas les mêmes listes de services et produits, ce qui rend inopérant l’opposition ». Toutefois, et contrairement à ce que soutient ce dernier, l’exposé des moyens fourni par l’association opposante comporte à la fois une comparaison des signes en cause et une comparaison des produits et services concernés, et est donc conforme à l’article 4-II 3° de la décision du directeur général de l’INPI, sans préjuger toutefois de sa pertinence. Selon le déposant, « L’Association Les Ecologistes a déposé une opposition reposant sur des fondements différents : marques semi-figuratives, marques verbales, raison sociale (par ailleurs expirée et changée au profit de « Les Ecologistes » le 29 mai 2024 avant le dépôt de l’opposition finale) Cette confusion crée une incertitude dans l’esprit du déposant qui est placé dans l’impossibilité de se défendre ». A cet égard, les articles L711-3 et L712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoient qu’une opposition peut être fondée sur un ou sur plusieurs droits antérieurs, ayant effet en France sous réserve de leur appartenance au même titulaire. Ainsi, l’opposant peut invoquer à l’appui d’une opposition plusieurs droits dont il est propriétaire et/ou copropriétaire (directives relatives à la procédure d’opposition – janvier 2025) et les arguments correspondants. Enfin, le déposant indique que « L’exposé des moyens fournis par l’opposant ne respecte aucune des modalités prescrites. En effet, l’opposant se contente, dans son argumentaire, d’indiquer les pièces relatives à la preuve d’usage, à savoir les pièces 1 à 65, sans indiquer le lien entre la prétendue preuve d’usage et les produits et/ou services concernés ». Or, contrairement à ce que soutient ce dernier, l’exposé des moyens et les observations de l’association opposante mettent en relation les pièces et le libellé. En outre, un bordereau détaillé des pièces est fourni. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente opposition sur ce point. 5. S ur la recevabilité de l’opposition sur la base de la notoriété des marques fondant l’opposition Le déposant soutient que « contrairement aux obligations qui lui incombent, l’opposant ne produit aucune pièce permettant de démontrer que Lesdites marques seraient prétendument connues d’une large fraction du public concerné pour les produits et services invoqués ». Toutefois, l’éventuelle notoriété des marques antérieures fondant l’opposition ne constitue pas une condition de recevabilité de la présente opposition puisqu’elle est invoquée en l’espèce d’un facteur aggravant du risque de confusion. Ne saurait être prise en considération la décision de la Cour d’appel de Nancy, citée par le déposant, (du 6 mai 2002, n° 00/02373), celle-ci concernant les marques non déposées mais notoires au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, contrairement à la présente espèce. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente opposition sur ce point. 6. S ur la raison sociale et le nom de domaine Selon l’article 4 III de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l’INPI : « Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement. A l’expiration du
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délai mentionné au II [délai supplémentaire d’un mois], l’Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I [justificatifs des droits antérieurs] ne sont pas manifestement dénuées de pertinence » A cet égard, le déposant argue de l’irrecevabilité de l’opposition en raison de « l’absence de démonstration d’un risque de confusion entre l’ancienne raison sociale de l’opposant l’Association Les Ecologistes et celle de la marque Les Ecologistes Europe Ecologie Les Verts » et de l’absence de démonstration de la portée non seulement locale attachée à la raison sociale fondant notamment l’opposition. Il soulève également « l’absence de démonstration de la portée non seulement locale attachée au nom de domaine ». En l’espèce, les pièces fournies ne sauraient être considérées comme « manifestement dénuées de pertinence » de sorte que l’opposition doit être considérée recevable et il existe des arguments relatifs au risque de confusion. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une opposition ne peut être déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente opposition sur ce point. 7. S ur les preuves d’usage et la portée non seulement locale des marques Le déposant argue de l’irrecevabilité de la présente opposition en raison de l’absence de preuves d’usage des marques la fondant ainsi qu’en raison de la portée locale de ces dernières. Selon l’article R.712-16-1 1° du Code de la propriété intellectuelle, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée « peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». En outre, l’article L. 712-5-1 du même code, soulevé par le déposant, indique par ailleurs que « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, su r requête du titulaire de la demande d’enregistrement ». Enfin, l’article L712-4 indique que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ; 2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ; 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ». En conséquence, la demande de preuves d’usage doit être faite, dans les conditions prescrites par les textes précités, par le déposant au moment de ses observations en réponse.
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Ainsi, ne saurait être considérée irrecevable une opposition dans laquelle l’association opposante n’a pas, de lui-même, fournit de telles preuves d’usage. Ceci d’autant plus que la fourniture de ses preuves n’est pas un motif d’irrecevabilité mais de rejet. Egalement la démonstration de la portée non seulement locale de ces droits (que ce soit pour les marques ou la raison sociale) n’est pas requise par les textes, il ne saurait donc être reprochée à l’association opposante l’absence d’une telle argumentation (qui n’est donc pas non plus une condition de recevabilité de l’opposition). En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente opposition sur ce point.
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B. Sur les demandes reconventionnelles du déposant Au sein de ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement demande l’annulation des marques de l’opposant, et développe des éléments concernant la mauvaise foi, le parasitisme et la tentative de fraude de la part de ce dernier. Toutefois, la procédure diligentée en l’espèce est une procédure d’opposition et ces éléments ne sont pas examinés dans son cadre. Sont également extérieures à la présente procédure les demandes du déposant tenant à la nullité et / ou à la déchéance des marques antérieure.
En effet la procédure en nullité et en déchéance d’une marque fait l’objet d’une procédure distincte de la présente procédure d’opposition et ne saurait être examinée ici. C. Sur la recevabilité des pièces fournies par le déposant L’association opposante rappelle que l’article R. 712-16 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Les parties à l’opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l’Institut s’effectuent, à peine d’irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. » À cet égard, l’article 5 de la décision n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque prévoit que : « Les prescriptions résultant de l’article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants. 1° Les pièces fournies par les parties à l’opposition sont numérotées. Elles sont assorties d’un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes : a) Le numéro de la pièce ; b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ; c) Le cas échéant, l’indication des parties spécifiques d’une pièce qu’elle invoque à l’appui de son argumentation […] ». En l’espèce, un bordereau de pièces a bien été fourni, et dans le cadre d’une appréciation d’ensemble des pièces du dossier, toutes les pièces qui peuvent se rattacher à l’argumentation seront examinées. D. Sur les demandes de preuve d’usage L’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
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L’article L 712-5-1 du Code précité dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Conformément à ces dispositions, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant peut être invité à apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si elle était enregistrée depuis cinq ans au moins à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité l’opposante à produire des pièces propres à établir que les marques antérieures fondant l’opposition ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Contrairement à ce que soutient l’association opposante, cette demande est formulée clairement par le déposant de la façon suivante : « En tout état de cause, les marques semi-figuratives et verbales revendiquées étant enregistrée depuis plus de cinq ans, il est demandé à l’opposant de produire les pièces propres à démontrer l’usage sérieux pour l’ensemble des produits fondant la présente opposition en application des articles L. 712-5-1 et R. 712-16- 1 1° ». Toutefois, force est de constater que les marques antérieures fondant la présente opposition ont été enregistrées moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée (à savoir le 1ier février 2024) :
- marque figurative LES ECOLOGISTES n° 4792444 (enregistrée le 28 janvier 2022 – BOPI 2022-04) ;
- marque verbale L’ECOLOGIE LES VERTS n° 4975376 (enregistrée le 10 novembre 2023 – BOPI 2023-45) ;
- marque verbale LES VERTS n° 4975372 (enregistrée le 10 novembre 2023 – BOPI 2023-45). En conséquence, la demande de preuves d’usage du déposant, pour ces marques, ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. E. Sur le fond 1. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative LES ECOLOGISTES n° 4792444
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
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caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture et présentation stylisées. Si les signes ont en commun les termes LES ECOLOGISTES, cette circonstance ne saurait toutefois, contrairement à ce que soutient l’association opposante, engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, les termes LES ECOLOGISTES n’apparaissent pas ou peu distinctifs au regard des produits et services en cause, en ce qu’ils en évoquent une caractéristique, à savoir d’avoir trait aux écologistes (ou à l’écologie) ou de leur être destinés. La présence de ces termes n’est donc pas suffisante pour caractériser un risque de confusion entre les deux signes, ces termes ne pouvant indiquer l’origine commerciale des produits et services précités. Or, en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes et conférant à ces derniers leur distinctivité. En l’espèce, les signes en présence diffèrent par la présence des termes LES VERTS au sein du signe contesté et par la présentation stylisée de la marque antérieure. Ainsi, les signes diffèrent par leur structure et longueur (quatre termes pour le signe contesté ; deux termes pour la marque antérieure), par leur présentation et par les éléments et les couleurs de la marque antérieure. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme et leurs sonorités finales. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des termes communs LES ECOLOGISTES, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent être considérés comme similaires. Le signe contesté LES ECOLOGISTES LES VERTS n’est donc pas similaire à la marque antérieure LES ECOLOGISTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En outre, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, encore faut-il que les signes soient suffisamment proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les signes sont différents comme
précédemment
démontré. L’association opposante argue du fait que « Depuis la création du parti et de façon constante, EELV est désigné comme étant le parti écologiste de référence français ». Elle ajoute : « Ce parti politique bénéficie ainsi d’une renommée certaine, dont l’influence dans le paysage politique est bien assise. Il compte ainsi plus de 11 100 adhérents (Pièce n°8) et est présent à chaque élection nationale et européennes (Pièces n°42 à 45). » ; « En outre, fondé en 1984, « Les Verts » est l’un des premier parti politique à avoir engagé une réflexion afin d’accroitre l’influence politique des écologistes ». Toutefois, il n’est pas démontré une connaissance portant sur la marque figurative LES ECOLOGISTES telle que déposée et enregistrée pour les produits et services en cause. En effet, les pièces portent sur le nom d’un parti politique et il n’est pas établi une exploitation dans la vie des affaires pour commercialiser ou proposer les produits et services visés par la marque antérieure. En outre ces pièces portent également sur d’autres noms tels que EELV, VERTS, EUROPE-ECOLOGIE. Ainsi, les pièces produites par l’association opposante ne démontrent pas que la marque invoquée en l’espèce serait largement connue pour les produits et services désignés. En tout état de cause, une éventuelle connaissance de la marque antérieure e ne saurait suffire pour conduire les consommateurs à confondre les deux signes pris dans leur ensemble qui sont trop différents. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et des différences visuelles et phonétiques précitées aucun risque de confusion n’est à craindre. 2. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale L’ECOLOGIE LES VERTS n° 4975376 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Dans la cadre de la présente comparaison, les produits et services comparés avec ceux de la marque antérieure susmentionnée sont les suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de photocopie ; optimisation du trafic pour sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; prospectus ; instruments d’écriture ; affiches ; livres ; brochures ; journaux ; calendriers ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; organisation et conduite de congrès ». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de photocopie ; optimisation du trafic pour sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise
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à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. En revanche, les « matériel pour artistes ; pinceaux » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers objets destinés aux travaux artistiques ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« éducation » (à savoir action de former, d’instruire quelqu’un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation) et les « produits de l’imprimerie » (ouvrages ou documents reproduits par impression) de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient l’association opposante, les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre ou avec les seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits à usage unique et en papier destinés à l’hygiène corporelle ou à la table, ne partagent pas les même nature, fonction et destination que les « articles de papeterie » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des papiers, fournitures et articles scolaires et de bureau. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’hygiène corporelle, à l’art de la table pour les premiers / magasins de papeterie et rayons des grandes surfaces consacrés aux articles de papeterie pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Il en va de même des « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » du signe contesté, qui s’entendent de de sacs utilisés pour emballer des produits ou pour transporter et jeter des déchets ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les « articles de papeterie » de la marque antérieure, tels que prédéfinis. En outre, ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons des grandes surfaces consacrées aux articles d’emballage et au tri des déchets pour les premiers / magasins de papeterie et rayons des grandes surfaces consacrés aux articles de papeterie pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières et d’informations spécifiques relatives à l’administration commerciale d’une entreprise, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « relations publiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations : communication institutionnelle) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque.
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Répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (principalement des cabinets d’audit et de conseils en affaires pour les premiers, agences de relations publiques pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires. Les « activités sportives et culturelles ; prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations visant à proposer la pratique du sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, des prestations visant à préparer, gérer et proposer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs et de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « éducation ; formation ; divertissement » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à former, instruire, de prestations de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier et de prestations visant à distraire et amuser le public. En effet, les premiers n’ont pas la même vocation (étant principalement rendus dans un but de santé, pour s’informer, s’instruire et se cultiver) que les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des service consistant à photographier des objets, des personnes ou des paysages, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de l’association opposante fondés sur des décisions de l’Institut dès lors que ces dernières ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence sont composés de quatre éléments verbaux. Si les signes ont en commun des éléments d’attaque proches LES ECOLOGISTES /L’ECOLOGIE et la séquence finale LES VERTS, cette circonstance ne saurait toutefois, contrairement à ce que soutient l’association opposante, engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, tant les éléments LES ECOLOGISTES / L’ECOLOGIE que les termes LES VERTS seront appréhendés dans leur ensemble comme une référence au courant écologiste, et seront donc à tout le moins évocateur de l’origine des produits et services en cause. La présence de ces termes n’est donc pas suffisante pour caractériser un risque de confusion entre les deux signes, ces termes ne pouvant indiquer l’origine commerciale des produits et services précités. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des termes en présence, les signes en présence ne peuvent être considérés comme similaires. Le signe contesté LES ECOLOGISTES LES VERTS n’est donc pas similaire à la marque antérieure L’ECOLOGIE LES VERTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, encore faut-il que les signes soient suffisamment proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les signes sont différents comme
précédemment
démontré. L’association opposante argue du fait que « Depuis la création du parti et de façon constante, EELV est désigné comme étant le parti écologiste de référence français ». Elle ajoute : « Ce parti politique bénéficie ainsi d’une renommée certaine, dont l’influence dans le paysage politique est bien assise. Il compte ainsi plus de 11 100 adhérents (Pièce n°8) et est présent à chaque élection nationale et européennes (Pièces n°42 à 45). » ; « En outre, fondé en 1984, « Les Verts » est l’un des premier parti politique à avoir engagé une réflexion afin d’accroitre l’influence politique des écologistes ».
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Toutefois, il n’est pas démontré une connaissance portant sur la marque EELV pour les produits et services en cause. En effet, les pièces portent sur le nom d’un parti politique et il n’est pas établi une exploitation dans la vie des affaires pour commercialiser ou proposer les produits et services visés par la marque antérieure. Ainsi, les pièces produites par l’association opposante ne démontrent pas que la marque invoquée en l’espèce serait largement connue pour les produits et services désignés. En tout état de cause, une éventuelle connaissance de la marque antérieure e ne saurait suffire pour conduire les consommateurs à confondre les deux signes pris dans leur ensemble qui sont trop différents. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et des différences visuelles et phonétiques précitées aucun risque de confusion n’est à craindre. 3. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale LES VERTS n°4975372 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services La comparaison des produits et services faite par l’association opposante est identique à celle développée partie E. 2. Il convient donc de se référer au développement précité. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont donc, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun les termes LES VERTS, cette circonstance ne saurait toutefois, contrairement à ce que soutient l’association opposante, engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, les termes LES VERTS n’apparaissent pas ou peu distinctifs au regard des produits et services en cause, dès lors qu’ils seront appréhendés dans leur ensemble comme la désignation d’un parti politique du courant écologiste, et sont donc susceptibles de renvoyer à l’origine des produits et services en cause. La présence commune de ces termes n’est donc pas suffisante pour caractériser un risque de confusion entre les deux signes, ces termes ne pouvant indiquer l’origine commerciale des produits et services précités. Or, en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes et conférant à ces derniers leur distinctivité. En l’espèce, les signes en présence diffèrent par la présence des termes LES ECOLOGISTES au sein du signe contesté. Ainsi, les signes diffèrent par leur structure et longueur (quatre termes pour le signe contesté ; deux éléments verbaux pour la marque antérieure) et par la présentation de la demande contestée sur trois lignes. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme et leurs sonorités d’attaque. Ainsi, compte tenu du caractère pas ou peu distinctif des termes LES VERTS, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent être considérés comme similaires. Le signe contesté LES ECOLOGISTES LES VERTS n’est donc pas similaire à la marque antérieure LES VERTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;
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ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, encore faut-il que les signes soient suffisamment proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les signes sont différents comme
précédemment
démontré. L’association opposante argue du fait que « Depuis la création du parti et de façon constante, EELV est désigné comme étant le parti écologiste de référence français ». Elle ajoute : « Ce parti politique bénéficie ainsi d’une renommée certaine, dont l’influence dans le paysage politique est bien assise. Il compte ainsi plus de 11 100 adhérents (Pièce n°8) et est présent à chaque élection nationale et européennes (Pièces n°42 à 45). » ; « En outre, fondé en 1984, « Les Verts » est l’un des premier parti politique à avoir engagé une réflexion afin d’accroitre l’influence politique des écologistes ». Toutefois, il n’est pas démontré une connaissance portant sur la marque LES VERTS pour les produits et services en cause. En effet, les pièces portent sur le nom d’un parti politique et il n’est pas établi une exploitation dans la vie des affaires pour commercialiser ou proposer les produits et services visés par la marque antérieure. Ainsi, les pièces produites par l’association opposante ne démontrent pas que la marque invoquée en l’espèce serait largement connue pour les produits et services désignés. En tout état de cause, une éventuelle connaissance de la marque antérieure e ne saurait suffire pour conduire les consommateurs à confondre les deux signes pris dans leur ensemble qui sont trop différents. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et des différences visuelles et phonétiques précitées aucun risque de confusion n’est à craindre. 4. S ur la famille de marques Il ne peut être tenu compte de l’argumentation développée par l’association opposante et relative à l’existence d’une famille de marques dont elle serait titulaire, et composée des marques suivantes (fondant la présente opposition) :
- la marque figurative LES ECOLOGISTES n° 4792444 ;
- la marque verbale L’ECOLOGIE LES VERTS n° 4975376 ;
- la marque verbale LES VERTS n° 4975372. En effet, si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il que les marques la composant « reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément graphique ou verbal les différenciant l’une de l’autre, ou [qui] se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire » (TUE, 23 février 2006, Bainbridge). Or, les marques citées par l’association opposante n’ont pas en commun un même élément, qui serait en outre distinctif (comme développé dans le cadre des comparaisons des signes précédentes).
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En outre, les marques de la même famille doivent « être présentes sur le marché », or l’association opposante ne démontre pas l’usage des marques de la même famille. En tout état de cause, la reconnaissance d’une famille de marque ne pallie pas les différences entre les signes en cause ; l’existence d’une famille de marques n’étant qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne sauraient pallier l’existence d’un tel risque et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. 5. S ur la raison sociale Aux termes de l’article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la raison sociale. En l’espèce, l’association opposante a formé opposition sur la base de la raison sociale EELV EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, immatriculée le 1ier avril 1985. Il convient à cet égard de préciser que la raison sociale à prendre en considération au sein du présent développement est EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, sans la séquence d’attaque EELV. En effet, comme l’indique la pièce n° 1, fournit par l’association opposante au sein de ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, si la séquence EELV constitue un sigle, elle ne fait donc pas partie de la raison sociale en tant que telle. Elle ne peut donc être prise en compte dans le cadre de l’examen du droit au sens de l’article L.711-3 I. précité. L’association opposante a renseigné les activités suivantes comme servant de base à l’opposition, pour ce droit : « Activité des organisations politiques ». Sur le changement de raison sociale
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La raison sociale EUROPE ECOLOGIE LES VERTS a été immatriculée le 1ier avril 1985 sous le numéro 333465383. Le 4 juin 2024 un changement de raison sociale a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Française (pièce n° 72 des premières observations en l’association opposante) au profit du titre LES ECOLOGISTES. En conséquence, la raison sociale à prendre en considération dans le cadre de la présente comparaison est LES ECOLOGISTES. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La raison sociale antérieure est la suivante : LES ECOLOGISTES. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun les termes LES ECOLOGISTES, cette circonstance ne saurait toutefois, contrairement à ce que soutient l’association opposante, engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, les termes LES ECOLOGISTES n’apparaissent pas ou peu distinctifs au regard des activités et produits et services en cause, en ce qu’ils en évoquent une caractéristique, à savoir d’avoir trait aux écologistes (ou à l’écologie) ou de leur être destinés. La présence de ces termes n’est donc pas suffisante pour caractériser un risque de confusion entre les deux signes, ces termes ne pouvant indiquer l’origine commerciale des produits et services précités. Or, en présence de signes composés d’éléments peu ou pas distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes et conférant à ces derniers leur distinctivité. En l’espèce, les signes en présence diffèrent par la présence des termes LES VERTS au sein du signe contesté.
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Ainsi les signes diffèrent par leur structure et longueur (quatre termes pour le signe contesté ; deux termes pour la marque antérieure) et par leur présentation (la marque contestée étant représentée sur deux lignes). Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme et les sonorités associées. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des termes LES ECOLOGISTES, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent être considérés comme similaires. Le signe contesté LES ECOLOGISTES LES VERTS n’est donc pas similaire à la raison sociale antérieure LES ECOLOGISTES. En conséquence, les signes présentant des différences suffisantes, il n’est pas nécessaire d’analyser l’exploitation effective de la raison sociale LES ECOLOGISTES en ce que cet examen serait sans incidence sur l’issue de l’opposition. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services et activités désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services et activités désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce indépendamment de l’éventuelle identité et similarité des activités et produits et services en cause. 6. S ur le nom de domaine lesecologistes.fr L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4°) […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa
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réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. En l’espèce, l’association opposante a formé opposition sur la base du nom de domaine « lesecologistes.fr », enregistré le 19 avril 2006. L’association opposante a renseignée les activités suivantes comme servant de base à l’opposition, pour ce droit : « Activités des organisations politiques (déclaration SIREN). Ces activités visent principalement à développer et communiquer sur un programme politique, à influencer l’opinion et les pouvoirs publics. Elles comprennent notamment la diffusion d’informations, les relations publiques, la collecte de fonds, l’organisation de divers évènements. Il s’agit plus précisément d’activités de : – diffusion de brochures et d’informations relatives au programme du parti « EELV » – communications par terminaux d’ordinateurs – mise à disposition de forums en ligne – services de téléconférences – Éducation – formation – divertissement – publication de livres et de programmes – mise à disposition de conférences, podcasts – organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Le nom de domaine antérieur est le suivant : « lesecologistes.fr ». L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que le nom de domaine est composé d’un élément verbal suivi de l’extension « .fr ». Si les signes ont en commun les termes LES ECOLOGISTES (attachés au sein du nom de domaine antérieur), cette circonstance ne saurait toutefois, contrairement à ce que soutient l’association opposante, engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, les termes LES ECOLOGISTES apparaissent faiblement distinctifs au regard des activités et produits et services en cause, en ce qu’ils en évoquent une caractéristique, à savoir d’avoir trait aux écologistes (ou à l’écologie) ou de leur être destinés. La présence de ces termes n’est donc pas suffisante pour caractériser un risque de confusion entre les deux signes, ces termes ne pouvant indiquer l’origine commerciale des produits et services précités. Or, en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes et conférant à ces derniers leur distinctivité. En l’espèce, les signes en présence diffèrent par la présence des termes LES VERTS au sein du signe contesté et par le fait que les termes LES ECOLOGISTES sont attachés au sein du nom de domaine antérieur. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme et les sonorités associées. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des termes LES ECOLOGISTES, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent être considérés comme similaires. Le signe contesté LES ECOLOGISTES LES VERTS n’est donc pas similaire au nom de domaine antérieur LES ECOLOGISTES. Sur l’exploitation effective du nom de domaine sur le territoire français Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant, non seulement de démontrer l’existence de son nom de domaine et sa réservation à son nom, mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. À cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la
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vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). Toutefois, les signes présentant des différences suffisantes, il n’est pas nécessaire d’analyser l’exploitation effective du nom de domaine « lesecologistes.fr » en ce que cet examen serait sans incidence sur l’issue de l’opposition. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services et activités désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services et activités désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce indépendamment de l’éventuelle identité et similarité des activités et produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LES ECOLOGISTES LES VERTS peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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