Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2025, n° OP 24-1504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | temporair ; TEMPORIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5028509 ; 3001639 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20241504 |
Sur les parties
| Parties : | VALORIS DÉVELOPPEMENT SAS c/ SOFRANOUS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1504 03/04/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SOFRANOUS (société par actions simplifiée) a déposé le 8 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 028 509 portant sur le signe verbal TEMPORAIR.
Le 29 avril 2024, la société VALORIS DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TEMPORIS déposée le 17 janvier 2000 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 001 639, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition.
Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.
2 A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
1. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage
Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l’usage de la marque antérieure TEMPORIS n° 3001639 « pour l’ensemble des produits et services fondant la présente opposition ».
Toutefois, la société opposante n’ayant comparé les services de la demande d’enregistrement contestée qu’avec les services de « Recrutement de personnel – Bureau de placement » de la marque antérieure invoquée, les preuves d’usage ne seront examinées que pour les services précités.
Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 28 août 2024, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés
3 par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 8 février 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque française sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 8 février 2019 au 8 février 2024 inclus, pour les services suivants : « Recrutement de personnel – Bureau de placement ».
Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni, à l’appui de ses premières observations en réponse, les pièces suivantes :
Annexe 1.1 : contrat type de franchise entre la société VALORIS DEVELOPPEMENT et un franchiseur ; Annexe 1.2 : revue de presse 2019 (radio, presse papier, presse en ligne) ; Annexe 1.3 : revue de presse 2020 (radio, presse papier, presse en ligne) ; Annexe 1.4 : revue de presse 2021 (radio, presse papier, presse en ligne) ; Annexe 1.5 : revue de presse 2022 (radio, presse papier, presse en ligne) ; Annexe 1.6 : revue de presse 2023 (radio, presse papier, presse en ligne) ; Annexe 1.7 : deux articles parus en 2024 et portant sur l’agence TEMPORIS ; Annexe 1.8 : classements portant notamment sur « les champions du service à la personne » et les meilleurs cabinets de recrutement en intérim datés de novembre 2020/2021, 2023 et 2024 ; Annexe 1.9 : présence de TEMPORIS sur les réseaux sociaux (posts sur Instagram datés de 2019 à 2023) et article du 20 janvier 2022 portant sur un podcast consacré à TEMPORIS ; Annexe 1.10 : captures d’écran du site TEMPORIS datées notamment du 26 mars 2019, du 27 avril 2020, du 6 juillet 2021, du 19 septembre 2022, du 3 octobre 2023, du 18 avril 2024 et du 4 septembre 2024 ; Annexe 1.11 : revue de presse mettant en lumière des chiffres relatifs à l’agence TEMPORIS (articles datés du 1er septembre 2019, du 12 juillet 2021, du 18 février 2022 et du 17 novembre 2023).
A l’appui de ses secondes observations, la société opposante a transmis les pièces suivantes : Annexe 2.1 : extraits de contrats de franchise signés en date du 03/10/2016 et du 06/02/2020 ; Annexe 2.2 : listes d’agences TEMPORIS obtenues grâce à WayBackMachine datées de 2020, 2021 et 2022 ; Annexe 2.3 : factures de l’agence TEMPORIS de Brive pour des prestations de recrutement et de placement datées de 2019 à 2023 et adressées à diverses sociétés clientes ;
4 Annexe 2.4 : annonces d’emplois faites par TEMPORIS (publication sur son site web en 2024 + Leboncoin + sur les réseaux sociaux de 2019 à 2023) et factures y afférentes datées de 2019 et 2020 ; Annexe 2.5 : attestation de la société Fiducial Expertise attestant des dépenses de communication de TEMPORIS pour les années 2019 à 2023 ; Annexe 2.6 : lettres d’information adressées à des clients entreprises ou à des clients intérimaires ; Annexe 2.7 : propositions commerciales de l’opposante adressées à des sociétés souhaitant devenir franchisées du réseau d’agences d’intérim et d’emploi TEMPORIS datées de 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
A cet égard, les arguments de la société déposante se fondant sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents ne sauraient être retenus.
En effet, il convient de rappeler que les preuves présentées par la société opposante doivent être examinées conjointement dans le cadre d’une appréciation globale en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Par conséquent, même si certains éléments de preuve peuvent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à en prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
La force probante de ces pièces sera donc appréciée de façon globale dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure.
Sur la période pertinente
Les pièces listées précédemment sont toutes datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
Sur le lieu de l’usage
Les preuves d’usage de la marque antérieure doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français.
En l’espèce, les articles de presse (annexes 1.2 à 1.8 et 1.11) sont rédigés en français.
Les agences TEMPORIS sont présentes sur le territoire français (annexe 2.2).
Les factures (annexe 2.3) sont adressées à des sociétés situées en France (Ussac, Terrasson- Lavilledieu, Brive-la-Gaillarde, Malemort-sur-Corrèze).
Le site de l’opposante (annexe 1.10) est accessible en français.
Le contrat type (annexe 1.1), les extraits de contrats signés (annexe 2.1) et les annonces d’emplois publiées par TEMPORIS (annexe 2.4) sont rédigés en français.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage ce qui, du reste, n’est pas contesté par la société déposante.
5
Sur la nature et importance de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt BUDWEISER). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.
o Usage de la marque telle qu’enregistrée En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage de la marque antérieure TEMPORIS sous la forme telle qu’elle a été déposée et sous les formes figuratives suivantes : , et .
A cet égard, la société déposante soutient que « les pièces fournies par l’Opposant n’établissent pas un usage du signe constitutif de la Marque antérieure, sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ».
6 Elle précise que « les formes figuratives [susmentionnées] constituent un usage du signe « TEMPORIS » qui en altèrent le caractère distinctif, et ne peuvent pas permettre de démontrer l’usage sérieux du signe verbal « TEMPORIS » ».
Toutefois, aux termes de l’article L. 714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Ainsi, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
En l’espèce, c’est l’élément verbal TEMPORIS qui identifie les services proposés. Le fait que cet élément soit accompagné de couleurs et d’une présentation particulière (ajout d’un encadré ou d’un fond noir, présence de la couleur rouge sur les lettres –IS voire T et avancée noire ou blanche mettant en exergue la lettre T) n’altèrent nullement le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré contrairement à ce que soutient la société déposante.
Il a ainsi été décidé que la modification des couleurs n’est pas décisive en soi dès lors que les couleurs sont peu aptes à donner des informations précises et seront perçues davantage comme des éléments purement esthétiques ou de présentation que comme des éléments par lesquels le consommateur identifie l’origine commerciale des produits (Trib. UE, 23 oct. 2017, aff. T-418/16).
De même, la présence des termes « L’emploi nouvelle génération », inscrits en lettres blanches dans un encadré rouge à droite de l’élément verbal TEMPORIS n’altère pas non plus le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré dès lors que ces termes sont inscrits en caractères de petite taille et apparaissent comme un slogan, inapte à retenir l’attention du consommateur.
En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure sous la forme sous laquelle elle a été déposée et sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif.
o Usage à titre de marque La société déposante soutient qu’ « au sein de l’ensemble des photos reproduites et représentant les devantures des agences du réseau de franchise « TEMPORIS », le signe est utilisé à titre d’enseigne et non à titre de marque ».
En effet, le signe est utilisé à titre d’enseigne sur les devantures des agences TEMPORIS.
Toutefois, force est de constater que la société opposante a fourni de nombreuses autres pièces où le signe TEMPORIS (sous sa forme verbale et/ou sous ses formes figuratives) est utilisé en tant que marque : sur le contrat type (annexe 1.1) et sur les extraits de contrats signés (annexe 2.1) où il est reproduit de la manière suivante : TEMPORIS®, sur l’ensemble des revues de presse, sur les réseaux sociaux et sur les factures où il est majoritairement reproduit sous sa forme verbale TEMPORIS, de sorte qu’il s’agit bien d’une utilisation à titre de marque.
En outre, l’utilisation d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144) ou lorsque le tiers utilise ledit
7 signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23).
En l’espèce, le signe TEMPORIS, sous sa forme verbale et sous ses formes figuratives, est à la fois utilisé à titre d’enseigne sur les devantures des agences TEMPORIS mais aussi pour identifier les services proposés sous ce nom, de sorte qu’il s’agit bien d’une utilisation à titre de marque.
En conséquence, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque antérieure est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée.
Sur l’usage pour les services enregistrés
La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services de la marque antérieure servant de base à l’opposition.
En l’espèce, la société opposante était tenue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants : « Recrutement de personnel – Bureau de placement ».
En l’espèce, il ressort du contrat type de franchise que « Le franchiseur [la société opposante] a créé, mis au point et développé un concept sous la marque ou enseigne TEMPORIS® dont l’objet est de fournir des services d’intérim et de placement » (annexe 1.1).
Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « l’Opposant ne produit aucun exemple de contrat signé, ni d’ailleurs aucune liste de ses agences sur le territoire, ni aucune déclaration de l’un de ses franchisés attestant de la signature d’un contrat en ce sens » dès lors que, dans ses secondes observations en réponse auxquelles le déposant n’a pas répondu, l’opposante a fourni des extraits de contrats signés (annexe 2.1) ainsi qu’une liste des agences TEMPORIS en France (annexe 2.2).
La société opposante a également fourni 25 factures de l’agence TEMPORIS de Brive adressées à diverses sociétés clientes et portant sur des prestations de recrutement et de placement (annexe 2.3).
Elle a également fourni de nombreux articles de presse (annexes 1.2 à 1.7 et 1.11) qui attestent de l’usage de la marque antérieure pour les services précités.
L’annexe 1.8 permet également de constater que la marque TEMPORIS est systématiquement présente au sein des classements portant sur « les champions du service à la personne » et sur les meilleurs cabinets de recrutement en intérim.
Ainsi, il ressort des éléments susvisés que la marque TEMPORIS est exploitée via ses nombreuses agences physiques en France, via son site web (annexe 1.10), via son compte Instagram où des posts sont régulièrement publiés (annexe 1.9) et notamment des annonces d’emploi (annexe 2.4) pour des services de recrutement.
Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante n’a fourni « aucune donnée chiffrée concernant les investissements réalisés en matière de publicité et/ou pour la promotion de la Marque antérieure » dès lors que, dans ses secondes observations en réponse, elle a fourni une attestation émanant de la société Fiducial Expertise attestant des dépenses de communication de TEMPORIS pour les années 2019 à 2023 (annexe 2.5).
Enfin, ne saurait non plus être retenu l’argument de la société déposante selon lequel l’opposante n’a fourni « aucune documentation commerciale faisant figurer la Marque antérieure, notamment
8 brochures de présentation ou cartes de visites » dès lors que, dans ses secondes observations en réponse, elle a fourni des lettres d’information adressées à des clients entreprises ou à des clients intérimaires (annexe 2.6) ainsi que des propositions commerciales qu’elle a adressées à des sociétés souhaitant devenir franchisées du réseau d’agences d’intérim et d’emploi TEMPORIS (annexe 2.7).
Ainsi, il ressort clairement des pièces fournies que la marque antérieure est exploitée pour les services suivants : « Recrutement de personnel – Bureau de placement ». La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les services précités.
2. Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les « Services de placement d’intérimaires ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « Recrutement de personnel – Bureau de placement ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les « Services de placement d’intérimaires » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services de « Bureau de placement » de la marque antérieure invoquée, de prestations consistant à mettre en relation des employeurs avec des personnes en recherche d’emploi.
Ces services qui s’entendent ainsi de prestations de recrutement visant à recruter du personnel pour le compte de tiers, présentent donc les mêmes nature, objet et destination.
En outre, ces services sont fournis par les mêmes organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois.
Il s’agit donc de services similaires.
Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les « Services de placement d’intérimaires » ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure ; en effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux services
9 identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services reconnus similaires par leur nature, objet et destination, comme c’est le cas en l’espèce.
Enfin, est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel « le travail temporaire est une activité distincte de l’activité de placement car définie et réglementée dans une section différente du Code du travail : l’activité de placement est définie à l’article L. 5321-1 al 1 du Code du travail » tandis que le travail temporaire est régi par l’article L. 1251-1 du Code du travail. En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TEMPORAIR, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal TEMPORIS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure.
Visuellement, les dénominations TEMPORAIR et TEMPORIS, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont de longueur proche (à savoir respectivement neuf et huit lettres) et ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et formant les séquences de lettres TEMPOR/I, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
A cet égard, la société déposante soutient que « sur le plan visuel, les signes en cause diffèrent par (…) leurs formes : la Marque antérieure est en majuscules alors que la Demande de marque contestée est en minuscules » ; toutefois, cette différence, qui ne présente aucune incidence phonétique, échappera aux consommateurs habitués à voir des termes dans des casses différentes.
Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en trois temps, des sonorités d’attaque et centrale identiques [ten-po] et une sonorité finale dominée par le même son [r].
10 Intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « le public pertinent percevra la Marque antérieure « TEMPORIS » comme un terme de langue latine » tandis que « la Demande de marque contestée « TEMPORAIR » sera perçu comme un terme de langue française, ce qui participe à leur différenciation sur le plan intellectuel » ; en effet, d’une part, rien ne permet d’affirmer que cette différence quant aux origines des termes en présence sera perçue par le consommateur d’attention moyen. D’autre part, cette différence ne permet nullement de supplanter les fortes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées tenant à la succession de lettres et de sonorités communes TEMPOR/I.
Il en résulte donc une impression d’ensemble très proche entre les signes.
La société déposante relève que « la séquence « TEMPOR » présente un caractère faiblement distinctif et évocateur car elle sera perçue par le public pertinent comme en lien avec la notion du « temps », laquelle est non seulement fréquemment utilisée dans le domaine du travail temporaire, mais également allusive de la destination et la nature des services concernés, à savoir qu’il s’agit de services de recrutement et/ou de placement pour du personnel à titre provisoire ».
Elle précise également que « les séquences « TEMPO » et « TEMPOR » sont très utilisées pour désigner des services en lien avec le recrutement de personnel et les services d’agences d’intérim » et donne l’exemple de quelques agences de travail temporaire françaises comprenant le terme TEMPO : CAP TEMPO, TEMPO T.T (ou Tempo Travail Temporaire), GROUPE TEMPO, TEMPO INTERIM.
Toutefois, si la séquence « TEMPOR » est susceptible d’évoquer la notion de temps, il n’est pas établi qu’elle présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
En outre, la société déposante ne démontre pas en quoi l’élément TEMPO serait si fréquemment utilisé à titre de marque qu’il en aurait perdu son caractère distinctif au regard des services en présence, la simple indication de l’existence de quatre autres agences de travail temporaire, susvisées, dont le nom commercial comporte la séquence TEMPO et la fourniture d’un seul extrait de la base Marques concernant la marque CAP TEMPO (pièce n°2) n’étant pas de nature à démontrer que cet élément est devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure TEMPORIS serait dépourvue de caractère distinctif puisque « de l’aveu même de l’Opposante [dans son contrat de franchise] « le nom Temporis ® est assimilable spontanément à l’activité de travail temporaire » et que dès lors « ce sont les éléments figuratifs ajoutés (la couleur rouge et le carré et le contour noir) – et non présents au sein de la Marque antérieure – qui confèrent son caractère distinctif au signe « TEMPORIS » ». En effet, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, cette question ne relevant pas de la présente procédure d’opposition.
Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la société déposante à l’appui de son argumentation dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des fortes ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté TEMPORAIR est donc similaire à la marque verbale antérieure TEMPORIS.
11 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des services en présence.
Le titulaire de la demande d’enregistrement fait valoir que les services en cause sont destinés à un public de professionnels qui fera nécessairement preuve d’un degré d’attention plus élevé qu’un consommateur d’attention moyenne de sorte qu’il ne confondra pas les marques en cause. Toutefois, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui est en l’espèce un risque d’association, ne saurait être exclu du seul fait que, pour les services en cause, le degré d’attention du consommateur serait plus élevé que la moyenne.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté TEMPORAIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musique ·
- Concert ·
- Marque ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Diffusion ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Renard ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Papier ·
- Imprimerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Collection ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Crèche ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Caractère distinctif ·
- Enfant ·
- Alimentation
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Service ·
- Automobile ·
- Air
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Écologie ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Similitude ·
- Nom de domaine
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Écologie ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Risque ·
- Similitude
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Communication ·
- Système ·
- Réseau ·
- Données ·
- Gestion ·
- Centre de documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Services financiers ·
- Centre de documentation ·
- Épargne ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Courtage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Écologie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Écologie ·
- Papier ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.